
" Largeur o rd i-
îaire d’une con-
cc/Gou.
La réunion de
deux mines ne
p eu t fefaire fans
peimillion.
fe rencontre le filon dans la galerie pour déterminer au jour le fu/id grîibe & les
maafs, mais en montant & non en descendant ; Il on rencontre un filon par une galerie,
percement ou autres ouvrages, le maître des montagnes & le juré doivent marquer
leurs noms à l’endroit de la découverte, duquel point le géomètre défignera
au jour l’endroit qui y correfpond perpendiculairement ; ils y placeront une borne de
laquelle ils partiront pour les mefures à donner, ce qui fe fait comme on l’a déjà dit.
Le maître des montagnes doit déterminer la largeur ordinaire d’une conceflion,
que le filon foit perpendiculaire ouhorifohtal,de 3 toifes & demie de largeur de chaque
«coté, prîtes perpendiculairement fur les épontes ; & s’il le rencontre d’autres filons
dans ladite largeur, ils appartiennent au coHceflionnaire aufli long-tems qu’ils y relient;
ainfi les compagnies font intéreffées à faire des galeries de travertes de chaque côté du
filon, de la longueur que porte la largeur qui eft accordée ; mais fi un filon n’eft pas
bien réglé, c’eft-à-dire, qu’il n’ait pas fes épontes, il ne peut avoir de largeur déterminée
; par la même radon le concelîionnaire ne profite point des filons qui pour-
roient fe rencontrer dans ladite largeur de 3 toifes & demie de chaque côté. Si dans la
largeur accordée pour un filon de mine d’étain ou de fer , il s’en rencontroit un de
mine d’argent, le. concelîionnaire ne peut en profiter à moins qu’il ne le loue • un
•filon qui traverfe une couche, quoique plus anciennement exploité , conferve fa
largeur, c’eft-à-dire, que la compagnie a droit de prendre dans la couche ou filon
borifontal d’un autre, les 3 toifes & demie de chaque côté des épontes. Si un filon
d’une ancienne compagnie fe partage dans l’endroit où eft la mefure en largeur de
celui d’une autre plus nouvelle, & que l’on foit incertain à laquelle des branches
du filon on doit maintenir la largeur de la première ; dans ce cas cette derniere a le
choix de celle d’où elle veut que l’on prenne la mefure , pourvu toutefois qu’il foit
apparent que cette branche appartienne audit filon. Si un filon par fon inclinaifon cau-
foit des erreurs dans les différentes mefures qu’on eft quelquefois obligé de faire pour
éviter des frais, on partira toujours du premier point, duquel on a mefurè folem-
nellement en prenant la perpendiculaire, fans cependant que cela fade tort à la plus
ancienne compagnie, à qui la largeur de chaque côté du filon appartient de droit,
lorfque les filons fe rencontrent en profondeur. Enfin , la plus ancienne compagnie
qui exploite un filon , a toujours la largeur à prendre dans celui d’une plus nouvelle,
de quelque façon qu’ils le rencontrent, à l’exception qu’il y en ait un qui traverfe
une couche ; car quoique nouvellement exploité , il a toujours le droit de prendre là
largeur dans la couche. ( #
Le maître des montagnes doit placer les bornes aux quatre témoins , qui
font, par éxemple, des rebuts de bocards, des feories ou autres matières de mines,
& le taire enregiftrer dans un livre particulier. Si la borne vient à fe perdre , & qu’il
n’y ait pas dans la mine de marque qui défigne l’endroit où elle correfpond au jour,
le maître des montagnes, fur la demande des intéreffés en placera une autre, donnera
de nouvelles maafs , & partira pour les mefurer de la borne la plus rapprochée , ou
du premier puits qui a été- fait en commençant çette mine : fi l’on s’eft trompé dans
une mefure , de maniéré que la perpendiculaire prife depuis la borne, ne réponde pas
jufte au filon ,& que les intéreffés demandent qu’on la replace , le maître des montagnes
doit faire prendre en leur préfence, l’angle fur le filon le plus jufte qu’il eft
poffible , fi les travaux font affez étendus ; autrement il né doit point déranger,la
borne. Il aura grande attention, lorfqu’on détermine dans la mine l’endroit correspondant
à la borne , que chacun puiffe voir celui jufqu’où il peut pourfuivre le filon,
afin que cela ne faite tort à perfonrte ; ce qui ne petit être fait par le géomètre fans
l’ordre du. maître des montagnes. Les frais en font payés par les deux compagnies
qui travaillent fur le même filon , & dont les mines fe limitent.
Si une compagnie n’a point de puits en propre au jour, & qu’elle veuille marquer
dans fa mine l’endroit correfpondant de la borne , lé maître des montagnes doit
décider par quel puits on doit mefurer, & ordonner à la compagnie a qui il appartient
de le permettre. . 3 ?
