
décombres puiffent faire foi qu’on a travaillé en cet endroit, &
reconnoître les travaux dont il eft fait mention fur les regiftres;
le roi fur des requêtes qui lui font préfentées, fait examiner
l?étendue du terrain que les décombres occupent, & fuivant ce'
qui eft rapporté par le confeil des mines , du dommage que cela
peut faire à peu près au propriétaire, fa majefté, fuivant l’exigence
des cas, lui accorde une exemption d’une partie des droits qui
lui font dus pour ces biens fonds ; bien entehdu qu’un particulier
ne peut prétendre à cette exemption, qu’autant qu’il ne jouit plus
de Faction accordée aux propriétaires des terrains.
§. XXVII. Lespofleffeurs des terrains fur lefquels on exploite des
mines, & qui par-là jouiffent de Faérion de faveur dont nous avons
parlé , doivent fournir les chemins fur leur terrain, pour le tranf-
port des matières, foit aux bocards, aux fonderies, & même les
entretenir; car s’ils ne le font pas, & que le premier chemin devienne
impraticable, rl eft permis de prendre un détour & de
pratiquer un autre chemin fur leur terrain, ce qui leur fait Un
nouveau dommage.
§. XXVIII. Outre les chemins, puits & galeries, &c. qu’on
a droit de faire fur le terrain du particulier qui jouit de l’aérion ,
il eft encore obligé de fournir l’emplacement pour les machines
hydrauliques & celles à moulettes ; enfin pour tout ce qui a rapport
à l’exploitation du filon & à fon extraction au jour; mais ft
on conftruit des bocards, cafferies, forges & tout autre bâtiment,
les officiers qui compofent la maîtrife , eftiment le terrain fuivant
la quantité de grain que l’on peut y fem e r , & celle qu’on en
retire ordinairement. Ce dommageeft alors payé par la compagnie.
§. X XIX. Pour ce qui concerne les chemins, canaux & autres
dégradations qu’on eft fouvent obligé de faire fur des terrains dé
particuliers qui n’ont aucune part à Faction dé faveur, les officiers
des mines eftiment tous ces dommages1, toujours eu égard-à la
qualité du terrain; ce qui eft payé par la compagnie qui exploite
la mine. Si cependant on pratiquoit un chemin fur le terrain d’un
particulier qui ne jouît pas de l’aérion , & que le dommage fût
de peu de chofe, il ne lui ferait accordé pour tout dédommagement
que la préférence fur le tranfport des matières, pour lequel
il ne peut exiger rien de plus que ce qu’on donne ordinairement,
& qui eft réglé par le confeil des mines. Si le proprietaire ne
s’en contente pas, on le dédommage à dire d’experts.
§. X X X . Si le filon qu’on exploite fournit des eaux minérales
capables de gâter les terrains où elles paffent, la compagnie n eft
obligée à aucun dédommagement quelconque, pour le fonds de
celui qui jouit de Faérion ou de toute autre ; cependant s il eft
poffible de faire un petit canal qui ne foit pas coûteux, & qui ne
portât aucun préjudice à l’exploitation, la compagnie feroit obligée
de le faire pour conduire cette eau dans un endroit ou elle ne
fît aucun dommage.
; §. X XXI. Pour ce qui regarde les fumées des grillages & des
fonderies qui peuvent endommager les fonds voifins, on n accorde
rien aux propriétaires des terrains.
§. XXXII. L’entrepreneur d’une mine eft libre d’en continuer
lui feul l’exploitation, mais fouvent il n’a pas affez de faculté,
ou bien il ne veut rifquer qu’une certaine fomme; alors il eft le
maître de former une compagnie. Il le propcfe à la furintendance , ’
qui s’étant fait rendre compte de la mine & de fa fituation, fixe
chaque action aux prix qu’elle peut valoir , eu egard au filon.
Chaque mine eft compofée, comme on l’a d it, de i 28 aérions; l entrepreneur
peut difpofer de 12 4 , qu’il vend à qui bon lui femble
en tout ou en partie, mais en fe conformant à la taxe du confeil ;
& pour éviter les friponneries qui pourroient fe palier à cette oc-
çafion, le roi veut que tous les aétionnaires foient connus, & que
leurs noms foient écrits fur un regiftre ad hoc , 8c dans lequel on
fpécifie auffi le nombre des aérions, & quelle partie d’aéfion
chaque perfonne a dans telle mine. Celui qui eft chargé de l’enre-
giftrement leur fait v o ir lo r fq u ’ils fe préfentent, ;la décifion du
confeil pour le prix fixé de chaque aérion ; s’ils les ont payé plus
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