
A r t . IX.
Le barmafler ou Ton député , doit Te rendre au moins une fois par femaine fur le»
mines, & lorfqu’il en trouve une qui a un poffeffeur légal, mais dont le travail eft
fufpendu pendant trois femaines, fans être empêché par les eaux ou le manque d’air ,
il doit en donner avis aux parties qui négligent leurs ouvrages, & etrmême tems faire
une marque fur un des bois qui marquent la poffeffion , ce qu'il répétera pendant
trois femaines de fuite : après ce tems fi l'entrepreneur n’a pas recommencé à travailler
& qu’il n’ait pas la permiffion du barmafler ou de fon député, ceux-ci peuvent
, deux jours après les trois femaines , mettre une autre perfonne en poffeffion
de cette mine ; & fi le barmafler néglige de faire fon devoir dans cette occafion, il fera
mis à une amende de 5 fchelings , au profit du feigneur qui a le droit de fouiller, ou de
fon fermier.
A r t . X.
Si deux ou plufieurs perfonnes prennent poffeffion des mêmes mèares , chacun réclamant
fon droit, la partie offenfée doit fe plaindre au barmafler qui prendra avec lui
quatre des grands jurés ou plus , pour Te rendre fur les Iieüx 5c s’informer quel eft
celui qui eft le plus anciennement & le plus légalement en poffeffion ; ils débouteront
l’autre de fa prétention, & détruiront lesfiowes qu’il avoit placés ; mais fi celui
qu’ôn a débouté prouve qu’on lui a fait une injuftice qu’il a bon titre pour telles ou
telles mèares, il placera fes nouvelles marques ftowes dans l’intervalle de quatorze jours
après qu'il a été. débouté £ il donnera quatre pences (1) au barmafler pour faifir les
mèares du terrain & plaider fon titre. Mais s’il place fes ftowes & qu’il ne faffe pas
faire la faifie dans l’intervalle des 14 jours, il fera fujet à payer une amende de 40
fchelings pour chaque pareille faute, & le barmafler oû fon député doit brûler fes
ftowes ; & s’il ne place pas les ftowes quoiqu’il faffe la faifie tout de fuite, il perd fon
droit fur les mèares & n’eft pas admis à-plaider.
A r t . XI.
Le feigneur du droit de fouiller ou fon fermier doit avoir , pour le marchand,’
acheteur & vendeur , une mefure ou disk faite exa&ement fur l'ancienne matrice ou
jauge , même en avoir un tel nombre qu’en tous tems de l’année on puiffe mefurer le
minérai de plomb qui fera extrait dans le diftriél de Wiiks-Worth. Ces mefures nommées
dishes, doivent être comparées tous les 3 mois avec la matrice de léton , en
préfence de quatre ©u plufieurs grands jurés, fous peine d’une amende de 3 fchelings
&. un tiers, chaque fois qu’il y manquera.
A r t . X I I.
Avec le dish ou mefure ci-deffiis, le feigneur du droit de fouiller, ou fon fer-
mier, d o i t p r e n d r e f o n d r o i t q a î e f t l e i d is h , comme il a ete de tout tems d u-
fiige de le payer ; mais le minérai qui paffe au travers du crible ( de mémoire d'homme}
n’a payé ni ne doit payer aucun droit; celui qui ne peut paner au travers du crible
y eft feul fujet (2).
(1 ) Ou 8 fols argent de Fiance.
(2 ) Peu d’années avant mon voyage en Angleterre , le duc de Devonshire e u t, dans fon d ïftrfâ , à I’o c -
cafîon de ce d r o i t , un procès qui n’a été terminé qu’en 1764. Il préiendoit qu’il devoir avoir le treizième'
de to u t le minérai trié & lavé , c’eft-à-dire , prêt â fondre j au lieu q u ’il n’avoit retiré fon d roit jufqu^alors
que fur le minérai d'une certaine grolfeur , & q ui ne pouvoir paffer au travers du crible d o n t on fe fert
p o u r le lavage ; il perdit d’abord fon pro c è s, parce qu’i l y avojt un ancien ufage contre lui ; mais il en
appella i la chambre des pairs , où il le gagna. Cependant pour encourager l’exploitation de» mines dans
fou d if lr iû , de fa propre v o lo n té , il a changé fon d roit de treizième en celui de vingC'Cinquieme , qu’il fait
percevoir de to u t le minérai fans exception. On prétend que 0 d ro it lu i rapporte beaucoup plus que ne le
faifoit le p rem ie r, ce q ui eft croyable,- car il eft tiès-aifé de faire paffer plus ou moins de minérai au
travers du crible , tout dépendoit d’un coup de marteau frappé u n peu plus forr.
