
garde, féqueftres, collecte, guet & garde, corvées, fourniture
d'équipages pour les grands chemins, & de toute autre charge
publique , enfemble de logement de gens de guerre, & de contribution
pour icelui.
2 1 ° . Défendre à tous eut- Ces difpojltions font déjà ordonnées
ployés & ouvriers dans les mi- P^r ^ arr‘£ ct>ufeil , du i janvier
nés, fous peine de prifon, d’aban- *749 >P°ur W manufactures; elles
, , , .... . font encore plus necelfaires pour les midonner
les travaux deidites mi- J , , . . ƒ , „ nés,dont Lesexploitationsjerontal ave-
nes & fonderies, avant le tems nir plus V0lfmes_ rUlt du m0is &
porte par leur engagement , & feptembre 1749 1 porte aujji cette difpa-
encore fans un congé du direc- fition.
teur : défendre pareillement aux
çonceffionnaires & entrepreneurs des fonderies, de recevoir chez
eux aucun ouvrier fans qu’il leur repréfente le billet de congé ,
fous peine de 500 liv. d’amende en faveur du conceffionnaire qui
le réclamera.
22°. Ordonner aux maîtres
mineurs d’empêcher Jes ou-,
vriers de s’attrouper & caufer
aucun trouble, & d’inftruire le
directeur de tout ce qui fe paf-
fera contre le bon ordre : pour
les contenir, enjoindre à la maré-
chauffée de prêter main-forte à
la premiere réquilition du direc teur,
ou principal employé des
mines , ou des fonderies. Permettre
à cet effet auxdits entrepreneurs
qui fe trouveront éloignés
des villes St bourgs où
Cette difpojïtion de police efl dans
Us anciens riflemens : il ejl ordonné ,
art. 2.5 de l’édit de 1601, aux feigncurs
de prêter toute ajjiflance aux entrepreneurs
des mines ; ainji il ejl plus
naturel de faire prêter main-forte par
la maréchaujfée. L’édit dloclobre 1551,
permet d*avoir des prifons & armes à
fiy-
L’arrêt du 4 août 1750 , permet au
fleur Dclatour de faire porter la ban-
doulllere aux armes du roi ; & celui
du 19 avril 1749 , le permet aujjî tri
faveur du fleur Blumenjlein,
font le prifons, d’avoir chez
eux un lieu deforce ou prifon , pour y renfermer , fur l’ordre du
directeur-, les ouvriers, domeltiques ou telles autres perfonnes
fufpectes
fufpeûes & rébelles ; leur permettre d'avoir trois gardes , ayant
Ta bandoulière & la livrée du roi, & jufqü a fit pour cèüx qui au-
ront auffi des établiflemens de fonderies ; Iëfquets, àlrtfi qüe lefdits
entrepreneurs & autres employés, aurôftt des àtftiës à feu.
230. Permettre le libre tranfport dans toüté l’étendue du
royaume, de toutes fortes de matierés minérales brùtés , en
exemption de tous droits d’entrée, de fortie des cinq gïôftes fermes.
de douanes & autres droits locaux appartenans au roi
/v» 1 t • VC'e_t_te- exemption dÀaè Àdrrro\ri'tf /è>.jl déjà
accordée , attendu celle dont lés Suiffes
jouiffent pour les cuivres qü’Us iàiro-
duifent.
Cette difpojïtion ejl conforme d P arrêt
du confeil du 19 février 1744, pour
les plombs des mines de Bretagne.
240. Permettre auffi le libre
tranfport, en exemption de
tous droits, des cuivres, recettes
, provenans des différentes
fonderies des mines, dans toutes
■ les villes du royaume , où les
entrepreneurs pourrontavoir les
magafins qu’ils jugeront â
propos.
25°. Ordonner que les plombs
provenans defdites fonderies ,
feront marqués de deux marques,
l’une aux armes du roi, St
l’autre du lieu de la fonderie ; &
que lefdits plombs, foit en faumons, foit en grenailles, pourront
circuler librement dans tout le royaume, en ne payant que 2 fols
du quintal pour tous droits quelconques, de meme que la litharge,
le minium, la cérufe, dont les entrepreneurs pourrontavoir
auffi des magafins où ils jugeront a propos.
id ° . Ordonner que les lingots d’or & d’argent provenant de la
fonte des minérais, feront tranfportés, en exemption des droits,
aux hôtels des monnoies les plus prochaines des lieux des fonderies,
où ils feront reçus, enregiftrés & payes fur le prix du prix courant
du marc, par le direfteur defdits hôtels ; & à leur refùs de payer