
ce qui fera exécuté par le Jleivard & le contrôleur , en préfence des tinners qui voudront
S’y trouver. Si le Jleward ou contrôleur omet de le faire , il paiera une amende de $
livres fterlings ; & afin que les poids foient plus aifément reélifiés, il eft arrêté que
le receveur général du duché de Cornwal fe pourvoira en poids de léton de 2 quintaux
, 1 quintal, £ quintal ,3 2 livres , 24 livres ,16 livres , 8 livres , 4 livres , 2 livres
& d’une livré;
Concernant les 8°. Suivant les coutumes & ufages des jlannaries, tout tinner peut, dans le comté de
ttn-bounds. Cornwal , -placer des limites pour mines d’étain, ce que l’on nomme tin-bounds { 1) ,
clans un'terrain inculte où il n’y en a pas déjà de placées, de même que dans les terrains
clos qui ont été anciennement limités bounded 3 & reconnus pour incultes par le paiement
du droit fur l’étain nommé toll-tin, avant que l’on y eût placé des haies ; il peut
aùfll couper des bounds dans les terres , même dans celles qui font clofes, dépendantes
anciennement du duché du prince, fuivant les anciens ufages & coutumes établies
dans les terres dudit duché , à la charge par les tinners de payer le droit accoutumé au
feigneur propriétaire du fo l, comme il eft ufité dans les jlannaries, c’eft-à-dire le quinzième
en minérai, cônfervant les autres droits dans les endroits où la coutume les a
établi ; & comme il y » pKtfxewra anciennes 8c louable« coutumes concernant la manière
de Couper, renonveller & travailler les tin-bounds : il-eft déclaré & arrêté que
ces coutumes relieront dans tome leur force , à moins qu’elles ne.foient ci-apres particuliérement
reftraintes & limitées. Mais comme il fe commet des fraudes de la part de
ceux qui font intéreffés en partie dans les tin-bounds , & de ceux qui gardent les
bounds ou les exploitent, en ne les renouvellant pas , mais fouffrant qu’elles relient
telles, aveci’intention qu’elles foient confifquées & perdues, & qu’elles foient coupées
& marquées de nouveau à leur propre profit, en leur nom , ou au nom de
perfonnes dans leurs intérêts & qu’ils font agir ; comme aufli il y a eu plusieurs loix
pour prévenir de tels abus , & qu’il eft befoin qu’on leur redonne la force , il eft déclaré
& arrêté que , où il y a plufieurs propriétaires & intéreffés dans les mêmes
tin-bounds , ft un des intéreffés fouffre que ces bounds deviennent libres, dans l’intention
de tromper fes affociés,& qu’elles foient coupées de nouveau en fon nom,
ou celui d’un autre qui eft de concert avec lui ,les bounds ainft renouvellées feront
au profit .des affociés qu’il avoit intention de frauder , 6c fa portion fera partagée
entre les autres à proportion de leurs intérêts réciproques ; il paiera de plus 20 livres
fterlings d’amende au profit de celui qui aura fuivî la procédure.
Concemantlcs SlCT. II. Il eft arrêté que fi celui qui tient des tin bounds pour un ceftionnaire ,
eeiiîonnaiiesdes fouffre .qu’elles deviennent libres à défaut d’être renouvellées , fans en'avoir donne
tîn-bounis. avis au moins un mois d’avance 8c par écrit, à ceux de qui il les tient , en leur
lignifiant qu’il ne veut plus les tenir; s’il refufe ou néglige de montrera ceux de
qui il eft cefiionnaire les limites ou angles defdites tin-bounds , ou à gens autorifés par
eux , ou bien qu’il dérruife ou défigure lefdites limites, le cefiionnaire, en pareil cas ,
paiera une amende de 50 livres fterlings ; 6c fi ces bounds deviennent libres faute
d avoir été ren o u v e llé e sq u® pa* fVaude ©lies foient coupées à l’ufage du ceflion-
naire ou de gens dans fes interets, elles appartiendront aux anciens propriétaires 8c
celui-ci paiera ço livres fterlings d’amende.
Concernai!tles Sect. S Comme les tin-bounds ou mines d’étain renfermées dans des bounds
tin bounds lorf- relient fouvent plufieurs années fans être travaillées , au grand préjudice des Jlanna-
qi’elles ne=fonc ries, il eft ordonné que fi elles reftent ainfi pendant 12 mois, 6c que quelqu’un
j>as travaillées. a envie d’y travailler des mines d’étain , il le' lignifiera au propriétaire des tin-
bounds om à leur agent ou cefiionnaire, 6c fera enregiftrer dans le livre de la cour
des Jlannaries du diftriél, l’endroit où il propofe de travailler , le nom des proprié-
( 1) On nomme tin-bounds une certaine étendue de terrain dont o n prend poffèffion pour y exploiter des
mines d’étain ; elle doit av o ir quatre angles , chacun defquels d o it être marqué avec fix gafons ou mottes
d e cerre , o u fix pierres ; ce qui doit être renouvelle tous les ans , fans quoi ils perdent leur d r o i t , &
roure autre perfonne peut s’en emparer en les-renouvellant pour fon propre compte ; & lorfque le filon-
a étend au -d elà de ces limites , & què le terrain 11’eft pas occupé par d ’ailtres , on peut placer d’au tres
angles que l’on aligne avec deux des premiers , c ’eft ce que l’o n nomme fide-bounds ; ils doivent être
xeaouvcllés de même.