Il ne doit pas permettre que deux compagnies te réunifient pour n’en faire qu une
feule de deux mines f à moins qu’il n’en réfolte le bien particulier des entrepreneurs;
Auto ce ta s, ces compagnies en doivent faire leurs déclarations eu préfence du confeil
du maître des montagnes , & y faire enregiftrer les ratfons de cette renmon.Si une
fois ces deux mines font réunies, elles ne peuvent plus être défuntes. Lorfqu il defcend
dans une mine, il doit voir par lui-même fi les prix-buts font donnes convena-
blement ; & dans'le cas contraire il doit les changer, ou en avertir le capitaine des
mines pour faire punir les jurés. . . . . . , ,
Quand on découvre des mines riches en argent, ce qui lui doit être annonce par
le maître mineur, il dort aller les examiner & prendre des arrange mens pour que le
minéral ne foit abattu que par le maître mineur ; qu i fo.t enferme avec foin , fou
dans la baraque qui eft fur la mine, foit dans la maifon du confeil pour le livrer enfuite
aux fonderies. 11 prendra garde auffi qu’on n’achete pomt d aftion de cette mine ,
avant que la compagnie ait été informée de la découverte.
Il veillera à ce qu’on ne dérange pas des puits', galeries ou autres ouvrages à 1 inlça
de fon confeil ; & fi cela arrive au maître mineur ou à tour autre , g doit a‘i«v-tot Jes
faire mettre en prifon & ne pas les en laiffer fortir qu'ils ne promettent de rétablir les
chofes dans leur premier état. . , . ,,-x w -.-jj \
Si quelqu’un sVvifoit de cacher des filons, ainfi que des minerais déjà extraits , à
mauvais deffeitf, ou qu’il les tint Cachés , ou qu’il abattit; les piliers qu . n a lailliSs
pour le fourien des mines , qui font marqués par les jurés , le maître des montagnes
doit le faire punir de corps ou de biens, par une fentence prononcée par les con-
feillers de la même ville , qui ont ce droit à Freyberg fur le rapport du confeil. Les
perfonnes qui déclarent le minéral ou les filons caches , font recompenfes proportionnellement
à la qualité du'minérai on du filon , pourvu que lefdites perfonnes n aient pas
été employées précédemment à cette mine. .
Il n’eft permis à perfonne, fans la connoiffance du capitaine , d affermer fa mine ,
attendu les inconvéniens qui pourroient en réfulter ; & dans1 le cas ou cette permifiion
eft accordée pour une , celui qui la prend à ferme doit prêter ferment au confeil de
la travailler dans toutes les réglés , fans y faire la moindre chofe contraire aux ordonnances.
Sur cela le maître des montagnes & le juré , affiliés des parties contractantes,
enregiftrent la fituation afluelle de la mine , & de quelle manière le fermier doit le
conduire dans fon exploitation ; fur quoi ils doivent avoir 1 oeil, en defeendant fouvent
daî l doTt'afficher le billet qui fpécifie le É Ü % de chaque mine qui fe trouvé dans
ce cas & à l’endroit affigné pour cela. Ce billet, qui défigne la maniéré de fe corn?
porter doit être figné de fa main & muni de fon feeau. Si l'on reprend une-ancienne
mine , ce que l’on doit donner de par aâioH , n’eft point affiche que la conceffion
n’ait été confirmée ; il ne permet pas que les aftionna.res qui aurOient perdu
leurs aétions faute de paiement, les reprenennt dans le cas dune découverte, en
offrant de payer tout ce qu’ils doivent de ràbûffi.
Si un maître des journées laiffe paffer trois quartiers confecutirs , fans payer au rot
les droits de concefiion, le maître des montagnes doit le condamnera 32 Uv. 10 f.
d’amende pour chaque quartier , fans que la mine perde fes droits d ancienneté ; &
s’il refte une année entkre fans les payer , la mine doit être rendue libre, & le
maître des montagnes peut la louer à qui la demande, & réfufer de recevoir Ief-
dits droits arriérés que la compagnie offrtroit de payer ; fauf fon recours contre fon
maître des journées : cette mine perd pour lors fon droit d ancienneté.
Quand on abandonne une mine , le maître des montagnes & le jure la viutent, abattent
du niinérài s’il y en a , en font faire l’ëffai , & le notent fur un billet qu ils
attachent aux échantillons qu’ils doivent conterver : ils enregiftrent dans un livre
particulier toutes les circonftances qui ont occafionné 1 abandon de la mine ; quelle
eft la largeur du filon, la dureté du rocher ; combien*contient le minérai ‘ de quelle
profondeur font les travaux ; quelles font les galeries ; for quefie.direéhon & à çfùèile
diftance elles ont étépouffées. Il ne doit pas permettre que les intéreffés en abandonnant
leur mine, emportent quoi que ce foit de ce qui eft attache a clous & à crampons,
non plus que les décombres, la mine pilée qui nra pas été lavée, les rebuts des laveries
Nnnîj
Délit des mines.
Formalités que
l'o n f il lorfque
l’on abandonne
Une mine.