
Jurifpruden-
ce de Saxe,
IMf
onderies
royales,
Saxe,§. 2,4,
Bohême ,
g . 6, 7, 8, 9.
Hongrie,
!•»,*■ .Tirol j §■ 4
Il ne paroît pas que le gouvernement foit audi-tôt dans l’intention
de rétablir un droit fur les mines, qui ne paroît avoir été
remis que pour faciliter ces fortes d’entreprifes, & ne pas rebuter
les conceffionnaires ; mais lorfqu’elles feront fur un autre pied, il
ferait jufte que le roi en retirât fon droit domanial, & au lieu
de l’exiger fur le produit des mines, il conviendrait beaucoup
mieux de le prendre lorfqu’il fera livré aux fonderies, & que ce
foit la compagnie qui aura les fonderies, qui en tienne compte
au roi, & le lui paye en efpeces ou en métal.
C O N C L U S I O N .
L a confirmation des anciens édits & ordonnancés des rois pré-
décelfeurs, ne contribuerait pas peu à donner de l’émulation
pour le travail des minés, par les exemptions & les privilèges qui
font accordés aux entrepreneurs des mines : il conviendroit donc
de faire un nouvel édit, qui en adoptant, refufant, réformant ou
augmentant les difpofitions contenues dans ces anciennes ordonnances
, ferait une nouvelle lo i , & donnerait un crédit à
l ’exploitation des mines , dont on pourrait retirer beaucoup
d’avantages. Voici ce qu’on propofe d’ordonner.
P r o j e t d 'É d i t .
i °. La fuppredion de toutes On propofe cette fupprejjlon pour
pouvoir faire des concejjîons uniformes,
& pour connaître en même tems celles
qui fubßßenf , & être affuré de celles
qui fubfifteront.
les concédions accordées juf-
qu’à ce jour pour l’exploitation
de toutes les mines de métaux,
en ordonnant à tous ceux qui
font a&uellement exploiter, de
fe pourvoir dans le délai de fix mois à M. le contrôleur général,
q u i, fur la repréfentation de leurs titres, leur expédiera de nouvelles
concédions ; & cependant permis à eux de continuer leur
exploitation pendant le tems de fix mois, à compter du jour de
l’çnregiftrement dudit édit ; & paffé ledit délai, feront tenus de cef-
fer toutes exploitations, à moins qu’ils n’aient obtenu leur nouvelle
concedion, . 2°.
z °. Autorifer M. le contrôleur
général, à donner les nouvelles
concédions à perpétuité ,
pour l’étendue de 1200 toifes
de rayon à vol d’oifeau, dont la
principale folfe en extraction
formera le centre, en les difpen-
fant de toutes les formalités de
les cours fupérieures.
■ 3°, Autorifer MM. les inten-
dans de provinces , à donner
des permidions à tous ceux qui
en demanderont pour ouvrir
une mine, pourvu que le lieu
qu’on indique, ne foit pas compris
Le confeil n a. donné depuis quelque
tems que cette étendue. Un particulier
pourra avoir plujîeurs de ces concef-
Jîons, qui, au moyen de Tenregiftrement
de F édit, ne feront plus fufceptibles
dîêtre enregftrées,
fçeau, & d’enregiftrement dans
Cette difpojition eji propofée pour
que le confeil ne foit point étourdi des
premier? demandeurs 9 qui fe pourvoie-
tont 4 $p le contrôleur général, f i
r objet en vaut la peinte, ■
dans un terrain déjà concédé, & feront tenus ceux qui les
auront obtenus de fe conformer aux djfppfitions des articles 6 & 7
du préfent édit,
4°. Etablir des ingénieurs & Ces éiablijjemens font abfolument
r ■ 1 ■ 1 | •„ „ ncceffaires, fi fous-mgemeurs pour les mines, 'ftu fij ton veut faire exploiter
, , ■ rr r ^ les mines avec fûrete Or profit,
dont les commmions leront -
données par le contrôleur général.
Le premier defquels ingénieurs, ayant la qualité de general ,
relierait à Paris pour examiner & faire rapport des effais, & de
tout ce qui lui aurait été renvoyé, & les autres feroient envoyés
dans les mines du royaume pour les infpetler, & guider le travail
de ceux qui auraient obtenu des permidions ou des concédions.
5°. Confirmer le droit doma- Quoiqu’il y ait eu plujîeurs remifes
niai du dixième fur tous les . de cedroit qui ne fe perçoit pas, ilpa-
minérais en nature, tels que l’or, roît jufte de le conferver, comme il efi
l’argent, le cuivre , l’étain , le jufte de favorifer les mines,
plomb, fer, mercure , cobolt,
bifmuth, zinc , antimoine, pyrite, &c. ; & pour favorifer les
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