
in .erprétatioii
de la charte d'Edouard
I.
Sous Jacques I
les loix ont commencé
à être
miles en forme
de reglement.
Lo rd -W a r den.
Quel eft fo.n emploi.
' <
V ic e -w a rd e n
& J leWards :
leur emploi.
Parlement des
i,iners.
Il y.eut deux de ces chartes datées du même jour & de la même teneur l'une
’•à ‘mendatwneto JlannaC in cornu' Cornulc' ; & l'autre , ad emeniationem Jlannai’ in
4 ^es chartes furent approuvées par le parlement la trente-cinquième année du reene
d Edouard I , de même la première & dix-feptieme d’Edouard IU. La communauté du
comté de Cornwal & de celle de celui de Dévon, préfenterent une requête au roi pour
:qu il lui plut de faire interpréter la charte d’Edouard I , par fon parlement, expofant que
les tinners, officiers des Jlannaries , fous le prétexte do leurs privilèges & libertés , oppri-
anoient le public , &c. il fut décidé que, le paffage de la charte qui dit : opérantes in
Jlannariis illis & diïm .operantur in eifdem Jlannariis , s’entendroit par de operariis laboran-
iiousdurit axat in Jlannariis .illis fine fraude, 6* dolo & non de aliis nec alibi laborantibus ; 8c
fur 1 article qui s exprime ainfi ; in terris moris & vajlis ipfius dont regis & aliorum quorumr
cumquc in comit pmd 6* a quas ,6* ciirjiis aquarum ad opérantes Jlannar3 prttà’ divertere ubi
.& quoties opus fuent, &e.
Il fut,arrête qu’il etoitîrès-néceffaire de s’informer des ufag.es & coutumes , & que
le capitaine ou dirëéteur de chaque mine d’étain ne permettroit à aucun de fes ouvriers
de creufer par malice dans Les prairies » hois ou fo u s les maifons , ni de détourner les
eaux ; 8c s’il arrivoit que ledit capitaine s’exeufât en difant que les tinners ne veulent
pas obéir ,à fes ordres , les plaintes doivent être portées promptement au roi & à foa
.confeil j afin qu’on puifiTe aùffi-tôt y remédier.
Il y eut auffi alors une commiffion pour fe tranfporter fur les lieux , mais on n’a
rien prouvé de ce qui avoit été fait dans cette commiffion.
L exploitation e ft, comme on l’a déjà dit, très-ancienne dans les provinces de
fornwal & de Dévon ; ces mines avoient des ufages & des coutumes , lefquelles ont
paffé en forme de loix qui font dans toute leur force aujourd’hui , & qui ont été
renouvelées dans différens tems. 11 paroît que ce fut fous Jacques I qu’elles commencèrent
à être mifes en forme de réglemens : les dernieres furent faites en l’année 1752,
çn vertu d ijne coipmiffion du roi George I I , adreffée au lord-warden des jlannaries de
Cornwal & de Dévon , datée du 14 juillet, & prorogée jufqu’an 11 feptembre 175.2 ,
la vingt-feptieme du régné de fa majefté.
Le duché qu on nomme auffi comte de Cornwal, appartient au roi ou à l’héritier présomptif
de la couronne ; en cette qualité de duc de Cornwal il eft Le chef des Jlannaries,
retire un droit fur l’étain ; il a fous lui & à fa nomination un lord-warden , que l’on
peut regarder comme le préfident clés Jlannaries. Il a , dit-on , tooo 1. fterl. d’appointe-
mens qui (ont pris furies revenus du droit,fur l’étain. Celui-ci fe nomme un vice-warden
& 4 fiew/zrds qui font chacun , chef d’une cour de juftice , pour y traiter ce qui concerne
les mines d’étain, & veiller à l ’exécption des réglemens. Celle du vice-warden fe
nomme auffi cour d’équité , laquelle fe tient tous les mois , & dont il eft le juge ; ce
font des avocats ordinaires qui plaident ^devant lui: on ne peut en appeller qu’au
lordrwarden ou au prince , mais cela ne fe fait jamais, parce que l’un ou l’autre ne
pourroit juger que fur l’avis du vice-warden. Voici ce qui fe pratique:
Lprfqu on fotipçonne que fa caufe qui a ete portée devant le vieewardtn ne peut y
être affez difeutée ou examinée ayant le jugement , on préfente «ne requête au vice-
warden , pour tranfporter l’affaire à une des cours des Jlannaries 9 qui font celles dont
les (lèwards font juges chacun dans fon diftri& , laquelle doit fe tenir toutes les trois
femaines. Ce Jleward nomme fix jurés ordinaires, fi c’eft un cas qui ne regarde pas des
difficultés. locales des mines ; mais fi l’affaire eft dans ce dernier cas, on choifitles
jurés parmi les perfonnes les pins au fait des réglemens, & les plus inftruites en
fait de mines, dont la probité eft reconnue, & qui foient domiciliées. De la cour
$ujlévard on peut toujours appeller à celle du vice-warden s d’où l’on voit que pour
quelque difficulté que ce foit, on a la liberté d’aller dire&ement à la cour du vice-warden
ou à celle du Jleward.
