
& les gros depuis 30 jufqu’à 40. Quand même le fous-maître aurôit fait fauter dans une
famaine quantité de coups de mine, & que ce qui lui reviendrait fuivant le réglement
excederoit la fommede 3 Hy. 15 fols , il n’en auroit pas davantage. Sur cette fomme ,
ainfi réglée, il eft obligé de fe fournir le papier, la poix , les mèches, & tout ce
qui eft néceffaire, àj l'exception de la poudre qui eft aux frais de la compagnie ;
mais le maître doit enregiftrer exaftement la profondeur des coups de mines, &
combien il a été employé de poudre à chacun. Outre le cafue l, les fous-maîtres ont
encore par quinzaine 9 livres 7 fols de fixe.
A r t . I V .
Des conduBeurs de machines ou machinales.
Les machiniftes doivent tenir un regiftre pour toutes les dépenfes des machines
qu'ils conduifent, & le remettre tous les quartiers au maître des journées: veiller
généralement à leur entretien 8c y faire les réparations néceffaires.Ils doivent prendre
garde que les manivelles ne s’ufent par un trop grand frottement. Ils doivent en hiver
caffer les glaces qui pourroient embarraffer les roues & les endommager. Ils gagnent
ordinairement i t 1. 15 f. dégagés par quinzaine. On leur en accorde quelquefois
davantage, ce qui dépend de l ’ouvrage qu’ils ont à faire.
A r t . V.
Des maréchaux.
Chaque mine peut avoir fes maréchaux ; mai,s comme il y en a qui ne pourroient
pas les entretenir, ils ont la permiflîon de s’établir fur les travaux, à la diftance de
240 toifes les uns des autres ; ils doivent fe conformer aux ordonnances qui fixent
le prix de chaque outil ; ils ne doivent acheter aucun vieil outil marqué ou non , qui
pourroit avoir été volé. Si on leur en apporte ils doivent s’en faifir & en avertir aum-
tôf le maître des montagnes , en lui nommant le vendeur, afin de le faire punir ; ils
doivent prendre garde, en mettant fur un outil la marque d’une mine , de n’en
pas mettre une autre : ils ne retiendront pas les petits morceaux de fer & d’acier qui
leur relient, & ceux qui fe détachent des outils qu’ils raccommodent ; ils auront
aufli attention au déchet; car il ne leur en ell paffé que 4 livres fur 44 , & 4 livres
fur 100 d’acier. Si le travail d’une mine a été fufpendu ou fi elle a été abandonnée,
& qu’elle foit enfuite reprife par une autre compagnie ; dans le cas où l’on n’ait
point de fujet de plaintes du maréchal qui travailloit précédemment pour cette
mine, les actionnaires font obligés de .le prendre par préférence à tout autre. Si on
réunit deux mines enfemble , & qu’il y ait un maréchal à chacune dont on eft également
content, & que cependant la compagnie n’en veuille garder qu’un , celui qui
eft choifi doit donner une certaine fomme à l’autre, qui eft fixée par le maître
des montagnes, ou bien on lui procure de l’ouvrage dans une autre mine. Il eft
libre aux compagnies d’avoir leurs propres maréchaux , ou de faire forger leurs
outils par ceux qui ont bâti pour leur compte ; mais il n’eft pas permis aux intéref-
fés d’une mine de fe fervir du maréchal d’une autre , fans ht permiflion du confeil,
ce qui porteroit préjudice aux maréchaux qui ont fait les frais de s’établir fur lçs
travaux. Les maréchaux des compagnies, aufli bien que ceux qui travaillent pour
leur propre compte , s’engagent par ferment à fe conformer aux ordonnances. Leur
travail eft fixé à 12 heures.
A r t . V I.
Du marchfcheider ou géomètre fouterrain.
