
pour faciliter l’extraftion du minérai, les propriétaires de l’éta-
bliffement des fonderies pourront faire faire ladite galerie, en
prenant le neuvième du minérai qui fera extrait de la mine, du
moment que cette galerie en procurera l’écoulement des eaux ;
& dans le cas où lefdits conceffionnaires demeureront 6 mors
fans faire travailler, ce qui fera conftaté par les ingénieurs, leurs
concédions feront nulles de plein droit, & la mine pourra être
concédée à d’autres, fans qu’ils foient tenus à aucune indemnité.,
I I 0. Defendre à tout concef- Les premières difpofitions de cet arti-
fiônnaire & à tout entrepreneur c^e f ont nouvelles, & paroiffent ne-
de fonderies, fous peine de ceffaitespour quels confeilfoit toujours
m ■* > t i » i i informé de la (îtuation des mines. Les 1000 liv. d amende. d abando. n- . _ , , d e u x dermeres fo n t contenues d an s les
ner aucune mine5, ni de détruire anciennes ordo, nnances, ; Jr a voi'r , lia p r e -
aucun batiment 9 fans qu au fèrence aux créanciers, par le règlement
préalable il ait dreffé procès- du 14 mai 1604 ;& la dêftnfe defaï-
verbal de leur fituation, & des Jïr, par l'attkle 13 de Ledit de 1735.
motifs de l’abandon defdites
mines ; lequel procès - verbal
fera remis aux fieurs intendans, qui en enverront copie au fieur
contrôleur général. Leur défendre auffi de vendre fans permiffion,
& fans procès-verbal d’eftimation , dreffé par un ingénieur des
mines, lefdits bâtimens, matériaux & machines concernant lefdites
mines; & ordonner que ceux qui les achèteront feront tenus de
les céder au même prix à ceux qui pendant l’année, à compter
du jour du procès-verbal de l’abandon , auront obtenu des concevions
pour relever les travaux defdites mines ; & feront les
ouvriers employés auxdites mines, préférés pour le paiement de
leur fataire , & enfuite les marchands qui auront fourni les matériaux
& uftenfiles-, à tous autres créanciers, lefquels ne pourront
cependant, fans y être autorifés par lefdits fieurs intendans, faifir
les minérais & matières en provenant, & les outils, uftenfiles &
équipages fervant à l’exploitation defdites mines, fous quelque
prétexte que ce fo it, pour raifon d’argent prêté pour ladite exploitation
avec privilège fur les mines.
453
Cette difpofition eft contenue non-
feulement dans les anciennes ordonnances
; mais il a été rendu plujieurs
arrêts du conftil qui Lont ordonné.■
1 1°. Permettre à toutes per-
fonnes de quelque qualité &
condition qu’elles foient, nobles
ou roturiers, étrangers ou
régnicoles, d’entreprendre l’exploitation
des mines & fonderies, ou de s affocier avec les entrepreneurs
; favoir, les nobles fans déroger à nobleffe, & les étrangers
fans être tenus à aucun droit d’aubaine , pourvu que ceux
qui feront intéreffés, juftifient avoir au moins un dixième d intérêt
, & que les ouvriers aient travaille au moins 3 tms dans uti
même attelier; & feront alors lefdits étrangers cenfés régnicoles,
& jouiront des privileges defdits régnicoles, fans être tenus, pour
raifon de c e , de prendre aucune lettre de naturalité.
130. Ordonner que dans le Cette difpofition eft nouvelle, mais
cas oùv un -dj es i• nIter eiiire'„s n„ e, trouu,,r,- nécemff aire rp our rprocurer les fonds , &
empêcher que faute éCiceux une exploitation
ne tombe , & pour éviter en
même tems des procédures.
nira pas dans le tems preferit
par fa fociété, les fonds dont il
fera tenu pour fa portion., il lui
fera fait une fommation à domicile
de la part de fés co-affociés ; lefquels, après trois mois
expirés, & fans qu’il foit befoin de prendre aucune fentenCe, auront
le choix ou de fe répartir entr’eux la portion de l’intérêt,
ou de prendre un autre affoeîe ; & les premiers fonds, fi aucuns
ont été faits, feront perdus pour l’intérelfé qui abandonnera.
140. Permettre aux entrepreneurs
des mines, de prendre dés
eaux néceffaires pour tout ce qui
concerne l’exploitation des mines
& fonderies, par-tout où ils
en trouveront, en dédommageant
ceux auxquels appartiendront
lefdites eaux, de gré à gré.
Cette difpofition qui eft auffi effen-
tielle que celle qui permet de prendre les
terrains , eft Xailleurs autoriféepar té -
dit dé 1548 , & de plus par t article 3
de t arrêt du confeil de Lorraine ,. du
mois de décembre 1754.
ou à dire d’experts convenus ou
nommés d’office par les fieurs intendans.