
celui qui a fait la recherche n’a rien découvert, il eft obligé de
rendre le terrain dans le même état qu’il étoit auparavant, fous
peine de io marcs d’argent. On punit de la même maniéré une
perfonne, q u i, par haine, iroit faire du dégât dans le terrain d’un
autre , où il n’y aurait aucune apparence de filon.
§. X X . Le particulier qui a obtenu une permifikm , peut ouvrir
une mine où il veut dans l’étendue qu’il a demandée , fans
que le propriétaire du terrain puiffe s’y oppofer ; cependant il
doit obferver de n’y faire aucun dégât ni détérioration inutile ;
& comme il doit attendre que la récolte foit faite avant que de
commencer à travailler à ce nouveau filon ; c’eft fouvent une
râifon pour laquelle on demande au maître des mines la prolongation
de 1 5 en 1 5 jours. Quant au dédommagement qui revient
au propriétaire du terrain, fur lequel on commence la première
ouverture pour l’exploitation d’une mine, il a de droit une aftion
gratis (chaque mine eft divifée en 1 28 a étions, comme on le dira
plus bas), ou bien il prend , au lieu de cela, 4 aérions, en fournif-
fant fon contingent comme les autres affociés ; mais on n’a point
d’exemple qu’il prenne les 4 actions par préférence , parce que
avec celle qu’il a gratis, fi la mine fe trouve bonne, il eft récom-
penfé du dommage fans avoir fait d’avance. Cette ordonnance eft
de 15 3 1 , & elle a été confirmée en 1544,1548 & 1549, par
différens éleéteurs de Saxe.
§. XXI. Le propriétaire du terrain jouit feul de l’aétion, lorf-
qu’il y a une mefure entière d’exploitée fur fon fonds; mais fi au
contraire la mefure ou maafs} s’étend fur le fond d’un autre dans
lequel on pratique des puits, ou que l’on y mette des décombres^
ou faffe des chemins, &c. le premier propriétaire eft obligé de lui
céder une partie de fon aérion, ce qui doit être proportionné aux
dommages, & par conféquent vérifié par des expertsinftruits; car
le premier propriétaire a fouffert bien du dommage avant le fécond,
& a été un tems confidérable fans rien retirer, c’eft-à-dire, jufqu’à
ce
)
ce que la mine ait donné du bénéfice ; rarement le fécond propriétaire
fe trouve-t-il dans le même cas.
§ .X X I I . Aucun propriétaire de terrain ne peut vendre fon
aélion de faveur, fans le fonds qui a été endommagé par la mine,
afin que ce foit toujours une preuve du dédommagement que le
fouverain a ordonné , qu’il fût accordé pour la détérioration du
terrain.
§. XXIII. Dans le cas où les travaux d’une mine s’étendent fur
le terrain de plus de deux particuliers, les derniers ne participent
point à l’aftion de faveur, mais ils font dédommagés à raifon
des dommages. Si par la' galerie d’une mine ou autres ouvrages
on découvre un filon , que ce foit la compagnie qui pourfuit la
galerie , ou autres qui obtienne la concelîion dudit filon, on ne
doit ni action ni dédommagement au propriétaire du terrain fur
lequel on exploite, jufqu’à ce que les travaux aillent jufqu’au
jour, & que l’on endommage la fuperficie.'
§. X XIV. Quand il eft queftion de dédommager les propriétaires
des terrains qui ne jouiffent pas de l’action gratis, le géomètre
a ordre d’arpenter tout le terrain qui eft occupé , tant pour
les mines que pour les décombres, chemins, & c . on en fait 1 efti-
mation fuivant le grain que l’on peut y femer, & en recuillir. Les
intéreffés paient le capital de l’eftimation dudit terrain, ou les
intérêts à 5 pour cent.
§. X X V . Le propriétaire du terrain ne peut pas renoncer à
l ’aftion de faveur, en demandant toute autre indemnité aux entrepreneurs
, parce que, fuivant les ordonnances, le premier doit,
ainfi que les intéreffés, attendre que la mine donne du bénéfice ;
puifque ces derniers ont affez d’avances à faire pour l’entreprife,
fans être obligés de donner des dédommagemens avant quelle
puiffe les fupporter.
§. X XVI. Comme il eft défendu à tout propriétaire de toucher
aux décombres, de combler aucun ouvrage qui a été fait fur fon
terrain, & même de déranger la moindre chofe’, afin que ces
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