
arrêter le cours ; mais quant aux eaux qui proviennent des
averies, & qui entraînent avec elles des matières minérales, elles
pourroient les dépofer fur des terrains qui en feroient endommagés
: il ferait à propos, en pareil cas, d’ordonner aux entrepreneurs
de faire un canal pour conduire ces eaux jufqu’au ruiffeau
le plus prochain. Il n’eft pas non plus accordé de dédommage-
griUages!'<5e6 ment chez l’étranger pour les fumées de grillages, fur quoi nous
obferverons que ces fumées font beaucoup plus incommodes que
préjudiciables ; car on ne s’apperçoit gueres du dommage que
proche des fourneaux, ce qui peut s’attribuer plutôt à la chaleur
dé cette fumée qu’aux matières qu’elle contient. Ainfi il conviendrait
de recommander aux entrepreneurs, lorfque les fourneaux
font entre une montagne, de faire un conduit en planches ou en
maçonnerie, en fuivant la montagne d’une longueur de 30 ou
40 toifes, au bout duquel on fît un petit bâtiment où il y eût
une couple de cheminées ; de cette façon les matières s’attachent
aux parois du conduit & du bâtiment, & la fumee qui fort des
cheminées n’ayant plus la même chaleur, n’eft pas dans le cas de
faire le moindre mal. On pratique ces canaux en Allemagne pour
les grillages de mines de cobolt & d’étain, afin d en raffembler
l’arfénic pour les fabriques de ce demi-metal.
Ordonnan- Par Ie §• X IX de la jurifprudence de Saxe, il eft permis à tout
ces de Fran- conceffionnaire d’ouvrir par-tout, à l’exception des foyers, de la
es, page j. jjr & ja table . ma|s c>eft plutôt pour faire voir fétendue
du privilège des mines & combien on doit le protéger : l’intention
n’étant pas que cela s’exécute a la lettre ; car lorfqu’il y a
un filon fous une maifon ou un jardin, il eft aifé de l’attaquer à
telle diftance, qu’on ne portera préjudice ni à l’un ni à l’autre, &
venir par-deffous joindre le filon fans aucun danger pour la
maifon. Pour preuve qu’il n’y a rien de trop dur dans ces ordonnances
, c’eft qu’il eft dit dans le §. X X de la jurifprudence de
Saxe , qu’on doit attendre que la récolte foie levée, ce qui revient
à l’efprif des ordonnances de France, Par ledit de 1739,
M É T A L L U R G I Q U E S . 44i
qui confirme la charge de grand-maître des mines en faveur de
M. lé duc de Bourbon & qui n’a pas eu lieu, il eft dit que les
édifices, cours & jardins, bois, &c.feront exceptés des emplace-
mens que les conceffionnaires pourront prendre, en dédommageant
les propriétaires. On n’y a pas bien réfléchi fans doute, lorfqu on
a compris les bois dans l’exploitation ;.car on n’ignore pas qu’il
eft peu de montagnes fans bois ; on fait auflî que les filons fe
trouvent rarement dans les plaines, par confequent il doit être
plus commun d’en trouver dans les hois que dans tout autre
terrain. , , /r 1
La déclaration du 30 feptembre 15 48 a s accorde affez avec le
g. XVII de la jurifprudence de Bohême pour la pnfe d’eau ; il
ferait à propos de la maintenir dans toute fa force. Il ferait fort
eflentiel pour le progrès, & fur-tout pour la duree de 1 exploitation
des mines du royaume, de fuivre les difpofitions de l’édit
de Henri II du 10 Oaobre 1552 , & fur - tout l’article par
lequel il eft défendu d’établir des forges, fourneaux, verreries, &c.
qui font dégât de bois à 6 lieues pour l’exploitation des mines.
On pourrait ajouter à cette difpofition , à moins qu on n y employât
le charbon de terre, comme -on peut le faire pour les verreries
, les fours à briques, à tuiles, à chaux , &c. Quoiqu’il ne
foit pas fait mention de cela dans les ordonnances étrangères que
nous avons lues, cela n’eft pas moins exécuté dans les endroits où
le bois n’eft pas abondant; car comme c’eft le confeil des mines
qui accorde les permiffions pour la conftruâion defdits fourneaux,
il ne les donne que lorlqu’ils ne peuvent point préjudicier aux
mines.
Par plufieurs anciennes ordonnances de France, il eft dit que
les> nobles ne dérogent point; non - feulement ils ne dérogent
point chez l’étranger, mais les principaux officiers des mines pour
le fouverain, font nobles ou le deviennent, lorfque par leur mérité
, ils parviennent aux premiers emplois.
Il eft auffi accordé par plufieurs ordonnances nombre de privi-
Tome I I I , K k k
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