
montagnes accordera ta conceffion à ce dernier. Il ne doit pas accorder la fufpenf.oti
du travail dans les endroits, galeries ou puits, dont la charpente n'eu pas bien allurée,
ou dont les ouvrages font remplis de décombres, mais il doit les faire tirer au jour, il
ne doit pas auffi l’accorder à ceux qui, voyant que par une galerie d une autre mine
on vient joindre leur filon, demandent à fufpendre leurs travaux fous quelque prétexte
, tandis que leur intention eft de profiter de la découverte que la compagnie
de l’autre mine pourroit faire : dans ce cas f le maître des montagnes don obliger les
deux compagnies à travailler de moitié ladite galerie. Il accordera le delai neceffaire a
un conceffionnaire qui travaille réellement à la découverte de ton filon.
Si une compagnie trouve dans l’étendue du terrain quelle exploite, d autres
filons ou veines, que quelqu’un, à l’exception du maître des journées de ladite
mine,en demande la conceffion, le maître des montagnes.ne doit pas les louer qu il
lie les ait offert ou fait offrir par le juré, à la compagnie qui a fait la découverte ,
& fait enregiftrer le tout, en faifant mention du tems , de la mine & de la proton
deur où on a fait la découverte ; mais fi après 15 jours de 1 offre, qu on ne doit taire
qu’une fois, la compagnie ne les a pas loués , le maure des montagnes doit accorder
la permiffion à celui qui la lui a demandée , lequel n eft point obligé de prendre des
affociés dans ladite compagnie. Si par une galerie d écoulement on traverle des
filons , & que celui qui pouffe la galerie ne les loue pas, & qu il la continue au-
delà de quatorze toifes du filon , le maître des montagnes doit louer celui-ci a celui
qui le demande , fans être obligé d’offrir à celui qui les a traverfes ni fUnd grube ni
maafs ; mais s’il fe trouve des galeries d’écoulement abandonnées, dans lelquelles
on a traverfé des filons, celui qui les loue peut les exploiter tous fans les offrir à
d’autres , quoique l’on travaille dans la même étendue de terrain ou ils fe trouvent,
pourvu cependant que les galeries n’aient pas été faites fur celui fur lequel on travaille,
bi le cas exige qu’une perfonne qui a loué un filon l’exploite dans une autre mine , CSC
que la compagnie fàffe des difficultés pour le lui permettre, le maître des montagnes
& le juré doivent defeendre dans ladite mine pour regler le dommage, & en fixer
le prix avec la connoiffance du capitaine des mines : fi cette perfonne par fon travail
découvre des eaux, ils régleront auffi ce qu’elle doit payer a la compagnie , St
pour l’ufage des puits d’extraâion ; enfin pour tous les dommages en general qu elle
peut occafionner par fon exploitation; le terrain qu’elle a loue fert de caution a cet
^ S i dans une mine en exploitation , les aâionnaires demandent au maître des montagnes
de mefurer leur terrain à piquet perdu , il- doit le faire fans partialité, en pré-
fence des jurés, de l’écrivain des mines, du maître des journées & du maître mineur ,
de celui qui a loué la mine & de quelques aâionnaires ; & s il fe trouve entre le fief
de cette mine & celui de la plus proche, une partie du terrain qui ne foit pas louée
au-deffous de quatorze toifes de longueur, le maître-des montagnes don partager
pux deux compagnies fi elles le requièrent ; mais s il refte 14 toifes ou plus , il les
louera à la plus ancienne compagnie fi elle.le defire. gfffgJB ,
Si dans une mine il y a dp minérai fur le fol & au-deffous dans quelques ouvrages
, & que la mine foit en ausbeûthe, les intéreffés font obligés de faire mefurer
leur mine en réglé , 8ç de faire planter des bornes avec la cérémonie ordinaire.
La plantation d’une borne fe fait à un jour marqué, en prefence des capitaines ,
Plantation conje^iers & officiers des mines & dn bourgmaître : fi auparavant les melures nont
i'anç borne. étébien ifes | & que J» borne -n’ait pas été placée exaâement , elle nelt
regardée que comme piquet perdu. Si le mefurage d’une mine neft pas couche fur
le regiftre à ce deftiné , & que par la fuite il s’élève des difficultés, le paître des
montagnes doit prendre la direâion des filons dans le premier puits qui a été fait, &
fuivant fes véritables épontes ; telle qu’il l’a trouvée il doit la donner, en fe plaçant
au treuil dudit puits, & tirant une ligne fur l’heure de la direâion, a lextremitè
de laquelle il placera une nouvelle borne, & enlevera 1 ancienne fi elle eft tauHe.
Il ne doit mefurer dans aucun endroit où le filon n’eft pas découvert ; s il le faifoit,
la jnefure ne feroit d’aucune valeur.
