
à la chambre des mines fuivant le prix fixé' ; ce qu’on peut voir
dans le XIIe Mémoire du tome IL Quant aux nouvelles compagnies
qui entreprennent des mines dans ces environs, il leur eft
défendu de bâtir des fonderies ; mais ils peuvent s’arranger avec
les autres compagnies pour fondre leurs minérais, ou tes livrer
aux fonderies impériales fuivant la taxe qui en a été faite* ce qu’on
trouvera dans le même Mémoire. '
§. IL Quoique les compagnies foient libres de traiter leurs
minérais, comme bon leur femble, dans leurs fonderies * elles ne
peuvent pas cependant les y faire conduire fans en avoir donné
avis à l’effayeur-juré de la chambre, qui doit fe rendre fur la mine
pour prendre un eflai dudit minérai : il enregiftre la quantité qu’il
y en a de chaque efpece qui doit être conduite aux fonderies. Les
compagnies ont été affujetties à cela , pour prévenir le tort
qu’une compagnie mal intentionnée pourrait faire à la reine, fi
elle vendoit fous-main les métaux de fes mines, tandis qu’elle eft
obligée de les livrer tous à la chambre des mines au prix qui a été
fix é , fur lequel la reine a un profit qui tient lieu de dixième ou
vingtième que le fouverain fe réferve dans d’autres pays. Cependant
à la rigueur, ce profit n’eft pas confidérable, fi l’on confidere
que fa majefté fournit gratis aux compagnies, dont les mines ne
donnent pas un bénéfice clair & net, tout le bois néceffaire pour
la charpente intérieure, & pour la conftruffion des machines,
bocards, &c. Les compagnies eft paient le tranfport, il n’y a que
celui qui eft néceffaire aux fonderies, que les compagnies doivent
Acheter.
§. III. La reine a des fonderies à Cremnitp & à Neuffol, fur le
même pied de celles de Schemnitz, mais elle n’en a point dans
les 4 autres villes où il y a jurifdiâion de mines, qui dépendent
de la chambre de Schemnitz.
§. IV. Le paiement que la chambre des mines fait de l’or & de
l ’argent aux compagnies a été diftingué en deux efpeces , en haut
paiement & paiement ordinaire ; le premier s’accorde aux Compaq
gnies dont les mines font en pertes, ou dans le cas qu une. d elles
aurait une entreprife à faire, comme une galerie decoulement,
machine , & c. quand même la mine donneroit du bénéfice. On
fixe le nombre d’années pour cela , & on prolonge le tems s’il
eft néceffaire ; mais pour obtenir ce haut paiement, il faut toujours
que cela foit décidé au confeil des mines à Vienne, ou par un ordre
particulier de fa majefté. Dans l’un & l’autre paiement, l’or &
l’argent font toujours payes fuivant le fin qu ils contiennent,
trouvé par les effais de la coupelle & du départ par l’eau-forte.
Quoique nous ayons vifité les mines de l’Autriche , nous n’en
parlerons pas. Les ordonnances qu on y fuit font les mêmes que
celles des autres états de la reine rapportées ci-deffus : d’ailleurs
il n’y a point de confeil particulier, mais feulement un maître
des mines dans chaque diftriâ, qui eft tenu de rendre compte au
confeil de Vienne de tout ce qui fe paffe fur les travaux.
Q U A T R I E M E P A R T I E.
Contenant ce qui regarde les mines de fer de la Styrie & de la
Carinthie.
§. I. Ce font des compagnies qui exploitent les mines de fer
de la Styrie & de la Carinthie ; mais pour que ces mines foient
travaillées avantageufement, & que leur exploitation foit durable
& bien entendue, le premier comte de la chambre des mines de
Styrie qui demeure à Vienne, y fait un voyage de tems à autre
pour favoir fi ces compagnies fe conforment aux réglemens.
Outre cela il y a un direfteur de réfidence pour régler les difficultés
qui peuvent naître entre les compagnies , & un géomètre
fouterrain pour faire les plans des mines, 1 un & 1 autre payes par
l ’impératrice ; les compagnies ont auffi leurs officiers & commis.
§. II. La reine a un teneur de livres pour favoir la quantité de
fer & d’acier qui fe fabrique, afin d’en percevoir le droit quelle
s’eft réfervé; favoir , pour toute la Styrie 83 fols 4 deniers
par quintal de fer de gueufe ou de fonte, ce qui tient lieu de
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Droits fur les
fers en Styrie
& en Carinthie,