Dans le diftrift d e Wirks-Worth , les chofes font encore fur l’ancien pied de payer le treizième de ce qui
ne paffè pas au travers du c rib le , niais on difoit dans le pays que le particulier q ui a la ceffion du roi- p re ^
A r t . X I I I .
., | Jm:r deffus tous les mineurs doivent avoir la liberté de travailler
lesA:in” de fe; Sréts du roi le bois, qui leur eft néceffaire pour les
exploiter ,& avoir un paffage libre du grand chemm a leur mme.
A R T. x I V .
Le barmafler ou fon député , doit tracer aux mineurs le chemin le plus court
pour aller & venir de leurs ouvrages à la grande route, ainfi que pour le paffage ou
propriétaires de fonds ou des fermiers de mauvaife voionte. ma^ qm fouvent s e^
font repentis ; car fi le mineur vouloir agir a la rigueur fmvant fes privilèges , le pro |
priétaire du fonds fouffrîroit beaucoup plus quil nelt duiage^ij.
A R t . X V.
Tous les mineurs & leurs ouvriers peuvent laver leur minéral fur leurs travaux
avec des cribles dans une cuve . en obfervant de la tenir couverte & de mettre ce
* ,V1„ret irent dans une place convenable qui leur fera affignee par le barmafler,
afin que le bétail du propriétaire du fonds n’en fouffre pas , & pmffe y aller paître
fans courir aucun rifque. A R T X V I
Il eft permis, fuivant la coutume des mines , à tous les fujets de cette nation ;
de creufer & fouiller les mines, retourner toutes fortes de terrains . c0™m,e chamPs »
prés enclos pâturages, &c. pour y rechercher du minéral de plomb dans quelque
héritage que ce Toit, à l’exception des maifons , des grands chemins & des
iardins i JaisYi de fembiables fonds labourables qui ont été minés & fouilles , ne
font pas travaillés félon les loix & les coutumes des mines , il eft permis aux propriétaires
de combler lefdits ouvrages s’ils le jugent a propos (a)-
A r t . X V I I .
Perfonne ne doit avoir un iihs ou mefure contrefaite pour mefurer le minérai ;
chacun doit l’acheter & le vendre fur le dihs du barmafler, & ne fe fervir d aucun autre
à neTne de 40 fchelings d’amende pour chaque offenfe , au profit du feigneur qu, a le
droiî de fouiller, ou de fon fermier, & de la faifie du mmèra. du vendeur , fi dans
ce moment-là il eft pris en contravention.
A r t . X V I I I -
Si un pauvre W m w S B s S B B
dun l 2°adi ™ “celui-c^ne le me^ure pis’ ; dans un pareil cas il peut prendre deux de
fesPvoffms pour délivrer fon minéral à qui bon lui femble, mais de façon que les
droits ordinaires foient payés.
1 . . S fur le t o t a l , St q u'il étoit fu r le p o in t de commencer un procès p our faire
tendon retir r = parce q u 'il n e ^ o u r r o it pas en appeller à la chambre des
juger fon ' J d ^ étaient décerminés à plaider v ivem ent contre lut , parce qu ris fonc
p « f u ld ^ que s'™ g ag n o it i lV e n a g iro it pas comme le duc de Deronshire t un d ro .t auffi f o r t , d .fe n t,
T A i ’j S â f f l f e p ^ OE ^ n t a s S a b l e où k barmafler CD M. J 1 • clt tmuv p leu„ Rendus a, H, chorfriTentB depUurs #la lmu tin dee ulxe
T X ’ c o ™ “ d f c o m m u n i q u e r à la gtaude route , Sc plantent de chaque côte des p ,que.,
pour la tracer i entre ces piquets le mineur peuc v o k u re r & conduire de fes mines to u t ce qu il juge a pr
* lM c r *• d if ttif t, avant qu’il p rît fur lu rd î combler aucune mine.