
& des criblages, la mine qui n’eft pas triée & ce qui feroit par-deflus lqrs de l’abart-
don. Si les décombres avoient été vendus auparavant, ,1e marché devient nul ; ils
ne peuvent emporter que .ce qui regarde les provifions en outils ou en minêrai 9
qu’ils auroient achetés eux-mêmes..
. Si une compagnie, fe trouve obligée d’abandonner fa mine par la grande quantité
de dettes qu’elle a contra&ées pour Ton exploitation , les créanciers ne peuvent avoir
recours contre les intéreffés perfonnellement. Le maître des montagnes doit feulement
leur accorder la préférence en leur louant la mine abandonnée; mais s’ils négligent
de prendre ce fief, ils perdent toutes leurs prétentions.
Le maître des montagnes doit fe rendre tous les fa médis à la maifon du confèil ,'
où il fe fait rendre compte parles maîtres des journées & mineurs:, de toutes les
dépenfes quelconques & examiner fi elles ont été faites à propos. Dès que les
comptes font arrêtés & fignés par les jurés, ils ne font plus dans le cas d’être changés
& comptés deux fois. Si les maîtres des journées couchent dans leur regiftre
des frais d’eflai, le maître des montagnes doit exiger d’eux, à la révifion des.comptes,
le billet de l’eflayeur.
11 aura foin de faire la révifion des comptes tous les mois pour les mines un peu
confidérables , & deux fois par quartier pour les autres. Le maître des journées
<jui y contrevient efl puni d’une femaine de fes gages ; & ceux qui en travaillent
pour leur propre compte, où il nly a point de compagnies d’établies , paient une
amende de 40 fols, & le maître des montagnes ne reçoit point les regiftres à la red-
dition-des comptes qui fe fait tous les quartiers, que lefdites amendes ne foient payées.
A cet effet le maître des montagnes a un regiftre, dans lequel font couchés les
noms de toutes mines- & de tous les maîtres des journées, &c.-qu*il préfente à la
reddition des comptes. Ildcit,ainfi que le juré, avoir attention que la pente des
galeries foit bien ménagée, fur-tout lorfqu’il eft effentiel de gagner de la profondeur ;
pour lors elles ne doivent pas avoir fur 100 toifes, plus d’un pied & demi de pente.
Sr en pouffant une galerie qui a été louée dans le diftriél d’un maître des montagnes,
elle eft continuée dans le diftriâ d’un autre celui-ci peut louer les filons qui fe
xrouvent dans l’intervalle, & y avoir des maîtres des journées & mineurs. Quant
à ce quLregarde la conduite de la galerie, c’eft le maître des montagnes, dans le
diftrift duquel fe trouve l’embouchure de cette galerie, qui doit nommer les maîtres
des journées & les mineurs.
Aucun maître des montagnes, fans avoir de fortes raifons & fans la connoiflance de
la furintendance des mines, ne peut louer des décombres fans que le travail intérieur de
la mine n’yjfoit compris,ni les laiffer vendre; quoiqu’il foit expreffément défendu
d’y toucher, cela eft cependant permis dans le cas fuivant. Si le propriétaire d’un
terrain trouve que la grande quantité lui porte un dommage confidérable , & que
le maître des montagnes affure qu’on ne peut relever ladite mine, & que le minérai
a été abattu de tous côtés , il lui eft permis alors de les étendre & d’y faire labourer.
Toutes ces raifons établies & la permiffion accordée, le maître des montagnes
doit enregiftrer exa&ement quelles raifons il a eu pour la donner. Le propriétaire
du terrain qui bâtit & laboure par-deffus , ne jouit plus des mêmes privilèges.
Ceux qui achètent des maifons ou barraques d’une mine abandonnée, ne peuvent
le faire que fous la condition de les revendre , fuivantTeftimation qui en fera
faite par le maître des montagnes & le juré, & dans le cas où l’on releveroit la
mine.
Le nouveau conceflionnaire jouit des arbres qui ont crûs fur les décombres , ou fur
les vieux puits d’une ancienne mine que l’on reprend.
Le maître des montagnes aura attention que les barraques & autres bâtimens
pour les mines foient bâtis très-fimplement, & qu’il n’y foit fait aucune dépenfe
inutile.
Quand ceux qui lui font fubordonnés ne veulent pas lui obéir , il doit en avertir fes
fupérieurs.
