
font faire l’effai, & font un billet qu’ils attachent aux- échantillons
qu’ils doivent conferver. Ils enregiftrent dans un livre particulier
toutes les circonftances qui ont occafionné l’abandon de la mine ;
quelle eft la largeur du filon, la dureté du rocher, la teneur du
minérai ; de quelle profondeur font les travaux ; quelles font les
galeries ; fur quelle direction , & à quelle diftance elles ont été
pouffées.
§. XLIV. Le maître des mines ne doit pas permettre que les
intéreffés en abandonnant leur mine, emportent quoi que ce foit
qui foit attaché à clou ou à crampon, non plus que les décombres
; la mine pilée qui n’a pas été lavée ; les rebuts des laveries
& des criblages ; la mine qui n’eft pas triée, S>c qui feroit fur les:
travaux lors de l’abandon. Si les décombres avoient été vendus auparavant
, le marché devient nul ; mais à l’égard des provifions,
en outils, ou en minéral, qu’ils fe feroient procurées avec leur
argent, c’eft à-dire, dont ils auroient payé le triage & le lavage ,
ils peuvent les emporter,
S- X LV . Si une compagnie fe trouve obligée d’abandonner-
une mine par la grande quantité de dettes qu’elle a faites , les
créanciers ne peuvent avoir aucun recours contre les intéreffés.
per fonnellement. Le maître des mines doit feulement leur accorder
la préférence, en leur louant la mine abandonnée; mais fi çes
créanciers négligent de prendre ce fief, ils perdent toutes leurs
prétentions.
g. XLVI. Aucun maître des mines ne peut, fans de fortes
raiforts & fans l’aveu de la Surintendance, louer les décombres
féparément de l’intérieur de la mine, ni les laiffer vendre.
g. XLVII. Quoiqu’il foit très-expreffement défendu de toucher
aux décombres d’une mine, on le permet cependant dans le
cas fuivant ; fi le propriétaire du terrain trouve que la trop grande
quantité de ces décombres lui fait un dommage confidérable, &
que le maître des montagnes ( des mines ) affure qu’on ne peut
plus- telever la mine ; que le minérai en a été abattu de tous
côtés,
côtés, on lui permet alors d’applanir les décombres & d’y labourer.
Tout ce que deffus étant établi & la permiflion accordée, le
maître des mines doit enregiftrer exactement les raifons qu’il a
eues d’accofder cette permiffion. Le propriétaire du terrain qui
bâtit & laboure fur ces décombres, fortant de la jurifdiftion des
mines, ne jouit plus., pour ledit terrain, des mêmes privilèges.
§. XLVIII. Ceux qui achètent des maifons, baraques & autres
bâtimens dépendant d’une mine qui a ete abandonnée, ne peuvent
le faire que fous la condition de les revendre fuivant l’eftimation
qü’en feront le maître des mines & les jures, dans le cas ou 1 on
releveroit ladite mine.
§. XLIX. Les maîtres des mines doivent avoir une très grande
attention que les. maifons, baraques & autres bâtimens pour les
mines foient conftruits três-fimplement, & qu’il n’y foit fait aucune
dépenfe inutile.
§. L. Si quelqu’un s’avifoit de cacher des filons, ou des miné-
.rais déjà extraits, dans un mauvais deffein, ou qu il les tint cachés
, ou qu’il abattît les pilliers qu’on a laiffes pour le foutien
de la mine, qui font marqués par les jurés ou infpeâeurs, le
maître des mines doit le faire punir, même par corps, en faifant
rendre une fentence par la jurifdiftion ordinaire deFreyberg, qui
en a le droit. Les perfonnes qui déclarent les filons ou le minérai
cachés, font récompenfés proportionnellement â la qualité du:
minérai ou du filon, pourvu que lefdites perfonnes n’aient pas
été employées précédemment à ladite mine.
§. LI. L’étendue des concédions n’eft pas la même dans toutes
les jurifdiftions des mines ou maîtrife des mines de la Saxe ; elles
different dans des endroits par le nombre des toifes. Cependant
cette différence n’eft pas confidérable , dans d autres endroits ou il
y a des filons par couches ou des maffes de minerai nommes
flockwerck. On accorde pour une conceffion tant de toifes en
fuperfîciê, comme z , 3,400 toifes quarrées plus ou moins, félon
le diftrift où cela eft obfervé.
Tome I I I . Eee