
Concernant le
tPanfport de l’étain.
Concernant
ré ta in , qui n’a
gasécé raffiné au
tkre.
Concernant la
aiiîficaüon de
létaiu»
Ce ferment fera également reçu du fieward -, fans falaire ni réeompenfe ; & fi 11»
maître fondeur travaille fans avoir auparavant prêté le ferment ci-deflus , ou n’appôr-
te pas le certificat qui vient d’être mentionné, il paiera une amende de 40 livres
fterlings pour chaque pareille offenfe. II eft de même arrêté que chaque propriétaire
de fonderie déclarera à la cour de fiannary dans la jurifdiélion de laquelle en fa fonderie
, le nom de fes maîtres fondeurs ; & fi le ou les propriétaires de pareilles fon-'
deries admettent un maître fondeur à y travailler avant que d’avoir doiùié fon- norir,
ou qu’il ait prêté le ferment ci-deflus, un tel propriétaire fera condamné à une amende
de 50 livres fterlings , pour lefquelles amendes de 40 & 50 livres fterlings, ils
feront pourfuivis en juflice , & elles feront perçues par information donnée à la
cour de fiannary, dont moitié au profit du roi ou du duc de Cornwal, & l’autre
moitié au profit du dénonciateur , pourvu que l’accufation en foit commencée dans
l’efpace de fix mois.
2.°«- A. l’eftét d’afiïirer plus efficacement les revenus du roi ou du duc de Cornwal,
provenant des droits fur l ’étain, il eft déclaré & arrêté par ces préfentes, qu’aucun
étain blanc (1) ne fera tranfporté des fonderies ailleurs que dans une ville de- coinage ,
& par la direfte & commune route à la place accoutumée où fe fait le coinage ; il eft
de plus arrêté qu'aucun étain blanc ne fera tranfportélîë là fdnderiejpar aucun voiturier
ou autre perfonne quelconque, avant le jour ou après que le foleil eft couché , à moins
que ledit voiturier n’ait avec lui une note par écrit contenant le nombre de blocks ou
fàumons qu’il voiture, & le jour qu’ils lui ont été délivrés , & fignée par le principal
agent de ladite fonderie ; pourvu toutefois que ledit étain voituré avant jour, ou après
le foleil couché, foit conduit dans la ville de coinage & mis dans l’endroit ufité ponr y
être marqué ou contrôlé, après un tems raifonnable du départ de la fonderie , à l’arrivée
dans la ville , ayant égard à la diftance d’Hn endroit k l’autre. Si Pétain eft voituré
autrement qu’il eft dit ci-deflus , tout officier des.revenus du roi on du duc fera
en droit de le faifir & d’informer contre les contrevenans gjj & s’il eft reconnu qu’il a
été voituré de cette maniéré dans l’intention de frauder les droits, il fera- confifqué
moitié au profit du roi ou duc de Cornwal,. & l ’autre moitié à celui qui aura fait la
faifie.
Dans le cas où une ou plufieurs perfonnes tranfporterontclandeftinement de l'était*
qui ne fera pas marqué , de façon qu’il ne peut être faifi, il eft arrêté; que tout officier
des revenus du prince pourra commencer une information dans la cour de fiannary ,
contre un pareil contrevenant fr ces perfonnes font convaincues , toute la valeur de
Pétain tranfporté clandeftinement fera confifquée, moitiéaaprofit du prince, & moitié
à celui qui aura faivi la procédure.
Il eft arrêté de plus que tous ceux qui achèteront oirvendront de l’étain fans marque
, & le tranfporteront pour fruftrer le prince/Je fes droits, & qui en feront bien
convaincus par information ou aélion à la cour de fiannary du dinriél, paieront au
prince une amende-de la valeur dudit étain ;& tous ceux qui par conviâion feront
reconnus y prêter les mains ou complices, lui en paieront une de 5 livres fterlings ,
pourvu néanmoins que îrpiôcedïïfe foit commencée dans l’efpace des fix mois.
3°. Il eft déclaré & arrêté que fi l’étain a ètè-tored* c’eft-à-dire , marqué au-deflous
dfrla valeur de l’étaim fin „ & que le propriétaire de Pétain prétende qu’on lui a fait
tort, il pourra , s’il le defire , faire examiner & difeuter la chofe par un juré compofé
de tinners ; & fi Pétain eft prouvé être défeéhieux de la valeur marquée, ou au moins
des deux tiers, le propriétaire paiera.les fiais du procès ;mais fi Pétain n’eft pas trouvé
défeéhieux au moins des deux tiers marqué , le tarer ou celui qui a marqué, paiera les
frais , & au propriétaire les dommages qn’il aura efltiyés par là.
Et fi le maître eflayeur ou fon député fouffre qu’un étain de baffe valeur pafle fans
avoir été tared, ce qui peut faire déprifer la marchandife , alors & dans pareil cas , il
fe*a fujetà_payer des dommages aux perfonnes qui en auront fouffert, en fe pourvoyant
par aétion à la cour de fiannary , où un pareil étain a été marqué ou contrôlé.
