
R
Cette fo n d e rie
eft actuellement
à Hett-
Stadt.
4 9 8 J U R I S P R U D E N C E D E S M I N E S
A r t . X L V I.
De Vemploi des maîtres des fonderies.
Les maîtres des fonderies doivent avoir attention aux approvifionnemens de bois ;
charbons , balance, poids , outils, foufflets & autres ; il prendra garde que les ouvriers
rempliffent bien leur devoir, que les fourneaux ne foient pas engorgés, & que
les foufflets foient placés avantageufement pour la fonte. Il péfera fouvent les miné-
rais d’ardoife pour reconnoître fi les voituriers amènent le poid exa&, & fi on le leur
donne à la miné ; il fera punir les chargeurs s’ils font coupables ; il aura un regiftre de
contrôle pour les approvifionnemens, & veillera à ce qu’il n’arrive rien de défavan-
tageux , foit le jour, foit la nuit ; dans ce cas, il en avertira fur le champ.
A r t . X L V I I.
De Vemploi des mefureurs de charbon.
Ils mefureront exa&ement le charbon qu’amenent les voituriers, dans la mefure
que l’on a deftinée pour cela , dont i a doivent faire un fuder ou foudre ; ils veilleront
à ce qu’il ne fe faffe aucune fraude de la part des voituriers ; ils écriront tout ce qu’ils
reçoivent pour en donner une note au garde-magafin , & en tiendront eux-mêmes un
regiftre.
A R t . X L V 11 I.
De remploi des grilleurs.
Ils rempliront leur devoir en retournant exaftement les grillages de matte, & y
mettant le bois & le charbon néceffaires.
A r t . X L I X.
Cet article concerne les fourneaux de fonte, quand Ton doit y mettre le feu ,1 c
temps qu’ils doivent travailler, la brafque que l’on doit y employer, &c. ; mais tout
ce travail a totalement changé depuis lors.
A r t . L.
Concernant les bois.
Par cet article on reeonnoîtla néceffité qu’il y a de conferver les bois pour l’exploitation
des mines, & la négligence qu’il y a eu jufqu’alors.
Pour y remédier, il eft ordonné d’éçonomifer le bois & le charbon autant qu’il
eft poffible, & aux officiers des forêts du prince, de veiller à la bonne adminiftra-
tion defdites forêts, que l’on coupe beaucoup moins de bois , & fur-tout qu’il n’en
foit pas coupé comme précédemment, pour être réduit en charbon & vendu dans les
différentes villes ; enfin , il leur eft enjoint d’avoir la plus grande attention pour
qu’il ne fe commette aucun abus , •& dë faire leur poffible pour procurer la meilleure
& la plus^ prompte croiffance au bois.
A r t . L I.
Concernant les officiers , employés & ouvriers de la fonderie de liquation de Leimbach.
Comme il eft néceffaire de nommer à la fonderie de liquation qui eft commune
aux différentes compagnies , une perfonne qui ait tout ce travail fous fa dire&ion ,
il a été réfolu de nommer un fa&eur ou dire&eur, avec une efpece d’infpe&eur
pour l’affifter, &. qui doit s’y obliger par ferment, de même que de faire faire en
tout tems la liquation & le rafinage du cuivre , de façon que perfonne ne puifiè être
léfé xj & pour que le tout foit bien obfervé, il ordonnera lui - même les effais à
faire & les mélanges il prendra garde que les fourneaux & les coupelles foient
bien préparés & chauffés ; que les journées foient exaéfement remplies ; que le
travail des pièces de liquation , des déchets , des feories , &c. fe faffe comme il
convient que tous les ouvriers en général foient tenus dans la plus exa&e difcipline,
& qu’ils rempliffent bien leur devoir. Si quelques-uns prévariquent, il doit en avertir
pour les faire punir; & il n’en recevra aucun qu’îl n’ait prêté ferment fmvant les
anciens ufages ; il veillera aux bâtimens de la fonderie & à leurs rèparauons , &
à ce que les outils, les balances , les poids & tout ce qui eft porté fur 1 inventaire,
de même que tous les approvifionnemens , fotent gardés en lurete dans des
endroits convenables. § _ _
A r t . L I I.
Concernant la liquation du cuivre noir.
Comme il a été dit ci-deffus, la fonderie de liquation étoit, lors de ce réglement ;
à Leimbach : il étoit ordonné que les cuivres noirs que l’on ne pourrott'pas y liquéfier
feroient envoyés à celle de Grünenthal en Saxe, ce qui n a plus lieu, de même
que la fuite de cet article.
Du ferment du dire Fleur des fonderies.
N. N. Vous devez maintenant vous engager à. faire ferment de vous conformer
a la préfente o r d o n n a n c e , fpécialement p o u r l’art. 43 qui vous concerne particuliérement,
de le fuivre avec foumiffion y de vifiter chaque jour, &.autant que le
befoin l’exigera , les fonderies, & dans chacune prendre garde &c. Ici on 111
répété la plus grande partie de ce qui a été rapporté ci-deffus , oc de fe comporter
fidèlement pour la caiffe qui lui a été confiée.
Serment.
Tout ce qui vient de m’être lu mot à mot, qpe j’ai bien entendu & accepte ,
je promets ici de le fuivre & de m’y comporter fidèlement. Dieu foit en mon aide.
Les fermens des autres officiers font les mêmes , & faits en conformité de lartic e
qui concerne chacun d’eux.
«ys1— ^ ---------
P R É C I S
D E L A J U R I S P R U D E N C E D E S M I N E S
D U H A R T Z .
L ’ORDONKANCE du 18 feptembre 1593, rendue au château de Hertzberg , eft
divifée en trois parties.
La première concerne les officiers des mines.
La fécondé traite des mines, galeries , &c.
La troifieme, des fonderies. ’ # - -u ' 1
11 eft dit que pour maintenir l’ordre, rendre juftice à un chacun, veiller a la
bonne exploitation des mines , 8cc. , on nommera les officiers fuivans , favoir :
Un capitaine des mines inftruit, pour nous repréfenter.
Un ober berg-meijler, ou maître des mines.
Quatre jurés qui doivent bien entendre le travail des mines.
Un receveur du dixième, avec un commis qui lui (oit fubordonne.
Un contrôleur & un écrivain. •
Un direâeur de fonderies.
Une perfonne pour brûler & raffiner l’argent.
Un effayeur.
Un géomètre fouterrain.
Un écrivain de fonderies.
Rr r ij