
On vend feulement
pour ; 3
yj.es,
ô n dédommage
pour la
fu iface du terrain,
Les habita ns
ont plus de goût
pour les mines
que pour l’ag ti-.
culture.
à cet ufàge. Il y a auffi beaucoup^ de mines d’étain que l’on entreprend fans autre
convention que celle qu'on a fait verbalement devant témoins ; la poffeffion eft en-
fuite ce qu’il y a de plus-fur.
Il n’y a à Cornwal d’autres poffeffeurs de terrains que ceux qui en font feigneurs
en toute propriété. L’ufage établi pour les terres à cultiver, pour conftruire des mair
fons , des moulins , des bocards, occ. eft de vendre pour trois yies, évaluées à 99 an?
les trois , c’eft-à-dire, für trois têtes , en fe réfervant tout ce qui eft dans l’intérieur de
la terre ; mais lorfque les trois perfonnes font mortes , le feigneur rentre dans tous
fes droits, & vend de nouveau & de la meme maniéré, plus ou moins fuivant l’état
des chofes. Cet ufage eft très-contraire au défrichement des terres , auffi y a-t-il
au moins les deux tiers de cette province , & même les trois quarts en terrain inculte ,
fur-tout dans tout le pays qui avoifine les mines , où l’on ne trouve pas des fermier?
qui s’expofent à acheter du terrein à défricher fous de telles conditions ; ils craignent
qu’ayant mis leur terrain en bon état, on ne vienne y fouiller des mines , ou y faire
des ouvrages relatifs , comme puits de refpiration , galeries d’écoulement, 8tc. pour
lefquels on ne doit point de dédommagemens': ils n’ont d’autres efpérances que dans
la générofité du feigneur. D’ailleurs la façon d’exploiter fait qu’on gâte plus de terrain
qu’en Allemagne 6c ailleurs. Cependant pour les nouveaux baux qu’on fait depui?
quelques années , fur-tout pour les mines de cuivre , le feigneur oblige les entrepreneurs
à payer des dédommagemens pour la furface du terrain, à l’amiable ou
à dire d’experts nommés par les parties. ;
Les mines ont été de tout tems fi riches & fi abondantes dans cette province ,
que les habitans du pays ont .plutôt l’efprit mineur que celui d’agriculture ; chacun ,
depuis le plus grand jufqu’au plus petit, eft intéreffé ou a envie de l ’être dans les
mines. On a auffi beaucoup l’efprit d’agiotage ; on a yu des fortunes rapides , ce qui
détourne d’un gain bien plus certain comme l’eft celui de ragriculture.;
Les terres feigneuriales étpient fort étendues anciennement , il y en a encore
qui ont 10 8c 12 milles de longueur , mais plufieurs de ces terres ont été divifées
par les héritiers des familles ; il y en a auffi qui ont confervé leurs droits en commun
: par exemple, à peu de diftance de la ville d eRedruth il- y aune très-grande
commune qui appartenoit anciennement à.un feul feigneur ; il a laide cinq filles qui Ce
font mariées ; elles ont hérité également ; fans doute la commune n’a pas été diviiée,
parce qu’on y exploite une mine de cuivre des plus riches de la province ; ces cinq
feigneurs partagent entr’eux le droit qui a été convenu au fixieme du minérai.
Aux environs de Newcaftle il n’y a que les gens très-riches qui s’attachent aux
mines , parce que l’entreprife en eft fort coûteufe. Il n’en eft pas de même à Cornwal
ou Cornouailles, où quelquefois avec peu de fonds on peut faire fortune, par la
raifon que les minérais d’étain fe trbuvent-auffi bien près de la furface de la terre que
dans la profondeur, 8c qu’ils peuvent être vendus auffi tôt qu’ils font hors de la mine.
Convocation o\l parlement des tinners , tenuen Vannée 175 a.
Dans la dernicre affemblée des tinners on a rappelle les loix faites fous Jacques I ,
Charles I 8c Jacques I I , & oh les a confirmées. Mais comme les nouvelles loix nè
font pour ainfi dire qu’une répétition des anciennes, mais modifiées & mieux expliquées,
on en trouvera ci-après une tradu&ion à laquelle j’ajouterai l’extrait dés principaux
articles des anciennes lôix qui n’auront pasvété répétés dans les nouvelles; mais
auparavant il eft à propos de rapporter que la fécondé année du régné de Jacques II \
les-vingt-quatre jlannators ou parlement des tinners, étant affemblés par commiffiop
de fa majefté , adreffée au comte de Bath , alors lord-wardcn des jlannaries de Cornwal
8c de Dévon, dirent.