\4 °* Comme laialfification de Pétain peut être très-préjudiciable aux tinners & au-
(1) Nom qu’on lui. donne pour le diflingucr du mioérai que l’on nomme étain noir..
ce pour le contrôle
de l'érain»
commerce de l’étain , c’eft pourquoi il eft arrête que ft quelqu’un Sffific de l’étain,
fait par un mélange artificiel, ou en introduifant dans 1 intérieur du block ou iaumou
un métal de moindre valeur, & qu’il en foit convaincu par une procédure en réglé,
il paiera à la partie lèfée le double du dommage qu’elle aura fouffert par cette talfifi.
cation , ce qu’elle obtiendra par information à la cour de fiannary ou pareille offenle a
été commife ; & tout fondeur ou autre perfonne qui aura confenti a femblable fraude
& qui en fera convaincue, paiera une amende de 40 livres fterlings, qui era evee
fur les meubles & immeubles du coupable ; & fi à defaut de biçns 1 amende ne
peut être levée , il fera traduit dans la prifon de fiannary a Lofiwithicl pour uic
mois, fans qu’il puiffe être cautionné. . , „ i l
5°. Il eft déclaré &arrêté que les contrôleurs, pefeurs-, maîtres eflayeurs §c autres officit;rs[luJ,[in_
officiers du coinage ayant commifîions pour leurs devoirs refpectits, îx jour / Pu, .
avant que d’entrer en emploi prêteront ferment dans une des cours Aesfiannaries , devant
le lord.warden , le vïce-warden ou le fieward , d’executer.avec droiture leur devoir,
& de décider & prononcer fans partialité entre les parties. Celui devant qui ils auront
prêté ferment leur donnera un certificat qui en fera mention; & fi aucun deso -
tiers ou députés fe met en fonflion avant la formalité ci-deffus , il paiera amende
de 10 livres fterlings à chaque coinage, jufqu’à ce qu’il ait prête ferment ; laquelle
fomine fera levée par information à la cour des fiannaries, fur les meubles tse immeubles,
dont moitié au prince & l’autre moitié au dénonciateur & s jl O a pas de
quoi payer il fera mis pour un mois dans la prifon des fiannarns.
6° Comme la coutume a été d’avoir , dans les différentes fonderies , - des poids coaceriiaatles
qui excédent de quelque chofe le poids de aver du poids, dans l ’Intention de rendre les E,ws.
éffais bons, & aufli pour adjuger 3 livres de bon poids au marchand fur chaque block
d’étain , comme pour faire un gain de quelques livres fur le poids de chaque block en-
tre le poids de la fonderie & celui du marchand ; & comme on a trouvé de la variété
dans les poids des fonderies, & qu’il y a eu des foupçons de fraudes commifes dans
quelques-unes defdites fonderies en recevant le minéral avec un poids plus tort que
celui avec lequel on délivroit Pétain ; il eft ordonné que le minéral fera reçu , oc e-
tain délivré avec le poids aver du poids contenant n 2 livres au quintal, o1 ainji eij
proportion pour plus ou moindre quantité ; & que l’on allouera 3 livres par quintal
feulement, & en proportion à la quantité, pour faire baiffer la balance aufli bien en
pefant le minéral qu’en délivrant Pétain ; & il eft arrêté que des poids de 7 qmntai,
- I de quintal, 14 liv ., 7 liv ., 4 liv ., î liv. , 1 livre, i livre & ± de livre , faits en
cuivre jaune & échantiilés fur la matrice de la tour de Londres, feront gardés dans
chaque fonderie, auxquels ceux qui apporteront du minérai & en remporteront 1 êtam,
auront recours quand iis le jugeront à propos ; & au cas que les fondeurs ou autres
employés dans les fonderies contreviennent à ce qui a été dit ci-deffus , celui qui en
fera convaincu paiera une amende de 100 livres fterlings , dont moitié au prince, esc
l’autre moitié à l’accufateur.
Il eft arrêté de plus que le fléau de la balance avec laquelle on recevra le minèta ,
& on délivrera l’étain flans les fonderies , ne fera pas plus courbe a une extremde
uu a l’autre , & que les balances feront fufpendues a une diftance égale du centre du
fléau ; les uns & les autres doivent être juftes en tout point, & fi quelqu un eft convaincu
d’avoir reçu du minérai, ou délivré de l’étain avec un fléau ou des balances
fauffes , il paiera'une amande de 50 livres fterlings prife fur fes meubles & immeubles
, dont moitié au prince, & l’autre moitié à l’accufateur ; & s il ne peut payer la
fomme il fera mis pour deux mois dans la prifon des fiannanes. Il eft ordonné aux
furveillans des fonderies , chacun dans leur diftrid, d examiner les poids & balances
su moins une fois à chaque quartier de coinage ,& plus fouvent s ils le jugent a propos;
& fi quelqu’un s’oppofe à leurs fonâions il paiera une amende de 50 livres fterlings,
& les'poids, balances ou fléaux trouvés dcfeâueux feront rompus, pourvu que pareille
information foit faite dans les fix mois. , . Tn-soiiroh
7”. Cet article confirme l’ancien ufage de refliffer les poids , fléaux & ba,?nces ^ „ a i s J k .
chaque année trois jours avant le coinage de la fatnt-Michel, a la charge nu prince , pojd!
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