
notre balance du dixième , en préfence dudit maître des journées , & d’enregtftrer
le poids & le titre dans un livre particulier ; tout comme d’y écrire l’épreuve de
notre effayeur, la teneur & le poids de l’argent; quel jour il a été fait, de quelle
mine il l’a reçu , & du çout en donnera une note très-claire au maître des journées,
en préfence duquel' il donnera l’argent & les grenailles à notre brûleur d’argent
ordinaire, pour le raffiner. Ce dernier le péfera en leur préfence & en fera note ; il
brûlera cet argent, & après l’avoir pelé de nouveau , il en enregiftrera le poids &
d’oû il provient , afin qu’il n’en réfulte aucune erreur ou manque pour notre
dixième & dans notre monnoie.
Toutes nos balances foit de nos fonderies , raffinage d’argent, dixième ou mon-
noies , doivent être contrôlées, les unes avec les autres , & échantillées avec foin.
Cet argent raffiné fera enfuite donné à notre receveur des dixièmes, à qui il eft
ordonné de le livrer dans notre monnoie.
Le receveur du dixième ne doit donner à aucun maître des journées , de l’argent,
qu’ils ont apporté au dixième, que la fomme qui a été arrêtée par le compte des
dépenfes, 11 lui doit aufli être donné chaque femaine , un rendement de compte par
ïé maître des journées , avec une note lignée de notre capitaine des mines , - & de
notre maître des mines, qui fpécifiera les dépenfesdes mines & fonderies , comme
les’produits en plomb, argent, ïimarge , &e. & cela article par article ; il doit examiner
cette note , & s’il s’apperçoit que les dépenfes montent trop haut , il en
parlera au maître des journées, & prendra garde qu’il ne fe paffe rien contre le
devoir , & qu’ils ne fe rendent coupables d’aucune faute ; s’il en trouvoit, il eft obligé
d’avertir notre capitaine des mines.
Il ne doit pareillement avancer aucun argent à une compagnie , ou un maître
des journées qui n’auroient plus d’argent dans la caiffe du dixième , ou qui n’auroient
point d’avances ( cela s’entend pour une mine qui eft en perte ) , fans une bonne &
fuffifante caution, afin que le tréfbrier ait fes affaires en réglé, & que par là , la
mine ne fe mette pas dans le cas de faire des dettes.
Il doit auffi, avec toits les maîtres de journées de qui-il aura reçu de l ’argent
dans la caiffe du dixième, tenir un compte exaél de la recette & dépenfe qu’il
aura fait dans.chaque quartier , de même que de l’argent qui reliera.en avance pour
les compagnies , & du tout en donner une note auxdits maîtres de journées.
Il doit enfin veiller foigneùfeiiierit à la quantité d’argent qui fort de la caiffe du
-dixième , pour aller à la monnoie ; de même de celle'qui rentre de cette derniere
dans ladite caiffe ; il doit tenir un regiftre du tout, ainfi que de la recette & des
dépenfes foit en gages d’ouvriers , ou autres de chaque femaine , pour en rendre
compte; & dans le cas où il appercevra quelque préjudice ou quelque manque envers
nous ou les compagnies, il doit en avertir d’avance nos prépofés pour y remédier.
Mais puifque nous le chargeons de l’àdminiftration du dixième, il ne doit garder
aucun argent, & le dÜlcibuer à chacun.fuivant ce qui lui revient , auffitôc qu’il
Laura reçu de la monribiè ; il ne prendra de chaque intéreffé qu’un gulden ou 48 I.
de France, pour fa peine ou falàire , & ne doit exiger ni des compagnies ou autres ,
aucun préfent.
A r t . V.
De Remploi du raffineur ou brûleur d'argent.