« Nous trouvons que les tinners de Cornwal, depuis un tems immémorial, ont eu
» 8c joui de diverfès libertés & privilèges qu’a confirmé Edouard I , par fa charte
?> fous le grand fceau de l’Angleterre , datée à JVejbninfi'er le 10 avril dans la trente-
» troifieme année de fon régné , par laquelle il leur accorde quelques nouveaux privir
•> leges , ainfi qu’il paroît par cette charte confirmée on parlement fous fon régné 8c
v celui
» celui d’Edouard III ; par Richard II ; par Edouard IV , Edouard V I ; fous Phi-
» lippe & Marie & la reine Elifabeth ; nous trouvons de même que Henri VII accor-
j> da une charte de pardon avec une nouvelle déclaration de libertés 8c privilèges aux
V tinners de Cornwal, laquelle fut confirmée fous le régné de la reine Elifabeth ; nous
w trouvons auffi que plufieurs convocations ou parlemens de tinners ont été tenus de
» tems à autres , mais qu’en 1644, dans la derniere rébellion contre notre fouverain
» le roi Charles I , les rebelles fous les ordres du comte d’Effex pillèrent l’échiquier
» du prince àLoftwythiel, 8c détruifirent la plupart des minutes ; nous trouvons en-
3> eore qu’à un parlement de tinners tenu fous le régné de Jacques I , il y eut plufieur*
» loix 8c coutumes faites en confirmation des nôtres : il en fut de même fous le régné
» de Charles I.
j> Nous ratifions 8c confirmons toutes les ordonnances 8c déclarations faites par les
j> différens aétes qui n’ont pas été changés ou rendus nuis par a61e du parlement ou
» par les conftitutions faites ci-après; nous approuvons demême 8c confirmons toutes
» les louables coutumes relatives aux propriétés 8c privilèges des tinners ».
Loix faites dans la prèfente convocation.
Il y a plufieurs anciennes loix 8c conftitutions des jlannaries , relatives aux tinblo-
wers (1), and refining oftin in blowinghoufes (2), ce qui étoit anciennement la feule méthode
pour féparer l’étain de fon minérai ; comme depuis peu d’années onfe fert d’une
autre méthode par le moyen des fourneaux de réverbere, ce que l’on nomme fmeltïng-of
tin, 8c que plufieurs defdites loix n’ont point été mifes en force dans ces dernieres années,
quoique d’un grand avantage pour les revenus de fa majefte ou du feigneur duc de
Cornwal 8c des Jlannaries , 8c qu’il s’eft élevé des doutes pour lavoir fi les fondeurs &
les fonderies au fourneau de réverbere étoient fujettes aux mêmes loix que ceux oc
celles au fourneau à manche , i°. il eft arrêté 8c déclaré par ces préfentes que tout maître
fondeur pour les minérais d’étain de l’une 8c l’autre méthode , prêtera le ferment
fuivant à la cour des jlannaries dans la jurifdiélion de laquelle fera fa fonderie. \
. « Vous jurerez de montrer à cette cour, dans l’efpace de fix femaines apres la fm
» de chaque- coinage (3) d’étain, un compte exaéi par écrit, contenant le nombre jutte
j> de pièces ou faumons d’étain qui ont été fondus dans votre fonderie, ocle temsqu 1 s
» ont été délivrés , ainfi que leur marque 8c nombre , 8c le nom des perfonnes relpec-
„ tives auxquelles ledit étain a été délivré ; 8c vous jurerez que vous ne ferez ni ne
» fouffrirez de faire aucun étain falfifié par des mélanges artificiels, ou d introduire
» dans un faumon ou block d’étain aucun métal bas , autre que bon étain oc marclvan ;
» vous ferez 8c remplirez , du mieux qu’il vous fera poffible, votre metier de ron-
» deur, 8cc. ». ' j| | . . ,
Ce ferment fera reçu par le jleward de ladite cour , fans exiger aucun falaire ni re-
compenfe. , n
Il eft de plus arrêté que chaque maître fondeur apportera a la cour des Jtannaries
dans la jurifdiâion de laquelle eft fa fonderie , dans l’efpace de fix femænes apres la tm
de chaque coinage , un certificat figoè de lui, contenant le nombre jufte des blocks ou
faumons d’étain qui ont été fondus dans fa fonderie , le quartier de coinage précédent ,
avec les noms des perfonnes à qui appartient l’étain , 8c en apportant le certificat il
fera le ferment fuivant. _ r ,
a Vous jurerez que le compte produit maintenant a la cour 8c ligne par vous, con-
» tient le nombre jufte de blocks ou faumons d’étain qui ont été fondus dans votre
« fonderie le quartier de coinage précédent ; enfemble le tems de la délivrance dudit
» étain , 8c les noms des perfonnes à qui il a été délivré, de même que le nombre cc
j) marque de chaque block ou faumon , du mieux qu’il eft à votre eonnoiflance , Sec. ».
, ceux qui traiten t les'minérais d’étain dans des fourneaux ( i l On entend par titi-blotvers , o u efpeces de
fourneaux à manche. - . , ,
'U ) B l o r in e houfes , ce font les fonderies qbi renferment les fourneaux a manche. .
( , ) On entend par coinage le tems gxé pat les lo i , pont mettre fu t chaque pièce a e tam le contrôle ou
prince , comme il fera expliqué ci-après. Il y a quatre coinaj£i par an.
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