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aujourd’hui prefque aufli communes & plus riches que celles d’étain , ne datent
pas de fort loin ; ainfi fi l’on fait la découverte d’une mine de cuivre ou plomb , &c.
elle appartient au feigneur propriétaire du fonds ; on la prend en ferme fous les conditions
qu’il juge à propos , mais le droit qu’il en retire eft toujours en minérai ,
de même que pour l’étain; & s’il furvient quelque difficulté, elles ne font point
fujettes aux flannarïes , mais aux loix ordinaires. On les fait juger communément à la
chancellerie , ce qui eft long & devient fort coûteux.
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P R É C I S
D E LA JUR ISPRUDENCE DES MINES
DU C O M T É D E D E R B Y
E N A N G L E T E R R E .
L e s loix & les ufages du comté de Derby , pour l’exploitâtion dès mines dè
plomb , different totalement de tout ce qui eft pratiqué dans .la partie feptentrionale
d’Angleterre ; les mines de plomb y font très-anciennes , on ignore l’époque du
commencement de leur exploitation, ainft que celle des loix dont on va donner
l’extrait.
Le droit d’exploiter les mines de plomb dans une partie du comté de- Derby
fur une étendue de 36 à 40 milles de longueur , & 15 à 18 milles de largeur ,
appartient au roi , quoiqu’il ne foit pas poffeffeur du terrein;.on eft perfuadé
que du tems de Guillaume - le - Conquérant ces mines étoient exploitées , & qu’il
fe les réferva en toute propriété avec une étendue divifée en deux diftriâs principaux
, dont le plus confidérable fe nomme hig-pèak hundrcd, & l’autre wirks wortfi
wapentakè. Le roi a cédé le droit qu’il a dans-le-premier, au duc de Dévonshire
qui a une terre & des fonds immenfes dans ce même diftriét ; & celui qu’il a dans
l ’autre à un fimple particulier , mais on ignore pour quel tems & fous quelles
conditions. Chacun de ces diftriéls a une cour particulière de juftice ; ils font divifés
en plufieurs autres plus petits, mais qui reffortent tous de ces deux jurifdi&ions, dont
les loix font les mêmes à quelques articles près qui ne font pas effentiels.
Cette cour de jurifdiéfion fe nomme, thegréât-court barmote ou bcrgmoth , dérivé
des Saxons , ce qui lignifie une cour de juflice tenue fur une montagne , pour décider &
juger des procès & conteftatîons entre les-mineurs ;> elle eft compofée d’un berg*
mayfler ou barmafler, d’un jleward du barmaftér, & de 2,4 jurés mineurs. Le Jleward
doit être homme de loi ; il eft le juge appointé par le feigneur du droit de fouiller les
mines ; fur l’avis & rapport des jurés il juge tous les procès. Les grands jurés font
compofés de 24 mineurs choifis par le barmafler, dont on en change douze tous les fix>
mois, & qui prêtent ferment à la cour.
Il paroît que ces loix- ou réglemens ont été apportés par les Saxons on verra
qu’elles ont quelque rapport avec ce qui eft en ufage en Saxe. Celui à qui le Roi
a fait ceffion de fon droit, devient barmafler, mais il a plufieurs perfonnes à fes gages
diftribuées dans différens diftriéfs, qui en font-les fondions
A r t i c l e P r e m i e rï
Sur la lignification que l’on fait au barmafler qu’on a découvert une nouvelle-'
veine ou filon, il doit délivrer, au premier qui l’a trouvée , deux mèares de terrain'
fur la même veine, chaque mèare contenant 29 verges de long lorfque c’eft un-
D U C O M T É D E D E R B Y . 539
■ filon , & 14 verges quarrées quand ce font des couches où les ouvrages fe font
horifontalemem , pour lefquels il paiera m'barmaftér ou à fes députés un dish( i l du
premier minérai qu’il retirera. Le barmaftér délivrera enfmte au feigneur quia le droit
de fouiller les mines, ou à fon fermier , une mèare de terrain dans la nouvelle mine ,
dont une demi.mèare.à l’extrémité des deux mines ci-delfus, & apres autant de mearcs
qu’on en deftrera. . ' . , •
Comme la mèare qui appartient au feigneur du droit de fouiller ou a fon fermier, ne
pourroit s’exploiter feule, & qu’elle gêneroit l’autre exploitation, l’entrepreneur
l’achete ; le prix varie fuivant les apparences du filon ; ^on en a vu vendre pour 2
-fchelings & demi, & d’autres , quoique très-rarement, jufqu’à 50 guinées.
A rt . II.
Pour un ancien ouvrage le barmafler délivrera feulement une demi-mèare de terrain
de chaque côté du puits ;-pour ce droit d’éxploiter , il lui fera donne un dish du premier
minérai qu’on en retirera ; le feigneur du droit de fouiller na point de demi
mèare pour les anciens ouvrages ; cette .première meare fe nomme ordinairement
founder mèare , que les A llem a n d s déflgnent fh n d -7 e lle eft marquée par le
barmafler aufli-tôt qu’on a retiré ou extrait du minerai, afin d aflurer le droit d exploiter
& la poffeflion.
A r t . III.
Perfonne ne travaillera une ancienne mine ou vieux ouvrages fans la connoifiance
,ou à l’infu du barmafler ou fon député , & un ou plufieurs des jurés.
A r t . I V.
Les mines dont on eft eh poffeflion fuivant les loix, font un bien héréditaire, ouïe#
femmes ont droit de prendre leur douaire.
A r t . V .
Si quelqu’un , à la connoiffance du barmafler ou de fes députés, eft en poffeflion
■ d’une ou de plufieurs mèares de terrain , & qu’il n*a point envie d abandonner , mais
que par quelque accident imprévu Ces ftowes (2) ont été détruites , perfonne ne doit
s’en emparer à moins qu’on n’y foit autorifé par le barmafler ou fon député ; mais
ceux-ci, avec plufieurs des grands ju ré sd o iven t auparavant Ce tranfporter fur les
lieux où étoient les ftowes , & faire publier que celui ou ceux à qui elles ont ete enlevées
pour tel terrain doivent, dans quatre jours après la publication , faire aflurer
leur poffeflion ; s’ils ne le font pas , le barmafler peut en difpoièr en faveur de qui il
appartiendra, pourvu qu’il fe conforme aux réglemens.
A r t . VI .
ne doit pas mefurer & affranchir un terrain avant que
• alors les piquets qui défignent chaque mèare doivent
A rt. VI I .
Le barmafler ou fon député ,
l’on n’y ait extrait du minérai
Être placés le même jour.
Chacun -doit garder fa poffeflion avec les ftowes places en vue de tout le monde.
A rt . VI I I .
Chacun doit travailler fa mine félon les réglés, & fuivre fon exploitation d’une
mèare ? l’autre, à moins qu’il n’en foit empêché par les eaux ou le manque d’air ; pour
lors il doit y remédier promptement.
(1) Un dish eft une mefure pour le minérai, qui pefe communément 60 à 70 livres, plus ou moins,
fuivant fa qualité. \t * ' , , . , _ .
(a) Les Jlovyes font de petits morceaux de bois afferablés quadrangulairement ,qu on met fur un piquet
pour aflurer la poffeflion.
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