
fe rend pour la fécondé fois fur le local pour mefurer & placer
les bornes.
§. VIII. Les concédions s’accordent au Tÿrol de 15 toifes de
profondeur & 105 de largeur, de tel côté que l’on veut d’un filon.
La longueur n’eft pas déterminée, puifqu’on peut fuivre fon filon
auffi loin qu’il eft poffible de le faire dans la montagne. Les 15
toifes fe mefurent en deffus & en deffous de l’endroit où l’on veut
commencer l’exploitation, ce qui dépend du conceffionnaire.
Quant aux 105 toifes, on les mefure à droite & à gauche du
, filon, ou moitié d’un côté & moitié de l’autre, ce qui eft aulfi à
la volonté de l’entrepreneur.
§. IX. Si l’entrepreneur veut plufieurs conceffions fur le même
filon , il peut demander encore 15 toifes en deffus & en deffous,
c’eft-à-dire, vers le haut: & vers le bas de la montagne. Il peut auffi
louer 3 de ces conceffions dans un jour, & encore autant le lendemain
, ce qui fait 90 toifes de profondeur du filon fur la largeur
de 105. On permet de prendre plufieurs de ces mefures â la fois
pour empêcher qu’on ne vienne enlever la découverte à celui qui
l ’a faite; mais auffi il eft obligé dans l’efpace de 15 jours, de
■ mettre des ouvriers à chacune de ces conceffions, ou d’aller expofer
au maître des mines les raifons qui pourroient l’en empêcher ; au
moyen de quoi on lui accorde un délai. Il doit pour cela au maître
des mines 50 fols. Si pendant cette fufpenfion il furvient une
autre perfonne qui demande la conceffion de la mine, dont le
travail eft fufpendu , le maître des mines le lignifie au premier,
afin qu’il mette des ouvriers, à défaut de quoi il l'accorde à l’autre.
§. X. Après quelque teins de l’exploitation, la compagnie
demande des patentes 4U directeur pour plus de fûreté ; ce qui
coûte environ 50 fols.
§. XI. Cette façon d’accorder les eonceffions eft bonne dans
les montagnes élevées , mais elle fouffre des difficultés dans des
plaines. On voit qu’il ferait impoffible dans une plaine de mettre
des ouvriers fur plufieurs conceffions dans l’efpace de 15 jours,
puifqù’il faudroit pour cela un puits de 15 toifes qui traverfât la
première conceffion; d’ailleurs s’il fe trouvoitdeux compagnies fur
le même filon, il faudroit néceffairement que cellejqui ferait la plus
baffe paffât par les puits & galeries de la première, il en réfulteroit
des procès. On voit par-là que fi l’on fuivoit une telle coutume,
il feroit à propos d’accorder le filon fur toute la profondeur,
quand il fe trouve en plaine.
Il y a beaucoup d’ordonnances rendues pour les mines du
T y r o l, mais elles ne font pas imprimées, & nous n’avons pu en
avoir communication.
S e c t i o n II.
Fonderies du Tyrol.
§. I. Prefque toutes les fonderies du Ty rol appartiennent à
l’impératrice ; la plupart des particuliers qui exploitent des mines
font obligés d’y livrer leurs minérais, en leur payant la valeur du
métal y contenu , déduûion faite des frais de fonte.
§. II. A préfent on accorde rarement à une compagnie la per-
miffion de bâtir une fonderie, à moins que la mine ne foit trop
éloignée de la fonderie impériale, ce qui occafionneroit des frais
de tranfport confidérables ; dans ce cas on permet aux entrepreneurs
de faire conftruire une fonderie. Elle paie pour cela un
droit à la reine de 50 fols par quintal de cuivre raffiné, & à proportion
pour les autres métaux, ce qu’on appelle droit de fonte.
§. III. Les minérais que les compagnies livrent aux fonderies
impériales , font effayés par deux maîtres-effayeurs ; ils remettent
au dire&eur un billet, fur lequel la teneur de chaque minérai eft
fpécifiée. Si la différence des deux effais eft trop grande , on les
fait répéter ; fur ces effais le directeur décide combien le quintal
de chaque minérai doit être payé aux compagnies : il a pour cela
un tarif, mais qui n’eft pas imprimé & qu’il eft fort difficile
d’avoir : il n’eft pas fi bien combiné que celui de Saxe ; car on n’a eu
attention qu’à la quantité de métal contenu dans le minérai, fans