
.„“ ' V ' 1 W* Ie/ ,maitrts dcs ” !nes ne pourront prendre ni s'approprier des échantillons
des mines ( fans doute qu’on a voulu parler des minérais riches en argent ).
A rt. L X X X I V.
Perfonneà l’avenir n’entrera dans'la mine d’un autre , à moins qu’il n’y foit .inté-
relie lui-meme, ou lans la permîflion du maître des mines , on affifté d’un juré.
A R „t. L X X X V.
Dans un cas d’incendies .chacun doit fe tenir au porte qui lui a été fixé, pour don-
ner ecours , & s a fait quelque chofe de contraire aux ordres qu'il a reçu, il doit
ctre pum, meme-de corps fuivant le cas.
A rt. L X X X V I.
».aCTp-nS ^nCaS d*Un attr°upement ou émeute populaire,, on doit, loin de les encou-
, - 3 ,el Proprement en dire le fujet à nos officiers principaux & magiftrats , qui
m a t ceux nmCeio - n T T " ; * ° n n’ cn eft Pas mais ceux qui, loin de les apparier, les animeraient, ferofinttis pfaùïnci s des ’caodrrpesf.fera à nous:
A rt. L X X X V I I.
Lorfqu’U s’élève des émeutes, .comme il a été dit ci-deffus , les anciens maîtres
nnnrUr i qi" wÉ et{Lchoifis u . “ °mmés pour maintenir la police, feront leur pofïïble
pour le, appaifer & en avertiront fur le champ nos officiers, de même que de tout
• rl?ftrese& ram “ !e bo,n °/dre- La boîte ° u caiffe des invalides , ainfi que les
3 ® V ce, f l dépend .feront tenus dans la maifon oùfie fait la leanredes
nnoottrrec acanpiiSta-innee 9 lCy dn‘c^he° foerua m daeî,qtrue° *d eqs» me cmee fso.-it qui la regarde , q*u’à laconnoiffance de
A R T. L X X X V I I I.
Tous étrangers, mariés ou non , employés dans les mines ou autres métiers fans
aucune exception, feront ferment de nous être fournis & fideles , de même qu’à nos
sds quittent 'e pays 8c qu’ils reviennent, ils feront obligés défaire de
nouveau le meme ferment. - . - . . 6 ç c
A rt. L X X X I X.
‘•“i efl 1 9 toifes & de'nie de profondeur perpendiculaire, depuis la
de la terre 8c qui communique à une mine dont elle écoule les eaux, & où elle
f é r d ru ^ ^ r c ^ c e 1fionr.etlrer | g |S | $ 1 ‘‘“ S— n’a“ " P s - v e r fé
A rt. X G.
Lorfqu-une galerie' d’écoulement rencontre du minéral , quoique dans la mi™ K
autre, 1 entrepreneur de ladite galerie peut l’abattre à fou profit , 8c non au delà de
cinq quarts de toifes de hauteur , 8c une demi-toife de l’argeur. de
A r t; X C I.
Si une galerie d’écoulement n’a pas la profondeur reauife nat-
jouir de fon droit, 8c qu’en traverfant uneconceffion ellerancomra du mffiéra? l’e !f
trepreneur ne pourra l’extra,re à fon profit, f, les conceffionnaires veulent f f i lW o ’
prier , mais ils feront obliges de lui temr'compte des frais de fa galerie aufli longeras
que Ion y extraira du minéral ;
A R T . A l l i ,
D E S MINES D U HARTZ . . 519
avoir été examiné 8c approuvé de notre maître dés mines , celui qui fe mettra dans ce
cas fans permiffion , perdra-le droit de là galerie -, mais.s’il a l’approbation, du maître
des mines, cela doit être ènregiftré avec les ràifons que l’on a eues.
A r t . X C I I I.
Par cet article'il eft ordonné de laiffer le fol delà galerie tel qu’il a été fait en commençant,
8c de ne le baiffer ni de l’élever fans la permiffion des principaux officiers ,
fous peiné d’être puni févérement, 8c perdre le droit de la galerie.
A r t . X C V.
Pour qu’une galerie enleve à l’autre le droit du neuvième qn’elle retire des mines
auxquelles elle eft utile, il faut qu’elle foit de 7 toifes perpendiculaires plus baflè que
l’autre, fans quoi le premier reliera dans fou droit.
A r t . X C V.
Aucun entrepreneur de galeries d’écoulement ne doit s’avlfi«* de faire travailler au-
deflùs de la hauteur fixée par les ordonnances, pour lefdites galeries, fans la permiffion
de notre maître des mines. . ,
Mais s’il arrivoit qu’ayant pouffé fa galerie fort avant , il lui manquât de l’air,
011 qu’il ne pourrait écouler les eaux d’une mine fous les travaux de laquelle fa galerie
aurait paffé , les maîtres des mines 8c les jurés en feront la vifite, 5c , fuivant le cas,
ils permettront de travailler au-deffus pour parvenir à un percement.
A R t . X G V I.
Afin que les galeries d’écoulement foient d’autant mieux entretenues, on paierale
neuvième non-feulement des minerais', mais aufîi des métaux que l’on tirera des déblais,
des déchets, des fonderies, 8cc. aufli long-tems que lefdites gàleries feront en bon
état ; mais comme on vend quelquefois de ces déblais , le neuvième n’en fera pas
moins retenu : c’eft pourquoi notre receveur du dixième, à chaque compte, exami-,
fiera à qui doit appartenir le neuvième , 8c le lui donnera.
A r t . X C V I I.
Lorfqn’unè galerie d’écoulement a été pouffée jufquedans une mine, à laquelle elle
procure de l’air 8c en écoule les eaux , quoiqu’elle ne foit pas encore arrivée jufqu’au
minerai, elle retirera néanmoins la moitié (lu neuvième, 8c àiifli-tôt qu’elle fera au
minéral, l’entrepreneur aura le neuvième entier.
A r t . X C V 1 I I.
Si une galerie d’écoulement a été pouffée dans une mine où il y a deux approfondif-
femens , que dans l’un elle procure de l’air , 8c é c o u le le s « w t , 8c n o n d a n s c e lu i où
eft le minérais l’entrepreneur ne retirera la moitié du neuvième que dans le| cas-ou
fà galerie aura communiqué au puits où eft le minéral, 8c que les eaux dudit puits
on travaux s’écouleront par fa galerie.
A r t . X C I X.
; Si des entrepreneurs avoient achevé leur galerie d’écoulement, c’eft-à-dire, qu’ils
ne la pouffent pas davantage , aufli long-tems qu’ils voudront jouir du neuvième ,
ils feront obligés de ^entretenir en tout point,., de même que fon embouchure ,
d’en rendre compte chaque quartier , 8c de payer le droit de çonceffion ; fi elle
venoit à s’écrouler de façon que l’on ne pût. pas y paffer, ou qu’il n’en fortît point
d’eau , ou quél’on n’exécutât pas ce qui eft dit ci-deffus, on ne paiera pas aux entrepreneurs
le neuvième, 8c lcrndîtré des mines pourrais concéder au,premier qui la
demandera.