
les ouvriers aient fini leur journée , fous peine de perdre leur emploi , ou de plus
fortes punitions. ‘ . • . • '
Il eft défendu d'extraire de nuit les minérais riches, cela doit être toujours fait en
préfence de nos officiers & enfermé dans une caiffe ; de même que d’en détourner ou
d’en vendre , fous peine de punition corporelle. | t
Les maîtres mineurs doivent veiller à ce que les minérais foient bien triés & féparés
du rocher ; & s’il fe trouve quelques nouvelles efpeces qu’on ne connoiffe pas bien,
notre eliayeur en doit faire l’effai.
A r t . X X X V I I I .
Comment les journées doivent être remplies.
On fonnera toujours l’appel des ouvriers' une demi-heure avant celle qui doit
commencer la journée, afin qu’ils puiffent fe préparer en çonféquence , & avoir d autant
moins de raifons de s’excufer. Le premier travail doit être chaque jour a 4 heures
du matin , & à midi le veilarbeit ; le tout enfemble fait la journée ou polie dujour.
Celle de nuit c om m e n c e à 4 h e u r e s a p r è s l e d în e r .jufqu’à 7 heures ; & depuis
8 heures du foir jufqu’à 4 heures du matin eft le reliant du polie de nuit, que
l’on nomme auffi veilarbât. Audi le s ouvriers doivent être 11 heures emieres à un
travail, & ne pas le quitter avant qu’on frappe pour avertir. ,
Tous les ouvriers doivent être exafts à l’heure , 8c ne pas fortir de 1 ouvrage fans
des raifons bien valables ; il leur eft défendu de faire aucune fête, pas même celles des
apôtres , comme jl eft d’ufage dans les autres villes voifines où il y a jurifdtflion de
l?ine*- A R t . X X X I X.
Dans une mine où les ouvriers ne travaillent que dans une journée ou polie , on ne
doit permettre que celle du matin, & non celle de nuit.
A r t . XL .
Par cet article on fixe le prix que chaque mineur doit gagner par femaine, mais
cela a totalement changé, püifqu’alors un mineur ne devoir gagner que quarante &
quelques fols. Il eft permis à tous ouvriers, après leur journée, de faire des recherches
pour d’autres mines.
A r t . X L I.
Par celui-ci les maîtres des journées doivent avoir attention d’ordonner tout ce
qui eft néceffaire pour le befoin des mines où ils font employés , 8c s’y conduire
avec probité. Les différentes marchandifes -feront prifes dans notre magafin , dont
notre faveur en tiendra des regiftres exaâs.
A r t . X L I I.
Chaque maître des journées livrera le fuif & le fer au maître mineur au poids, & le
portera ainfi dans fes comptes ; il ne recevra & ne paiera aucun fer qu’il n’ait été pefé
par le maître pefeur chargé de cet emploi. Aucun maître des journées 8c maîtres
mineurs ne prêteront à une autre mine de l’argent ou des matières en provifion,
fans la permiffion du maître des mines ; 8c s’ils s’avifent de le faire , celui-ci les
punira & le leur fera payer fur leur compte.
A r t . X L I I I.
Les maîtres des journées ne doivent point établir de familiarité avec les maîtres
mineurs, ni être leurs parens 1 mais chacun d’eux doit entrer deux fois par femaine
dans fa mine , prendre garde que les maîtres mineurs faffent leur devoir, 8c que nos
ordonnances y foient obfervées.
Nous voulons auffi que nos principaux officiers ne foient pas pere 8c fils, 8c que les
autres ne foient pas proches parens.
A r t !
t
A r t . X L I V.
Aucun maître des journées ou maître mineur ne doit prendre cher. lui des ouvriers
en penfion , 8c fi l’un ou l’autre vouloir en obliger quelques-uns a le faire , il doic
être puffifé ’érement, 8c démis de fon emploi. Ils prendront garde que les ouvriers ne
manquent pas pendant là femaine ; s’ils le font ils doivent être
Les maîtres des journées 8c les maîtres mineurs ne vendront point de bierre lur la
mine, fous peine de punition ; 8c ils ne prendront aucun domeftique dans la maifoa
qui eft fur la mine , fans la permiffion de notre maître des mines. .
9 Comme les noces entraînent fouvent de la négligence dans
compagnie, nous ordonnons que l’on rabattra les journées a ceux
pour y aller, 8c que ceux qui auront la journée du matin a faire ne pourront se«
difpenfer- \ A r t . X L V.
Par cet article les maîtres des journées, maîtres mineurs 8c Guvriers doivent Ce
contenter des gages qui leur ont été fixés , 8c ne s'attendre a aucun Profi quelconque
ni en demander : il fera cependant libre eus ce,mpngntee de donner des gratifications a
ces premiers, fi elles ont été contentes de leur travail.
A r t . X L V I.
Il eft dit par cet article que les maîtres mineurs 8c maîtres des journées rempliront
par eux-mêmes leur emploi, 8c quef. pour les affaires de la compagnie ils etoient
obligés de mettre quelqu’un à leur place , il faut que ce fo.t des gens entendus qiu
aiem prêté le ferment, 8c qui foient munis de la permiffion de notre maître des mines.
A r t . X L V I L
Il eft ordonné très-expreffément par cet article , aux maîtres des journées & maîtres
mineurs , que lorfque les intéreffés étrangers ou nationaux leur demand-ront
l’état 8c la fituation de leur mine , ils ne leur déguifent rien Sc leur donnent abfolu-
ment tous les éclairciffemens J i l’on peut defirer, 8c dans la plus exaaje vérité s .1«
ne le font pas ,-8c que cela foit rapporte a notre capitaine , fyndic 8c maure des mines ,
ceux-ci doivent les priver de leur emploi, 8C les punir feverement.
A r t . X L V I I I .
Les maîtres des journées 8c maîtres Imineurs doivent mettre fur leur regiftre 8c
lire en préfence des jurés , les jours fixés pour cela I toutes les dépenfes des mines
8c fonderies , ainfi que le nom 8c furnom des ouvriers , le travail que chacun a
fait, 8cc. ; 8c fi les jurés trouvent qu’il y a‘ des dépenfes faites mal a propos, ils doivent
avertir le maître dés mines pour faire punir les coupables. H f l jR i
Aucun maître mineur ne fera écrire la dèpenfe du fuif, du fer ou autres matières
au’il n’aura pas reçu , fous peine de privation de fon emploi.
q Les maîtres des journées doivent payer tous les ouvriers en prefence de leur
maître , 8c ne leur donner d’autre monnoie que celle du pays , 8c aucune marchan-
dife fous peine de punition 8c privation d’emploi. . ' _
Ceux qui n’affilieront pas à la leSure des comptes feront punis par notre maître
fe fera à l’avenir dans la maifon de ville de chacune où il y a jurif-
diaion de mines, 8c non ailleurs -, 8c afin qu’il y ait plus d exaattude 8c que personne
ne puiffe fe plaindre, nos jurés y affilieront.
A r t . X L I X.
Aucun maître des journées ne doit retenir dé l’argent à un ouvrier, à moins que
celui-ci n’cqt coufenti qu’il reliât dans la caifle de la mine.
Tome I I I . Tt t