talres à «ni ÎI l’a f ig n if iè , dans quel tems & devant q u i , ce qui doit être ce rtifié ou
vérifié par ferment ; il doit aufli exprimer les limites des tin-bounds, 8é la mine qu il
E t fi le ou les propriétaires de ces tin-bounds ne fpnt pas travailler dans le terme
de fix mois après le ferment ci-deffus * il fera permis à ceux qui on t fait la n otifi-
catioii de les travailler comme s’ils en étoient les cefiionnaires , en p a y an t la terme
d ’ufa&e 6c accoutumée ; mais {avant qu’ils .entrent à 1 ouvrage-, ils s engageront par
caution à une amende de 100 livres fterlings , a v e c deux autres cautions qui doivent
s ’engager de même à 5-0 livres fterlings d’amende chacune envers le s proprietaires des
;tin-bounds, pou r fureté que lefdites mines d’étain feront travaillées efficacement , 5 c
o d e ni eux ni gens employés par eu x , ne rompront les piliers , voûtes oc iou tien s
q ui fupportent la m in e , ni ne combleront la galerie d’e c o u lem en t , ni ne eront aucune
ch oie préjudiciable à la m in e ; & dans le cas qu ils y contreviennent , ur eau
tionnement & ceux de leurs cautions feront con fifqu é s, & il fera permis aux
propriétaires de rentrer en pofleflion defdites tin-bounds , d en jou ir & de les poüeder
de la même maniéré que fi c e t a f l e n’avoit jamais eu lieu. Il doit erre pourtant obfer-
v é que fi les p r o p r ié ..'.... .— H W . . . o» ij.c o o lem e n td u co té
des tin-bounds, ou faifoient quelques autres ouvrages dans 1 intention de travailler le f dites
tin- bounds y' quoiqu’elles ne foient pas alors tra vaillé es;, il ne fera permis a qm
que ce foit d’entrer & de les e x p lo ite r , fans préjudice de ce qm peut avo ir été fait de
Contraire à cette loi. . ' ' . . r '
Se c t . IV . Comme il a été d’ufage , de la part des tinners , de cou per fecrettement •
les tin-bounds fans Ja connoillance du feigneur proprietaire ffit f o l , apres quelques ^
années écoulées , & qu’il eft furvenu des difficultés entre les fetgneurs & le îp r o p n é - | g k g |
taires des bounds , pour favoir fi un tel terrain étoit dans le cas d’y couper des.bounds
ou non ; & comme dans; la convoca tion des t in « « , . t e n u e pendant le régné de Jacques
I I , pour prévenir pareil in c o n v én ien t , il fu t arrêté que lorfqu on iroit taire lu
déclaration à la cour des ftannaries pou r une n ou ve lle bound., elle; y feroit annoncée
publiquement & qu’ il fe pafferoit deux cours fuivanres avant que 1 éc rit de pofleflion
liât accordé , & W e l l e feroit affichée dans un endroit apparent de ladite cou r pendant
tou t le tems des trois cours ou affemblées , & que la perfonne qui coupera les bounds
de cette maniéré en donnera pareillement avis par écrit au feigneur propriétaire du
fonds fur lequel elles ont été c o u p é e s , & cela dans l’efpace d un a n , & p rou ve ra
qu’il en a donné a v is ; à défaut de quoi elles feront libres : | j
Et comme malgré les loix ci-deffus il y a eu plufieurs inconventens en coupant
les b o u n d s , il a été ordonné que tontes les b o u n d s qui feront coupees par la lutte
feront libres ou nulles , à moins que l’on n’en donne avis par écrit au feigneur propriétaire
du fonds , fon agem ou rec e v eu r , au moins trois mois avant que de couper J
& fi le feigneur après un tel avis v eu t les couper, à fon p ro f it , il peut le taire dans
les trois mois après l’avertiffement qui lui a été donné , & avan t qu aucune proclamation
defdites b o u n d s ait été reçue . L a perfonne qm 1« e o .p e r a prêtera ferment
entre les mains du J ie w a r d des J la n n a r ie s du diftrift , qu il en a .donné 1 avis c i -
d e ffu s , pourvu toujours que le feigneur proprietaire du fonds négligé par lui ou
fes avens de les 'couper dans les rrois mois , dans leque l cas. celui par qui-ou pour
nui tel avis a été d o n n é , fera en titre de le faire & pourra en jou ir à fon propre ufage
& profit fuivant les coutumes des Jlannaries de Cornwal, fans préjudice de ce q u iî
peut y a voir de contraire par ces préfentes. . , . f . r .
Il eft arrêté de plus que fi le propriétaire des bounds qm feront coupees par la fu it e ,
dans l’intervalle de trois ans après la proclamation paffée , ne deltvre pas le.droit toll-
tin du feigneur propriétaire du fonds dans leque l de relies bounds ont été c o u p é e s ,
& ne continu e pas à les tra v a ille r , dans c e cas les tin-bounds feron t n u lles & comme
fielles n’avoient jamais été coupées, . • ■ . e , \ ,
S e c t V comme c ’eft un inconvénient pour le feigneur proprietaire dn fonds , oadoitindr-
de ne pas connoître les angles & limites des bounds coupées > r fon terrain , il
eft ordonné à chaque propriétaire ou cefiionnaire de tin-bounds 9 fur la demande boundSr
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