D E S M I N E S D E S A X E . 4*5
, Si la plus ancienne compagnie qui exploite le même filon a 1 e fund grube, dans lequel
elle ne trouve pas de minérai fuffifamment pour que fa mine donne ausbeuthe;
& qu’une compagnie plus nouvelle ait du minéral affez abondamment , pour que la
fienne foit dans le cas d’être mefurée folemnellement ; que cependant elle naît pas
d’endroit fixe , duquel on puiffe partir pour faire ladite mefure ,1e maître des montagnes
doit ordonner à l’ancienne qui a 1 e fûnd grube, de faire mefurer a piquet perdu,
& de placer une borne, de laquelle on doit partir pour mefurer la mine de la dermere
Si^une perfonne qui a loué un filon le découvre prefqu’à la furface de la terre, ou
plutôt avant que fon ouverture ait été affez profonde, pour y placer un trenil a élever
les matières & que l’ayant montré au maître des montagnes elle s en fafle accorder
la'confirmation , elle ne peut plus tranfporter fon fûnd grube ailleurs ; car fi une autre
perfonne qui auroit pris des maafs fur le même filon , trouve beaucoup de-minerai,
& que la première voulût ouvrir de ce côté-là, le maître des montagnes ne doit
pas le permettre ; mais mefurer à l’endroit où il a fait fa première ouverture , fur a-
quelle il lui a accordé fa confirmation. . § jS
Si une compagnie rencontrant le filon d’un autre 1 exploite a- fon profit, Sc que
défavouant le Tien propre, elle veuille alléguer fon ancienneté & confirmer fes
droits par le mefurage ; le maître des montagnes ne doit le permettre en aucune
façon & même il a le droit de louer le filon'que la première compagnie a quitté
à oui ’le demande. Il doit fe comporter de même à legard d’une compagnie qui,
rencontrant des filons ou veines , avec fon filon principal, les exploiterott, prétendant
que ce font des branches de fon filon. Sien louant un filon ou lorfqu on en obtient
la confirmation , l’endroit où doit être placé le fûndgrûbe n a pas été détermine , &
qu’il ne fe trouve poiht d’autre perfonne qui travaille fur le meine filon , et a qui
cela pourroit porter préjudice , celle qui a loué peut dans ce cas faire mefurer &
prendre fon fond grûbe où,elle veut ; à défaut de quoi fon fund grube doit être mefure
• moitié d’un côté & moitié de l’autre, en partant toujours de 1 endroit ou 1 on a placé -
le premier trénil ou tourniquet. H . . I I . W M K i„
Dans les endroits où l’on découvre des flots ou des filons prefque honfontaux, le
maître des montagnes doit, pour éviter beaucoup d’inconvemens & de difficultés,
louer & mefurer le terrain en quarré , ainfi qu’il fi'«- Si le terrain eft libre . c eft-a-
dire, s’il n’y a pas de compagnie établie trop près g & que le conceffionnaire veuille
que fon premier puits foit au milieu de fon fief, il doit montrer 1 endroit ou il
defireroit le placer ; alors le maître des montagnes prenant du milieu du puits ,
meftirera , par exemple , 3° toifes du côté de l’e/I a 1 extrémité defquelles . en
mefurera 10 de chaque côté en angle droit, c eft-a-dire, au nord & au fud, il en
fera autant de l’autre côté du puits , ce qui fera les 60 toifes , & aux qua e
extrémités il plantera des bornes: Quand le puits neft pas placé fur le rmlieil, le
maître des montagnes peut, fi on le demande & fi cela eft convenable, docaer u„
fûnd grûbe ordinaire fur 2.8 toifes de large, placer auffi quatre bornes , & que le total
^Toutfil'o^Tdoin'lapente prife avec le demi-cercle eft au-deffous de 20 degrés eft
réputé horifontal, ainfi que ceux fur lefquels ayant fait un puits, le feau au lieu de
defeendre , s’arrête fur le mur. Quant à Ceux d etam honfontaux, le maître des montagnes
doit donner 100 toifes de long, fur 50 de large. On comprend dans cette
mefure le fûnd grûbe , & les deux premières mefures ou maafs fur lefquelles on réglé
ce qui eft dû, pour les droits de concédions qui font les memes que pour les autres
STon a découvert un filon au jour ,& qu’on ait fait un puits affez profond pour
qu’on foit obligé d’y placer un trénil pour élever les matières , le maure des montagnes
doit toujours prendre de ce puits , lorfqu’.l s’agit de déterminer \cftuidgmbe ,
& fi ce ne font que des maafs , il doit partir de la borne qui détermine le fund grube.
Si une perfonne trouve un filon , & que fans faire un premier puits elle commence
fon exploitation par une galerie , le maître des montagnes doit partir de 1 endroit ou
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