
46z j u r i s p r u d e n c e
Pour donner la permiffion de faire une faille fur une a&ion, ou fur les effets d*ua
débiteur, fi la dette a du rapport aux mines ; . . . . 4 f.
Pour chaque mine qui eft dans le cas du T^ûbujfe , afin d’afficher le
billet qui fixe le contingent qu’on doit fournir par a&ion . , ; 4
Il retire de chaque mine qui donne ausbeuthe . . . . . 9
Par femaine ; de celle qui donne zûbûfle . . . . . . . . 3
Pour taxer ce qu’une mine doit à une autre pour l’ufage du bo-
card, forges, &c. . V V' ’ • . . . . . ; 9
Quand il eft obligé de faire plus de 2 lieues pour vifiter une mine . . 3 6 d.
Pour defcendre dans une mine lorfqu’il y a des difficultés ; la partie
qui le requiert lui doit . . . . . . . . , 18 6
Le roi lui paie par quartier, pour chaque galerie royale de fon
département . . . . . . . . . ’. 3I. iç
Pour placer une borne . . . . . • . . . i 17 6
Lorfqu’on place à Freyberg la borne foîemnellement, il lui eft dû . 2 1 17 6
Pour un fund grûbe & pour chaque rnaafs que l’on mefure , pour déterminer
au jufte toute l’étendue du terrain que la compagnie a à exploiter
. . . . . . . .' . . . 14 e
tl doit louer , fur la réquifition que l’on en fait, toutes les mines de toutes fortes
de minérais compris dansron diftriét, même celles de charbon, juger tous les différends
civils ou criminels qui arrivent à l’extérieur pu dans l’intérieur des minés. Cependant
fi le cas lui paroît trpp grave, il doit en faire fpn rapport au confeil fupérieur,
çc rendre compte fidèlement à fo fin de chaque année , de toutes les amendes qui
ont été impofées dans différpns cas ; donner tous fe$ foins ppur prendre connoiflance
des endroits où l’on ppurrpit ouvrir dans le diftriéfc dont il eft chargé. Il doit defcendre
lui-même fort fouvent dans les mines ? pour y examiner le rocher, les différens
travaux , & y ordonner tout ce qui peut contribuer au bien fiç l’exploitation; recommander
fans ceffe aux jurés , maître des journées & autres qui lui fpnt fubordonnés B;
de vifiter fouvent les travaux qu’il doit voir lui-même, & ne pas s’en rapporter à leur
fimple rapport. Il doit être toujours préfent à la révifion des comptes, & avoir
grande attention que la compagnie ne foit pas trompée fur les marchandifes qu’elle'
Fait acheter. A cet effet le maître des journées doit rapporter les billets pour chaque
matière , lignés du juré : il- ne doit permettre à aucun étranger , quel qu’il foit ,
d’entrer dans les mines fans la connoiflance du capitaine ; être préfent lorfqu’on remet
l’argent au maître des journées. Si une perfonne préfente un' billet de louage pour
une mine, dont la permiffion eft déjà accordée, le maître des montagnes doit l’en'
avertir ; mais fi cette perfonne perfifte à vouloir donner fon billet avèç le droit, le
maître des montagnes doit le prendre, fauf par la fuite à faire droit à qui il- appartient«’
Si une perfonne a demandé la permiffion de découvrir un filon fans avoir donné
fon billet, & qu’une autre fe préfente pour en avoir une fur le même filon , elle l’obtient
; mais la première qui a fait la découverte â le fûnd grûbe , ce qui arriveauflt
entre deux perfonnes qui auroient leur billet, & obtenu une conceffion fur le même
ÎÎH? doityay&ir filon. On né doit pas permettre qu’il y ait plus à’unfiïndgrûbe fur chaque filon.
qu*unfànd grûbe II ne doit recevoir aucun billet pour le louage d?uUe mine, où ni le filon ni le nom de
fur l’endroit ne feroïent pas fpécifiés, & prendre gârde que ce ne foit pas hors de fon diftriél,
parce qu’il pourroit par ignorance faire tort à celui qui loue le filon ; car une autre perfonne
pourroit demander le même filon , & s’approprier ainfi la découverte du
premier. Dans les aneiennes mines que l’on relçve , dont on ne connoît ni les filons
ni leur direâion , qui, par eonféquent, ne peuvent être fpécifiés dans le billet de
Ion âge, s’il fe préfente une perfonfiequi demande à les louer; le maître des montagnes
ne doit point le faire, qu’elles ne foient offertes auparavant à ceux qui ontfaiç les
premiers frais.
