
les jurés, mais avec la différence qu’ils lui font payés doubles, comme ayant beaucoup-
plus de chemin à faire pour fe rendre fur les travaux qui lui font confiés , au moyen
de quoi on ne lui tient compte d’aucun frais de voyages & autres ; il retire aufli 6 liv,
12 f. par femaine du ro i, comme les jurés ; il a en outre 3 liv. 13 f. par femaine
pour les étangs & la diftribution des eaux. '
A rt. X.
Emploi des maîtres .laveurs aux locaris.
Les maîtres laveurs doivent veiller à ce que la mine foit bien lavée, & éviter la
nerte qui pourrait réfulter d’une trop grande précipitation au lavage ou autrement ;
îm’il V ait la quantité d’eau fuffifante pour les pilons ;.que la grille ou tamis au travers
duquel l’eau emporte le minérai foit placé comme il convient, & de la groffeur
reouife > que la trémie ait l’inclipaifon. nécejfaire pour qu’il ait le tems d’être bien pilé,
& qu’il-ne foit pas trop fin, afin qu’il .ne foit pas entraîné hors du labyrinthe ouré-
fervoir fur-tout lorfqu’il eft riche;.ils auront foin de ne mettre que la quantité
d’eau néceffaire, ppur que le fchlkk pe foit, pas emporté de deffus les tables en
lavant & que les laveurs renapliffent bien leurs poftes; quils lavent le nombre
de-corbeilles de (ninérai qui leur eft aflignée. S’il eft refté delà mine lavée au bocard
pendant une femaine . ils doivent la livrer la femaine fuivante , & ne feront point
Sbire de doubles journées ; ils feront marquer exaftement les poftes des ouvriers :
s’ils s’apperçoivent de quelque négligence ou de quelque mauvaife manoeuvre, de la
part d’un maître mineur ou ouvriers, ils en avetiront les fupérieurs.
A rt. XI. ’
Du maître charpentier.
Il doit avoir foin de la charpente de fa mine en général , & donner toute
fon attention Mparer.les.pièces., qui, par la vétnfté , pourraient manquer, occasionner
un éboulement, St mettra les ouvriers en danger de périr,
A rt . XII.
Du garde des baraques.
Il y a un homme qu’on nomme hltt leüte fur chaque mine, qui eft logé gratis St
payé par la compagnie, pour avoir foin des outils & de tout en général ; il fait ferment
de fe conformer à ce qui fuit- . -• ■ . . ,
Il doit avoir foin du minérai & de toutes les provifions ; que les ouvriers ne fortent
nas trop tôt de leur travail, fe faire repréfenter les outils de chacun en fprtant de
la mine, à défaut de quoi il en avertit le maître mineur. S’il s’apperçoit qu’on ait démoli
quelques baraques , ou rempli quelques puits , ou applani des anciens décombres qui
fervent à indiquer qu’on a travaillé dans’cet endroit, il en inftruira le maître des montagnes
• il ne laiffera entrer dans la mine aucun ouvrier étant ivre, ne logera
aucun étranger ni gens fpfpefts ; il ne vendra ni vin ni bierre ni eau-de-vie. Ce garde
eft ordinairement un mineur qui fait fon ouvrage comme un autre , & reçoit la même
paie • en cette qualité la compagnie lui donne 3 fols par femaine ; elle lui donne tant
par chaque voyage, fuivant l’éloignement des matières qu’il fait tranfporter fur la
piine dpnt elle a befoin, çomme fer, outils, &c.
Des maîtres (les enfans de la cajferïe.
Il ÿ a dans chaque mine un maître des enfans qui caftent & trient le minérai, fuivant
fa p u fe t è & richeffe, il leur apprend à bien le connoître afin qu’il, .n’y en ait.pas de
nerd’u & de mal trié ; & s’il s’en trouve qui lui fpit inconnu , il doit lé remettre au
maître des journées pour en feire l’effai, fpr lequel il fe conformera pour la maniéré
de le trier. Il fe tiendra dans fa cafferie aufli fouvent qu’il n’en fera pas -empêché par des
affaires ; fera enforte que le minérai ait la même richeffe, & fur-tout quand il tiendra
beaucoup d’argent, il le fera cafler aufli fin qu il eft poflible.
A r t . X I V .
Devoir des mineurs.
