
mais s’il ne fe trouve qu’une étendue moindre de 14. toifes; entre les deux mines;
il doit la divifer entre les deux compagnies qui;font les plus; proches; mais s’il
y a 14 toifes & au-deffus , il peut les concéder Séparément , mais le faire afficher
15 jours avant que de mefurer, & le faire crier à la porte de Téglife., en désignant
pour qui 'Sc quand il doit faire le mefurage.
A r t . X X V I I .
Lorfque le maître des mines aveciés jurés', fe rendent fur une mine pour mefurer
l’étendue de la conceffion , le conçeffipnnaire ou celui qui le représente doit
faire ferment en levant la main , que le filon fur lequel il veut que l’on mefure
eft celui dont il a pris. la. conceffion , & que ç’eft fur lui & non fur un autre
qu’il demande fon fûnd grûbe & fes mefures.
Le ferment fait, il lui me forera 4 2 toifes de long pour un fundgrit.be , & 28
toifes pour chaque mefure, & fera placer les limites par lès jurés..
Afin que les pierres qui fervent de limites au jour, de même que les marques
qui Ont été faites dans la mine pour en Servir, ne foient pas perdues ou oubliées
lorfqu’on placera un nouveau maître des mines & maître’des journées , les anciens
, eïi préfence des jurés , leur montreront délies dé foutes lés pofféffions
que peut avoir leur compagnie-foit extérieurement „foit intérieurement. Si quelqu’un
s’aviloit de déranger une borne / de la déplacer , ‘ ou d’effacer & mafquer les
limites qui font dans la mine, il fera puni corporellement.
A r t . X X V I I I .
S i, dans l’intention d’empêcher le mefurage.fans en avoir parlé auparavant, &
fans en avoir montré, fon droit, quelqu’un ofoit prendre Iæ chaîne avec laquelle
on mefure , le ifiaître des mines doit le faire mettre en prifon, ou , fuivant le cas ,
porter l’affaire devant notre capitaine & notre fyndic ; & s’il eft trouvé avoir mal à
propos arrêté les mefurages, fans aucune grâce pour le délit commis , il fera condamné
à payer 20 marcs d’argent.
A R T. X X I X.
Le maître des mines ne doit point, fans de bonnes raifons , accorder de fufpen-
fions de travail d’une mine ; s’il en a de fuffifantes , cela ne doit arriver que deux
ou trois fois au plus. Il n’en doit point fur-tout accorder à ceux qui n’entretiennent
pas leurs puits-principaux, galeries & autres ouvrages , ou qui ne tirent
pas les déblais hors de la mine : s’il l’a voit fait pour une mine , & qu’il fe pré-
ientât quelqu’un pour la travailler, il doit retirer auffitôt la fufpenfion & l’annuller.
A r t . X X X .
-Une mine eft très-fouvent obligée de payer des droits pour faire ufage de fon
puits, galeries , machines & autres*; le maître des mines & les jurés doivent
prendre garde que c e s droits né fôïént pas onéreux ,• mais fuivant la juftice;c’eft
à eux à balancer les chofes & à les fixer, à moins que les compagnies n.’en con-
. vinfïènt entr’elles ; mais ce feroit toujours à la connoiffaoce des officiers ci-deffus
& enregiftré.
Ces droits doivent entrer toutes les femaines dans les frais des dépenfés , &
être payés. Si une compagnie recevoit beaucoup de droits d’une autre qui
préjudicieroient à fon exploitation ; dans ce cas, le maître des mines & les jurés
doivent, les modérer.
A r t . X X X I .
Emploi des jurés.
Nous voulons que nos jurés entrent dans les mines auffi fouvent qu’il fera né-
ceffaire, & qu’il leur fera ordpnné par notre capitaine, fyndic. &.maître des mines ;
ils examineront tout, enfeigneront la meilleure façon dé fe conduire , & aboliront
les chofes qui pourroient être contraires au bien des mines , pouf en rendre compte,
à nos officiers.
Tous les jours de travail ils fe rendront le matin auprès du maître des mines , pour
en prendre les ordres qui feront exécutés pon&uellement.
Il leur eft défendu de s’amuferà converfer fur les mines, avec les maîtres mineurs,
mais ils doivent au contraire prendre garde qu’ils rempliffent bien leur devoir, & que
nos ordonnances foient exécutées. Il eft défendu à tout officier des mines quelconques
, d’avoir des voitures en propre pour voiturer des matières , fous peine de la
plus grande difgrace.
A r t . X X X I I .
Les jurés doivent, dans les affaires qui font difcutêes devant eux , & le maître
des mines , être fans partialité & fe conduire fuivant l’honneur & la probité ; fans la
permiffion du maître des mines ils ne doivent décider aucun cas , & lorfque celui-ci
en décide, ils lui feront des ©bfervations fur les objets où ils croiront qu’il pourroit fe
'tromper.
A R t. X X X I I I.
Lorfque les jurés rendent une mine libre , c’eft-à-dire , la conceffion nulle, ils
doivent fe conduire fans partialité pour ne faire tort à perfonne.
Sans la permiffiori' de notre capitaine, fyndic & maître des mines, ils ne pourront
point faire de voyages , ni s’abfenter feulement un jour, ce qui ne doit leur
être permis fais des raifons bien effentielles.
Aucun maître des journées & maître des mines ne s’éloignera plus d’une lieue
de leur mine, fous peine d’une punition févere.
A r t . X X X I V .
Cet article concerne les prix-faits qui doivent être donnés par les jurés ; il eft
femblable à celui du Comté de Mansfeld.
A R t . X X X V.
Les mineurs doivent travailler fans négligence aux prix-faits qui leur auront été
donnés,& fe contenter de ce qui leur aura été fixé , à moins que les jurés ne
viffent qu’après avoir bien travaillé ils n’euffent pas gagné de quoi vivre ; dans
ce cas, ils auront foin que leur peine foit payée.
A r t . X X X V I .
Un mineur qui quittera un prix-fait ou autre travail quelconque , fans avoir ew
fon congé , ne fera pas reçu dans une ’autre mine -, & fera puni févérenient de
notre capitaine.
. A r t . X X X V I I.
Ce qu?un maître mineur doit faire , & comment il doit fe comporter à l'égard des ouvriers.
Chaque maître mineur doit être préfent lorfque les mineurs entrent dans la mine/
qu’ils y rempliffent bien leundevoir.pour l’avantage des intéreffés. S’il arrivoit qu’un
ou plufieurs ouvriers n’euffent pas bien rempli leur journée , il doit les leur marquer ;
mais s’il y en avoit qui, par de .bonnes raifons , n’e,n euffent fait qu’une partie , il
déduira à proportion ; mais fi d’autres, par de mauvaifes raifons & volontairement:
s’étoient abfentés du travail , il les renverra ou en avertira notre maître des mines ,
qui non-feulement leur fera rabattre de leurs gages , mais encore les- punira févére-
ment. Chaque maître mineur.donnera tous les jours aux ouvriers le .fu if,le fe r ,
& les outils, & ce qui leur reftera de leur journée fera au profit de la mine, &
non au leur.
Nous ordonnons aux maîtres mineurs de ne point fortir de la mine ayant qu«