
propriétaires ou conceffionnaires des mines, & les engager à1
donner plus d’étendue à leurs travaux, à découvrir de nouveaux
filons, à conftruire des machines hydrauliques & autres, & à
faire des galeries d’écoulement ; ordonner par grâce & fans
tirer à conféquenee, que le dixième fera réduit au quarantième
du produit des mines d’or & d’argent, à moins que le roi ne
fourniffe de fes domaines les bois néceflaires à l’exploitation des
mines de ces métaux parfaits, auquel cas le dixième ferait perçu
en entier, ainli qu’il eft d’ufage en Allemagne.
Et comme les autres mines de métaux & demi-métaux ne font
pas encore dans le cas de fupporter de droit domanial, il ne ferait
perçu que lorfqu’il plairait à fa majefté de l’ordonner, & notamment
lorfqu’elle fournira les bois de fes forêts , ou lorfqu’elle fe
portera à faire faire à fes frais des galeries d’écoulement, pour
faciliter l’exploitation defdites- mines, le tout ainfi qu’il eft ufité
chez l’étranger.
Le produit defdits droits royaux ferait remis dans une caiffe
particulière, pour, fur les ordres de M. le contrôleur général,
ou directeur général des finances , aider à payer les appointemens
des ingénieurs & fous-ingénieurs , & à tout ce qui pourrait être
nécelfaire & utile à l’avantage des mines.-
6°. Ordonner que ceux qui
auront obtenu des intendans des
provinces , la permiffion d’ouvrir
une mine, puiffent faire des
ouvertuvesdans toutes les terres,
à l’exception cependant des châteaux
Cette difpojîtion n’ ejl pas nouvelle
la déclaration du 30 fepumbre 1 $ 48.,.
10 Octobre 1 5 5 1 s & lédit de 1739 ,,
article 9 y .en contiennent une femblate.
, parcs & jardins, avecdéfenfesaux propriétaires deste rrains
de s’y oppofer fous aucun prétexte, à la charge de dédommager*
conformément à l’article 1 5, ci-après.
7°. Ordonner qu’après les Cette difpofition nouvelle paraît né-
ouvertures des mines , l’entre- cefaire pour empêcher qu’on n e f ife de
preneur ne pourra faire aucune f*# ** auaques ’ & des déPenf “ inud:
celle les qui ruinent fouvent les cm; epreneurs.
autre dépeafe que qu’exige
MÉ T A L L U R G I Q U E S . 40
la découverte du filon, qu’après avoir eu l’avis d’un ingénieur
des mines, tant fur la qualité du minerai que fur la manière de
diriger fes travaux ; & dans le cas où lefdites ouvertures auraient
été faites-fans qu’il apperçoive aucun minerai, feront tenus ceux
qui auront obtenu la permiffion, de faire remettre , le terrain
dans l’état ou il étoit avant l’ouverture, fans autre dedommagement
pour le propriétaire, avec lequel ils pourront neanmoins
traiter de gré à gré , s’il y a plus de 6 mois que le terrain a ete
endommagé. B Ordonner que ceux q u i, Nouvelle difpofuion mile pour que U
ayant obtenu des conceffions, B l l f c f f | I
/ . . ,, r r velks decouvertes.
feront ouvrir de nouvelles rol-
fes, feront tenus de faire aux
fleurs intendans des déclarations
exactes des découvertes qu’ils pourront faire, en y joignant
même un plan de la fituation des travaux fouterrains, s il y en a ;
lefquelles déclarations feront enfuite envoyées au fleur contrôleur
général : ne pourront auffi faire aucune nouvelle dépenfe pour
les travaux de cette découverte , que fur l’avis de l’ingénieur des
minés, auquel ils feront tenus de fe conformer.
9°. Confirmer tous les éta- On a expliqué à-devant r utilité de
, , c 11 „ ■ n’avoir au’une ou'deux fonderies dans
bhffemens de fonderies qui nav f i l n H
fubfiftent aâuellement , avec j g j j j |
défenfes à tous ceux qui obtiens mmU
drontdes conceffions à l’avenir,
d’en établir fans permiffion ; &
feront tenus lefdits conceffionnaires de faire porter , à la fonderie
la plus prochaine, les minerais qu’ils feront extraire & qui
leur feront payés comptant, au prix fixe de gre a g re , ou par les
ingénieurs, fuivant l’effai du minerai qui fera par eux fait*
i o°. Ordonner que fur le re- Difpofuion nouvelle.
fus ejes conceffionnaires d’entreprendre,
d’après l’avis des ingénieurs , une galerie d écoulement
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