Le maître des montagnes ne doit pas prolonger la permiffion pour la découvert©
d’un filon plus de deux fois , à moins qu’il n’y ait des raifons bien valables-, comme,
à çavife de l’eau, de Pair, d’un procès ,&G, fur-tout s’il remarque que cette interruption
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n’a pour but que d’empêcher d’autres, d’y travailler : il rie permettra pas qu’on bâtifle
une forge plus» près d’une autre que ne le porte les réglemens. Il doit louer toutes les
eaux qui font découvertes par quelques ouvrages qui ont rapport aux mines , foit
pour la préparation des minérais , foit pour autre ufage relatif ; celui qui les loue doit
s’en fervir dans l’efpace de 6 mois, à défaut de quoi le louage devient nul. Les eaux
extérieures appartiennent au propriétaire du terrain, & le maître des montagnes ne
peut en difpoler.
Quand on lui demande la permiffion d’établir une laverie pour lés mines d’étain 3
il faut que le bailli, ainfi que les officiers des eaux & forêts., examinent fi la chofe eft
poffible fans caufer dommage aux bois , gibier , canal pour flotter le bois, &c. & il
n’accordera ladite permiffion que fous ces conditions ; mais s’il voyoit par la fuite que
l’on fît du dommage, il doit, en préfence des officiers des eaux & forêts , défendre
de travailler, condamner les entrepreneurs à réparer le dommage ,& même à une
amende félon le cas. Un bocard pour les mines d’argent , a la préférence pour l’eau
fur celles d’étain; de forte que ces dernieres, dans une difette d’eau , doivent laifler
aller les eaux au bocard des mines d’argent, dans le cas où il n’y en a pas affez pour
les deux. Le maître des montagnes ne doit pas permettre de bâtir un bocard trop près
d’un autre, pour que l’eau de l’un ne piiifle préjudicier à l’autre ; mais il aura attention
que l’eau du fuivant ne remonte pas. à plus de 3 pieds & demi de diftance de la
roue de l’autre : fi l’arbre d’un bocard eft fans tourillon, & les pilons fans ferrure , il
de vient.libre, c’eft-à-dire , que le maître des montagnes peut le louer à qui bon lui
femble ; mais fi de fon confentement on a enlevé les ferrures, & que cela ait été
porté fur le regiftre , qui que ce foit, autre que la compagnie à qui il appartient, n’a
droit fur ce bocard : cependant s’il a été un an & un jour fans travail &. fans raifon
valable , îe maître des montagnes peut le louer à une autre compagnie , en laiflânÉ
prendre au premier poffeffeur le fer & non les ouvrages en bois. Tout bocard qui a été
fans travail pour raifons valables, 8c cela pendant trois ans, devient libre après ce
tçms, & peut être loué à d’autres.
Il eft défendu au maître des montagnes de confirmer une çottcefiîon, fans avoir vu
lui-même le filon à découvert ; car s’iüe fait, le filon n’étant pas découvert, & qu’une
autre perfonne qui en a loué une autre partie, le découvre le premier , ce qu’on re-
connoît par la vifite , le premier qui a obtenu la confirmation perd tous fes droits au
profit de l’autre, & le maître des montagnes eft réprimandé. Avant de confirmer une.
conceffion , il doit s’informer exaâement s’il n’y a pas déjà des conceffions accordées
pour le même endroit, & dans l’information qu’il en fait, le demandeur doit être pré-
lent , afin que cela ne puiffe porter aucun préjudice à d’autres compagnies. Il n’accordera
la confirmation d’une conceffion , qu’à celui qui a eu la première permiffion des
commencer l’exploitation , 8c dont le nom eft fpécifié dans le billet, à moins qu’il nés
confente, lui préfent, à l’accorder à un autre.
Il ne permettra pas que deux mines différentes dans le même diftriât aient le même
nom , ou que l’on donne à une ancienne mine un autre nom que celui qu’elle avoit
précédemment. Quand il donne la conceffion d’une vieille mine, il fera enforte,
autant qu’il eft poffible, que ce foit le même fâruj. grûbe & les mêmes maafs que ci-
'devant.
Il n’accordera aucune fufpenfion de travail dans les endroits où l’on peut travailler £Cgieg pOUr f*
utilement, fur-tout dans ceux qui font en galerie; mais lorfqu’il y a des raifons fortes fufpenfion d«
& valables, comme à caufe de l’eau , de l’air , ébowlemens , procès, & c ., il ne les travail des mî^
accordera pas plus longues que la nécefiîté l’exige ; & pour le plus un quartier pour ncs*
les mines d’argent, & deux pour celles d’étain, de pyrite & de fer; ce qui doit être
pour lors exaftement enregiftré avec les raifons qui ont donné lieu à ce délai.
Si pendant le tems que le travail d’une mine eft fufpendu , il fe préfente quelqu’un
qui s’offre de le reprendre , le maître des montagnes doit fe dédire du délai qu’il a accordé,
fans avoir égard aux perfonnes , 8c les obliger , dans l’efpace de quinze jours ,
d’avoir des ouvriers fuffifamment pour occuper tous les travaux , ou du moins dans
l’efpace de tems que celui qui fe préfente offre de le faire ; fans quoi le maître des