Le raffineur recevra du receveur du dixième , avec l’argent à brûler , une note
de fon poids & de fa feneur, telle que l’a trouvée l’effayeur, & le péfera en,préfence
du maître des journées, enfemble les grains provenant de la coupelle St'des
effais ; de même que ceux d’un précédent raffinage. Il caffera cet argent, & prendra
garde , avec le maître des journées, qu’il ne s’en écarte point ; il le raffinera au
titre dp 1 6 lots de fin ou 12 deniers , après quoi il examinera la coupelle ou
tejî, $Ç en ramaffera tous les grains pour les ajouter à l’argent. La coupelle fera
ferméç daps i?n coffre g deux ferrures dont il’ aura une clef, & le maître des
journées l ’autre , afin, qu’elles y foient confervées avec d’autres jufqu’à ce qu’il
foit ordonné de les fondre. . * , „ • WÊÊ «
Il nefera l’argent fin avec les grains , & calculera avec le maître des journées, quel
eft le déchet qu’il a fait ; le tout fera enregiftré pour y avoir recours dans le befoin. M
S’il arrivoit que le maître des journées ns fut pas prefent au raffinage de 1 argent du
produit de fa mine, le raffineur eft obligé d’en informer notre capitaine des mines ,
pour le faire punir. 11 doit être pourvu d’aides fur lefquels il puiffe compter , & ne
pas confier fon-travail à aucun qui ne foit pas inftruit , car s ,1 en arnvoit quelque
dommage au préjudice des compagnies , foit par fa faute ou'fa. négligence , il en
feroit refponfable , & puni très-févérèment. A moins dune neceffite abfolue , ou
avec permiffion de notre capitaine, il ne doit brûler l’argent que^ le jour, & nen la
nuit. s . M T
A r t . V I.
De Vemploi des directeurs de fonderies & de Vécrivain.
Ils doivent, chaque .jour de travail, vifiter chaque fonderie, & y obferver foigneu-
fement fi notre o rd o n n a n c e eft fuivie aiâemerit ,.6t fi 1 on traWle en eonfequence ;
fi chaque minérai eft fondu fuivant nos ordres , & particulièrement prendre garde
qu’il foit bien trié ou lavé, afin que chaque qualité foit fondue de la mamere la p us
avantageufe ; & où Us trouveront le contraire , & que ce foit contre notre reglement
, ils le changeront auffitôt. . , . . , .. „ .
S’ils s’apperçoivent que dans une fonderie les employés foient negl.gens & igno-
rans, ils doivent en avertir le capitaine des mines qm eft oblige de les renvoyer & d en
mettre d’autres à leur place. . .. . . ,, . , c
De même s’il fe fait quelque fripponnerte , ils doivent, d apres leur ferment,
en avertir le capitaine des mines, afin qu’il réprime les abus St pun.ffe feverement les
^ T o îteT le s perfonnes employées aux fonderies doivent obéir aux direâeurs &
fe conformer ar Ce qu’ils preferiront ; ils doivent particuliérement avoir attention que
tout foit mis à profit, & qu’il ne fe faffe aucunes dépenfes , m frais inutt es a notre
préjudice & à celui de nos compagnies , foit en journées ou autres, d apres le eonieil,
& aux profits des employés des fonderies. . , „ „
Les direâeurs de fonderies veilleront à ce que les maîtres de^ journées affiftent au
commencement, 8c pendant toute la fonte ; s’ils fe font negbgeS , ils doivent les en
avertir & le dire au maître des mines pour en faire de meme , & h cela leur
arrive une féconde fois, ils feront demis de leurs emplois. . . - ,
' Si les direâeurs des fonderies trouvoient une manière plus.avantageufe de fondre
un minérai, ils doivent la faire exécuter ; les écrivains de fonderies doivent veiller
auffi aux fontes & changer ce qu’ils trouveront de défeâueux , & inftruire les di-
reéteurs de ce qu’ils ne pourront pas faire par eux-mêmes.
Ils puniront ceux des ouvriers qui auroVent entr eux des difputes & querelles ; mais
fi ce font des chofesqui regardent l’honneur ..comme infidélité , ou vols , ou qu elles
foient devenuesTérieufës , qu’il ÿ ait eu des coups donnés, Stc. ils font obliges den
informer notre capitaine des mines, pour les faire punir.
A r t . V I I .
De l'emploi du gegen fehreiber ou contrôleur.
Lorfqu’un contrôleur entrera en emploi, il donnera une caution fuffifante pour
lui & fes commis, pour répondre des torts qu’il pourroit faire a des mtéreffés „
■ par un eiwegiftrement , fans y avoir été fuffifamment autorifé.
Quand une compagnie .munie de l’ordre du maître des mines pour enregtftrer dans
le livre du contrôleur , lui préfentera fon billet de caution, celui-ci“ doit l’enregiftrer
avec toute la diligence poffible, en obfervant qu'il n’y ait pas plus de 12,8 aâiocs »
compris celles de la ville , des églifes St erbtheü ( c’eft l'adion qui appartient à celui
qui a fait la découverte ) ; lé tout fera écrit bien diftinftement pour que 1 on puittet