Lorfqu’il s’agit de faire de nouvelles loix, ou de confirmer les anciennes , comme
€j) 1752 , le roi pu le duc de Cornwal adreffe «ne commiffion au lord-warden, pour ce
que 1 pn npmme la eouvocatipn au parlement des tinners , Lequel en fait part aux ,ha^
titans des 4 villes des (lannàries j nommées Lofiwithiel, Heljloni, Tmro & Launccjlon,
nui procèdent à l’éleftion de fix députés pour chacune de ces villes : on les nomme
fimnators ; Us forment entr’eux une affemblèe compofee de vingt-quatre, le lorâ^war-
Jden en eft le préfident, 8c en fon abfence le vice-warden.
Si l’on veut comparer cette affemblèe au parlement d’Angleterre , ces vingt-quatre
(lannators représenteront la chambre des pairs , laquelle nomme vingt-quatre affiftans
choifis parmi ceux qui ont le plus de eonnoiffance des loix & de 1 exploitation des
mines dans la province ; ces vipgt-quatre derniers peuvent être eonfideres comme la
chambre des communes , où tout ce que l’on propofe de nouveau y eit débattu, dii-
cuté& arrêté; il faut enfuiteque cela foit confirmé par les vingt- quatre Jlannators 5c
le lord-warden , pour que ces loix aient la même force que celles îffues du parlement
d'Angleterre.
Quoique les jlannators fe nomment chacun un affifiant, on ne le regarde pas pourtant
comme une obligation ;■ fuivant lés loix il faut feize voix dans les vingt-quatre
(lannators, pour qu’une loi propofée.puifife palier. ;-
Les anciennes coutumes qui furent confirmées par plufieurs fouverams , &.particuliérement
par Edouard I , portoient qu’un chacun avoit la liberté , dans les terres non-
cultivées de prendre po&fiion d'une certaine étendue de terrein a fa volonté, pour
y exploiie’r des mines d’étain & en jouir à perpétuité, toutes fois en payant au lèigneur
propriétaire du fonds , le quinzième du minéral; mais pour affurerfa poffefiion, iléroir
obligé de renouveller chaque année les limites du terrein qu’il occupoit ; eeux qui fe Bvunds te
font conformés à ces formalités jeuiffent encore aujourd’hui de ces terreins ; on les quenommé
bvunds, & boundcr.ou boundirs, celui ou ceux qui les pofiedent. Il en fera c,c -
beaucoup queftion dans lesloix traduites .ci-après, J
Le bounder n’eft pas ohligé d’exploiter lui-même les mines ; il retire ordinairement Droit du- (
pour fon droit, lorfqu’il les a affermé à d’autres , le douzième du minérai ; de forte, iounda-.
qu'il eft très-commun de voir des exploitations de mines d’étain dont le minerai, trié
lins avoir été pilé ni lavé , eft d’abord divifé en quinze parties égales . dont l’agent du-
feigneur propriétaire en prend une au fort : des quatorze reliantes on en prélevé deux
que l'on répartit également fur lés douzes- autres, dont nne appartient au bounder pour \
fon droit. ^
Le droit qu’un chacun avoit de prendre poffeffion d un terrein que 1 on nonrnvoit
couper des bounis , parce qu’il felloit couper des mottes de terre dans les angles pour
foire les limites, fut borné & relire int par la fuite aux-terres non. défrichées & qui
ne feroient pas clofesde haies, murs ou foffés.
• Dans la derniere convocation ou parlement des tinners, qui fut tenue en t'752 > ^lïr
la repréfentation qui fut faite que le bounder avoit un droit meme plus fort que le-
feigneur propriétaire du terrein.il fut arrêté, que les anciennes bounds refteroient
telles qu’elles étoient ,& fu-ivroient les anciennes loix d u Jlannaries, mais qu’à l’avenir
on ne pourroit point couper de nouvelles bounds fans le confenteinent du feigneurpro- 7
priétaire , ce qui a mis une fin ; car le feigneur n’en accordera finement aucune ; il fe fans !»■
réferve les deux droits dont- il ne fait qu’un feul ; il ne permet même plus de travailler petmiffion du-
qu’après un bail paffé avec lui, ordinairement pour -ai ans.,- fi on y comprend les' feignent,
mines de cuivre, de plomb-, d’étain , &c. parce qu’en foifent d’autres mines que-de
celles d’étain, cela n’eft plus- du reffort des Jlannaries ; dans ce cas-là les claufes font
entièrement à la volonté du feigneur ; le droit qu’il en retire eft plus ou moins
fort le fixieme , feptieme , huitième ou dixième » &c. mais toujours en minérai ou la
valeur, & non en métal. Quant à ce qui concerne les mines d’étain feulement , on-
paffe auffi un accord par écrit. M. Jars eu a lu un par lequel le feigneur accorde îoo
toifes de longueur , & 40 toifes de chaque côté du filon , & fe réferve pour fon droit
le neuvième du minérai en nature. Cet accord efffort bref, parce-que les mines ref-
fortent des Jlannaries, & que les entrepreneurs doivent fe conformer aux-loix & aux-
coutumes. Il y eft cependant fait mention de l’obligation qu’ils ont d’avoir au moins-
trois hommes d’employés dans ladite mine , fix mois dans l’année ; fuivant les coutumes
des Jlaimaries on peut jouir, d’unt mine d'étain à perpétuité, en- fe conformant
!||