Le maître des montagnes prend connoiflance de ce qui fe pafle fur les mines &
fonderies, enfin dans les endroits dèpendans de la jurifdiâion, & É A n f t#
procès fur lequel les confeillers de la ville prononcent la fentence. Le cenfe. des
Fonderies prend connoiflance de ce qui concerne les fonderies, mais s il y a effufion
de fane î cela dérive du confeil du maître des montagnes. o „ ,
On^met à la boîte des pauvres mineurs ce qui a été donné en amendes le
maître des montagnes doit en rendre compte exaftement tous les ans au capitaine
^Outretë cafuel du maître des montagnes, dont nous avons fait le detail ci-deffus ,
quilm rend annuellement aaoo à a4oo 1, le roi lui donne par an 750 1. d’appomtement.
A r t . I I .
'Emploi du maître mineur.
Les maîtres mineurs doivent fe trouver, tous les jours de travail, à leur mine à
i heures du matin ; dans celles qui donnent du {ûlùjfe, le maître mineur eft oblige
de travailler fur le rocher comme un f.mple mineur , «M B outre cela fou
devoir de maître. Ayant fini fon travail da*ns la mine g il eft obligé auffi de fe rendre
aux laveries & bocards , pour voir fi chaque ouvrier remplit fon pofte au profit
de la compagnie , & de noter fur fon regiftre les jours que les jures & maîtres
ou que le produit,n’eft pas,Tuffifant pourftip.
porter la dépenfe d’un fous-maître mineur , le maître mineur eft obligé d en faire
fes fondions^ comme de tirer les coups de mines, &c. L article fuivant fera
de ce que les fous-maîtres gagnent. Outre les gages qu on donne au ^ t r e . on 1
accorde encore a liv. 15 fols par quartier, fur quoi il eft obligé de le tourmr la
chandelle qui lui eft néceffaire , & une hache qu’il doit toujours porter lorfquil defcend
dans la mine, avec laquelle il fonde fi les etançons ont befom de changement,
■ 11-, fart auffi à remettre quelques clous^dans les endroits necellaires.
6 LeF mlnems fe fournTflent deq chandelle fur leur paie ; celles dont ils fe fervent f c » * * *
font trè“ petites, il y en a depuis 70 jufqu’à 80 à la livre. Ils les brûlent dans une
efnece de'petite lanterne de bois doublée de tôle , ouverte d un cote, ce qui empêche
qif’elle ne fe brûle trop vite, & qui procure une plus grande clarté par la réflexion
de la feuille de fer-blanc: une de ces chandelles dure environ une heure dans les
endroits où il y a fufiifamment de l’air, & où il n’eft pas trop agite. La livre coûte
environ 10 f. chaque mineur en brûle au moins une livre tous les 15 ,ours ; ce qu. fait
une diminution de 10 fols fur.leur paie, de manière qu il ne leur refte par mois que
1?1 liv. 17 fols 6 den. ? t t t A R t . I 1 1.
Emploi du fous-maître mineur.
Le fous-maître mineur doit avertir fes fupérieurs de ce qui fe pafle contre l’emre-
prife : il obéit aux maîtres, mineurs & au maître des Journées ; il eft refponfable de
Lut ce qui pafle par fês mains, comme outils & échantillons de mine , a peine detre
puni. Il y a des mines'bù l’on a befoin de deux fous-ma.tres ,dont 1 un eft definie
pour le travail du jour & l’autre pour la nuit : dans celles qui n en occupent qu un ,
il remplit toujours le pofte de nuit | c'eft-à-dire , qu il entre a 4 heures après midi,
& en fort à 4 heuresLu matin que le maître mineur fe trouve aux travaux ; dans
les polies qu’il fait il ne fort qu’une fois de la mine .quand les ouvriers rechangent,
pouf leur faire faire leurs prières, & voir fi le nombre eft complet. Dans les mines
où l’on fe fert de gros fleurets, ce font les manoeuvres qui font les trous , mais ils
font dirigés par le fous-maître mineur qui les charge , & fait fauter les coups de
mine. Il charge auffi dans certaine mine les petits coups ,& fuivant te nombre qu on
tire ordinairement, on lui donne, outre fes gages .depuis jufqua 75 <°'s P "
femaine ; mais dans celles où l’on n’en a tiré que tres-peu ,on lui donne 3 fols pour
Chaque petit trou , & 6 pour les gros. Les petits trous ont depuis ta jufqn a t8 pouces,