Il n’eft permis à aucun géomètre fouterrain de prendre quelques mefuties dans
les mines , s’il n’a été approuvé & fait fon ferment, & fans la connoiflance du
capitaine des mines ou au moins du maître des montagnes. Leurs inftrumens de géo-
pétrie doivent être très*juftes pour éviter les erreurs îe plus qu’il eft poflible : ils font
obligés de faire deux plans d’une feule mine, dont ils en remettent une copie au
confeil qui ne leur eft pas payée, & l’autre à la compagnie qui le leur paie fuivant
l’ouvrage qu’il y a ; bien entendu que les plans doivent être complets avec
une defeription de tous les ouvrages. Si les mefures d’un géomètre ne font pas
juftes , il eft rais à l’amende fuivant l'exigence des cas ; & pour qu'il ne puiffe
avoir aucune exeufe, le juré doit toujours faire une marque à côté de la fienne,
qui eft le point qui a défigné l’endroit où il faut commencer pour faire un percement
ou autres ouvrages. Lorfqu’il prend quelques mefures pour les pierres des
limites, le juré , les deux maîtres des journées 8c les deux maîtres mineurs doi-
vent y être préfens. S i, dans un cas de difficulté, la compagnie foupçonne que le
géomètre n’a pas bien opéré, il lui eft libre de faire -refaire le plan par un autre
& à fes frais ; mais toujours avec l ’agrément du confeil.
' Si le deuxieme plan ne s’accorde pas avec le premier , & que les parties ne veuillent
pas s’y conformer , celle qui en exige un troifteme doit en payer les frais ; ce qut-doit
être fait par un géomètre impartial, & en préfence du maître des montagnes &
du juré : cette derniere mefure ou plan eft alors valable fans qu on puiffe y revenir.
Quand il place une borne, il doit toujours la mettre fur la direaion du filon. S i, par
un percement ou d’autres ouvrages, on trouve qu’il y a de 1 erreur dans les mefures
qu’a donné le géomètre fouterrain , quoique fon plan ait ete reçu des înterefles^ oc
du maître des journées , le maître des montagnes lui fait retenir la fomme qu on
lui a accordée pour Ion opération, les mefures 8c le plan font juges nuis. Le geo-
metre fouterrain eft en outre oblige de rembourfer les frais inutiles qu il a oc.cafionnés
par fa fauffe mefure. Ce qui eft dû à ce géomètre pour fon travail différé fuivant les endroits
, parce qu’il y a plus de peine dans les uns que dans les autres, comme lorfque les
filons font fort étroits, qu’ils font fort inclinés , &c. c’eft le maître des montagnes
8c le juré qui en doivent faire le réglement, foit a tant 1 angle , foit a tant la toile ;
cependant ils ne peuvent jamais lui accorder plus de 9 fols par angle , ou de 2 fols
par toifes. Lorfqu’on] l’envoie faire des mefures fur des difiriéls , comme a quelques
lieues, on lui donne, outre ce qui lui appartient ,8c fuivant 1 éloignement,
depuis 25 jufqu’à 40 fols par jour. Lorfqu’U mefure, il ne doit jamais palier la
longueur de 6 toifes pour celle des angles, il ne doit pas non plus les prendre d’une
longueur inférieure > fi l’ouvrage qu’il mefure le lui permet ; car s’il eft payé à tant
la toile, fon avantage feroit de prendre les angles aufli longs quille pourroit; fi
au contraire on le paie à tant l’angle , il feroit de fon intérêt de les multiplier : ces
deux cas font expreffément défendus par cet article. Outre le cafuel qu’on vient de
détailler, le géomètre fouterrain a encore du roi. 3 liv. 6 fols , jufqu’à 3 liv. 15 fols
par femaine ; mais comme fes appointemens feroienc encore peu de chofe, il exerce
en même tems l’emploi de maître des journées , dans une des principales galeries
royales, ce qui lui vaut encore environ 6 liv. 12 fols par femaine, & qui n’eft
accordé qu’au premier géomètre. Il y en a un fécond qui â l’expeélative de fa place,
§c qui exerce à fon défaut ; il n’a de fixe du Roi que 3 liv. 15 fols par femaine.
A r t . V I I .
Du Schichfmeijler ou maître des journées.
Le confeil des mines ne doit pas permettre qu un homme de mauvaife réputation,
qui n’aime pas le travail, qui n’eft pas capable de ranger un compte , ou qui a quelque
infirmité, rempliffe la place de maître des journées : ceux d’entre les intéreffés des
mines, qui ont le plus d’aélion peuvent délibérer pour en faire le choix, 8c ce
avec l’agrément du confeil auquel ils doivent les préfenter pour prêter ferment. La
compagnie lui donne des appointemens à proportion de 1 étendue du travail dont
il eft chargé ; mais le confeil a toujours le pouvoir de le congédier, même malgré
elle, dans le cas où il ne rempliroit pas exaéiement fon emploi, ou qu’il ne fe comportât
pas fidèlement. Un maître des journées ne peut avoir plus de 6 mipes fous fa
direftion, duquel nombre il ne doit y en avoir que deux qui donnent d'’aufbeûthe y