Suivant leS nouvelles ordonnances, tout mineur eft obligé d’en porte; continuellement
l’habit, fur-tout lorfqu’il entre dans la mine, qu il eft cité au cùnfeil ou qu il va
reCQuandil1 s’agl^de faire un mineur ou de l’avancer , celui qui a travaillé depuis fa
jeuneffe en paffant d’abord dans les cafferies, laveries, &ç. fera toujours préféré,
parce qu’il connoît tous les genres de travail. Aucun ouvrier de mauvaife réputation
” eLe rtravail des mineurs eft réglé de 8 en 8 heures -qu’ils font obljgés de fe relever, ce
qui fait 3 poftes dans les 24 heures. On excepte le travail qui fe & t devantles galeries,
dans les pqits des machines ou de percement pour 1 air ; ces poftes y font réglés de 6
en 6 heures, dans des endroits oh il n’eft que de 4 lorfqu on veut avancer les ouvrages.
Il n’y en a usuellement à Freyberg qu’un feul exemple dans une galerie que Ion fuit
pour rejoindre la tieferfrrjlen jlollen, pour donner plus d écoulement aux eaux , & afin
que s’ il furvenoit un éboulement dans cette galerie, toutes les mines ne foient. pas
inondées. Quant au travail de 6 heures , il fe fait, comme on l a dit, a 1 extrémité
des galeries, &c. il eft à remarquer que , quoique le mineur travaille moins de tems,
il eft obligé de faire le même ou autant de travail que dgns.les 8 heures. On les change
une ou feux fois tous les quartiers dans les endroits ou les poftes font de4 heures;
il eft défendu aux mineurs, & même à tout autre ouvrier de mine de faire deux poftes
de fuite , parce qu’il eft cenfé que fi un mineur a bien rempli fon .pofte de 6 ou de
8 heures, il lui eft impoflible d’en remplir un autre tout de fuite.
Il n’eft pas permis à tout mineur qui a une mine a lui de prendre .de 1 ouvrage dans
toute autre fans une licence du confeil inférieur , dé crainte qu’il ne volât dans cette
mine des outils ou autre chofe dont il pourrait fe ferv.r pour la fienne propre S .1
manque un pofte ou une partie pour des raifons valables, on Cm en fait un rabais
en proportion ; fi ç’.eft par négligence , on lui rabat tout en entier ; la fécondé fois il eft
mis à l’amende, & -la troifieme on lé met en prifon & enfuite on le challe.
Quand il a pris un forfait & qu’il lè quitte Avant de 1 avoir achevé , fon travail ne
luiêft payé que fur le pied des journées qu’il a faites : s’il tombe malade la compagnie
lui donne fa paie ’ordinaire pendant 4 femaines ; fi fa maladie excede ledit tems, fi ne
reçoit plus que 23 fols par femaine ; fi elle provient de quelqu’accident, il paie lui-
même le chirurgien , s’il meurt avant, fa femme oufes parens retirent le paiement
defdites quatre femaines. Les veuves des mineurs reçoivent 10 à 12 fols par femaine
pendant leur vie, fi elles ne font pas en état de travailler , & cet argent eft pris dans la
boîte des pauvres mineurs. Si une veuve a des enfans qui ne foient pas encore en
âge de travailler , elle retire de la même boîte depuis 3 jufqu’a 6 fols par femaine
pour chaque enfant. Lorfque les manoeuvres font malades, ils reçoivent aufli les 4 M
maines de leurs gages , après léquel tems on leur donne 18 à 20 fols par femaine : il
en eft de même pour lés caffeurs & laveurs qui n’ont que 6 fols par femaine.
Si un mineur eft bleffé dans une mine , il reçoit fa paie ordinaire pendant le tems
qu’il eft traité par le chirurgien de la compagnie. Si après fa guérifon il n’eft plus en
état de travailler, il reçoit toutes les femaines 20 fols, & autant de la boite des pauvres
mSUmStnineur eft nié dans une mine, le confeil réglé la penfion qu’on doit donner à
la veuve. Un mineur étranger ou national peut vendre -fon bien & fortir du pays,
pourvu qu’il en ait demandé la permiffion au confeil des mines , qui pe la lui refufe
* Il eft défendu à tout mineur de fumer dans les mines fous peine de perdre fon pofte,
par rapport à l’air qui fouvent n’y eft pas abondant ,ce qui incommoderait les ouvriers.