
à faire pour chaque mine , & il n’exigera que deux fols pour chacun d’eux.’
Comme lefdits billets feront affichés dans les endroits défignésà cet effet , il eft
défendu de les déchirer fous peine d’être puni févérement par notre capitaine ou
maître des mines.
A r t . X I V .
De la nomination <Tün maître des journées & maître mineur, dans une mine.
Lorfque des anciennes ou nouvelles mines ont été confirmées, le conceffionnaire
doit auffitôt, ou au prochain jour de confirmation , donner l’état de fés affociés au
maître des mines , lequel fera fermé avec foin ; ledit conceffionnaire, avec l’agrement
de fes affociés, & à la connoiffance de notre capitaine & maître des mines , fera
choix crun maître des journées, & maître mineur entendus : nos fufdits officiers
prendront garde que l’on n’en mette pas de pareffeux, & leur fixeront les gages
qu’ils doivent avoir ; s’ils n’ont pas fait leur ferment, ils le feront faire tel qu il eit
porté dans notre ordonnance. Le maître des journées donnera une caution qui pume
répondre de lui au cas qu’il porte quelque préjudice à la compagnie.
A r t . X V.
Perfonne , fans la connoiffance de notre capitaine & maître des mines, ne doit
s’avifer de prendre ou de démettre un maître des journées ou un majtrè mineur ;
ceux qui y contreviendront ; ainfi que les maîtres des journées & maîtres mineurs
qui s’y prêteront, feront punis févérement.
A r t . X V I .
De combien de mines un maître de journées peut avoir foin.
Il ne peut être maître des journées que de trois mines , & le maître mineur
que d’une feule , à moins qu’il n’ait le confentement du maître des mines.
A r t . X V I I .
Cet article concerne des droits que le contrôleur avoit pour différens enregif-
tremens, mais qui ont été changés depuis lors.
A r t . X V I I I .
Le contifeleur n’enregiftrera aucun intérêt de qui que ce fo it, que la .perfonne
ne foit préfente ou qu’il n’en ait un ordre digne de foi ; car fi par fon imprudence
il en arrivoit du dommage à quelqu’un , c’eft à lui à qui on auroit recours.
A r t . X I X .
Il eft dit que ceux qui, par fubtilité, auroient furpris un enregiftrement pour
s’attribuer l’intérêt d’un autre, feront punis très-févèrement.
A r t . XX.
Lorfque l’on reprend une mine ancienne, les nouveaux entrepreneurs ne mettront
des ouvriers que dans les travaux de la profondeur , & non ailleurs , fans la
connoiffance du maître des mines ; mais auparavant cette mine doit être ébtiére-
ment vifitée par les jurés. Le maître ne doit, en aucune façon , permettre que l’on
lave les déblais ou que l’on les trie fans notre permiffion,, même ceux des mines qui
feroient en exploitation & qui ne feroient point devenues libres, à moins que le maître
des mines &les jurés n’euffent des raifons valables pour le permettre ; mais par celle-
ci nous défendons expreffément que lefdits déblais foient vendus à d’autres.
A r t . X X L
Si dans une mine, par des ouvrages quelconques , on découvre de nouveaux
filons ou veines, le maître mineur doit y mettre des ouvriers pour l’avantage des
D E S M I N E S D U H A R T Z . 5°9
• r ci Quittent cet ouvrage Su que d’autres personnes en
entrepreneurs ; ” ^ Ce e maîtqre des minesdoit i l faire offrir aux intèreffes par un
des ouvriers dans la quinzaine, le jure
PeLe direaeurddee l a m i n X . prendre pour fa compagnie un f in i grûbe, & la mefure
la plus proche;Al ne le fait pas 1 .1 en fera refponfable vis-a-vis des entrepreneurs.
A r t . X X I I .
Lorfqu’on découvre de nouveau
W Ê Ê K Ê Ê Ê H S B K K K m i, 1 - « S
fermés. A r i ' X X I I I -
pour qu’il en faffe la vifite. r ne point de déblais dans le? ouvra-
Le m a îtr e d e s m in e s v e i lle r a a c e q u e 1 o n n e lame U
ges, mais qu’ils fmemextraus^^ ,, t d.une anc;çnne mine, ou ne doit point
lui^en payer la^aleur^qu’elle n’ait fait extraire de la mine tout le rocher P | |
provenu Les officiers doivent fe conful.er les uns les autres, pour les ouvrages a faire ■
dans une miné à fon plus grand avantage.
A R t . X X I V.
De Remploi de celui qu'on nomme einfahrer.
Comme nos m in es doivent être pourvues de res ■des ” '” es &
M K qu’ ls fe contentent de prendre des informations du ma.tre mmeur
fans entrer dans^a mine , d’où il réfulte des dommages, pour les travaux auxquels
informations imaginables que les maîtres mineurs & ouvners W oblige, de le^
donner , comme à notre capitaine des mines , pour enfuite en fai e PP P
£rrit à notre Capitaine , ou en fon abfence a notre iyndic. • r jàu*
^Pou^ce^qui^regarde le travaillesjni^^,Jesjnaître^mineurs^&{^lt^maîtr^des
A r t . X X V .
Nos maîtres des mines & nos jurés veilleront | ce qu’il ne fe faffe aucun travail
inutiîe dans les mines , qu’il n’y ait pas trop d’ouvriers g qu’.l ne s’y faffe point
de dépenfes mal à propoi, 8cc. ; ils réprimeront tout ce qui pourroit etre contraire
au bien de l’entreprife.
A r t . X X V I.
Lorfau’une compagnies commencé de faire approfondir fon puits pour une
nouvelle mine, & ?que les intéreffés défirent que le maître des mines leur mefu-
p ré ten d u e de la conceflion qu’ils doivent avoir , tl ne doit pas le refufer ;