
1 5 Ordonner que pour dé- les dédommagement font dus à dire
dommager les propriétaires des d'experts,fuivant les anciens réglement;
terrains, fur lesquels fe feront c'eft un droit naturel,
les ouvertures des mines, les
triages, laveries & autres emplacemens
néceffaires, il fera par le fubdélégué des fleurs inten-
dans /fait eftimation de la valeur defdits terrains relativement à
ce qu’ils pourraient être affermés , & ferait tenus les-entrepreneurs
des mines, de payer comptant tous les 6 mois le prix de
ladite eftimation ; & dans le cas où il fe trouveroit des eaux
vitrioliques qui pourroient endommager les terrains voifins , ne
feront tenus lefdits entrepreneurs des mines à aucun dédommagement
; mais bien à faire faire un canal pour conduire lefdites eaux
dans le ruiffeau le plus voifin ,
fi la diftance n’eft pas confidérable.
Comme auffi feront tenus ^ute difpojîtion efl bonne pour em~
les entrepreneurs des fonderies, pêcher k s plaintes des propriétaires des
, r , r i n terres des environs. I l etl certain, corn- lorlque les fourneaux de grilla- ,, ,, , i ,
t , . “ me on la explique ci-devant, que et
ses fe trouveront établis contre .6 ^ _ n,e „f que l,a ch, al,e ur d,e l,a juHm e.e qui
une montagne, de faire faire gaufe.le dommage,
des conduits en planches & en
maçonnerie, 'pour recevoir les
fumées, afin quelles puiffent fortir moins chargées de parties volatiles
& moins échauffées, de façon qu’elles ne puiffent pas
endommager les.terrains voifins.
j 6°, Ordonner que les en- Cette difpojîtion ejl ordonnée par les
repreneurs des mines, feront anciens rêgkmens , notamment par
préférés à tous ceux qui fe fe- Henri 1 1 > m $ du 10 OUobri
ronf rendus adjudicataires des \W*i
bois les plus prochains de leurs
exploitations, feulement fur leur fimple déclaration, fans que
pour ce ils fpient tenu d’augmenter le prix de l’adjudication.
Cette difpojîtion défi pas nouvelle],
elle ejl même beaucoup plus etendue
par Pédit d? Henri I I du io Octobre
1 1 c Z , puifqu’il ejl défendu de confr
truire aucun de ces fours , ni forges à
6 lieues de P exploitation des mines.
iy ° . Défendre à tous ceux
qui font valoir des fours a chaux,
à briques, tuiles, verreries, de
fe fervir de bois pour le chauffage
de leurs fourneaux, lorfqu’ils
feront à portée d’avoir du charbon
de terre.
x8°. Ordonner que l’adjudicataire
de la ferme des poudres
fera tenu de faire livrer aux con-
ceffionnaires des mines, la poudre
qui leur fera néceffaire, au
prixde 11 fols la livre, poids de
marc , fans quelle puiffe leur
être augmentée pour quelque
caufe & prétexte que ce foit.
190. Permettre auxdits conceffionnaires
& entrepreneurs de
I l y a eu des décijîons particulières
qui ont fixé à 16 fols la livre de la
poudre pour les mines ; mais elle ejl de
moindre qualité que celle que l'on payait
18 fols avant la décijîon.
Cette difpofition efl ordonnée dans le
Hainaut pour les mines de charbon j
elle efi bien plus néceffaire pour les mines
fonderies , d’avoir chez eux
dans leurs atteliers une brafferie,
& d’y vendre de la bierre, du
v in , & toutes fortes de denrées
comeftibles & combuftibles, pour la confomtflation des entrepreneurs
de métaux qui fouvent font fort éloignées
des villes & bourgs.
, dire&eurs, employés & ouvriers defdits établiffemens feulement
, fans être fujets à aucune déclaration ni vifite de commis,,
ou de telle autre perfonne, ni payer aucuns droits pour raifon de ce.
20° Exempter lefdits concef- Toutes ces exemptions font contenues
fiônnaires & entrepreneurs des dans les anciennes ordonnances; ce font
des privilèges, fans lefquels il neferoit
pas pojjible d’exploiter les aunes. fonderies, leurs directeurs, em
ployés & ouvriers, mineurs &
autres, de taille , pourvu qu ils
h’y aient pas déjà été impoies,
& ctu’ils nefaffent valoir aucune terre;de milice, tutele