
Tromperies
en tre affociés.
Livraifon de
l'éx lin.
Tems du coinage.
Concernant
ceux q ui achète
n t de l'écain
non contrôlé.
Privilèges des
finntrs.
5*6 PR O V I N CE S D E CO R NIVAL
ceux qui en avoient fait -la ceffion.de rentrer en poffeffion 8c d’en jouir comme s’ils ne
les avoient jamais cédé.
ie°. Il eft déclaré 8c arrêté que fi des intéreffés , dans une-entreprife d’étain quel- .
conque , emportent fecretement duminéraiou autre, matière d’étain , dans l’intention
de tromper leurs affociés , ou qu’ils les trompent de quelqu’autre maniéré que ce foit,
de la valeur d’un feheling , s’ils en font convaincus j ils dédommageront ceux qui en
auront fouffert, Scieront condamnés à une amende, à la volonté du lord-warden,
vice-warden ou Au fls.wa.rd, pourvu toutefois qu’elle n’exççdç pas la fomme .de 50 livres
fterlings, 8c ne foit pas moindre de celle de 5 livres fterlings...
i6°. Cet article ne concerne que la maniéré de conferver les minutes des procédures
dans les villes où il y a une cour de Jlannary.
. 170. Il eft déclaré 8c arrêté que cepx qui font.tin-bill or billsji) pour leur être payé
dans une fonderie quelconque ; eux ou leurs députés employés pour recevoir leur
étain , auront la liberté d’examiner le livre dans lequel le poids y eft enregiftré ; ils
pourront choifir les blocks ou faumons d’étain , pour leur être délivrés en paiement,
prenant toujours les numéros qui fuivront, à moins qu’il ne fût néceflaire de prendre
lin block hors des numéros, pour faire'le poids exaéh ■
Il eft ordonné aux tena is de liweefi Je6 foùdeeles. de .produire leurs -regiftres des
numéros, lorfqu’ils en font requis , 8c de 11e,délivrer aucun block d’étain d’un poid$
moindre que celui de deux quintaux 8c trois quarts dé 112 livres aver du poids au quintal
, à moins qu’un block plus petit ne fut néceflaire pour faire le poids ; 8c fl les agens
des fonderies refufent de produire le regiftre des poids 8c. les numéros des blocks, ou
bien .s’ils en délivrent d’un poids moindre qué ce qui a été dit ci-deflùs ( à moins qu’ils
n’aient été demandés ainfi particuliérement ) , ils paieront une amende de 5 livres fter-
lings au profit de ceux qui en auront fouffert.
i8°. Cet article ne traite abfolument que des formalités de juftice concernantles
perfonnes qui font traduites dans la prifon des Jlannaries.
190; Comme la quantité d’étain apporté dans la ville de Penzance pour y être marqué
8c contrôlé , eft augmentée de beaucoup depuis plufieurs années , 8c que c’eft
pour l’avantage du revenu de fa majefté auffi bien que pour l’aifance & l’avantage des
tinners , qu’il y ait un tems fuftifant de fixé pour marquer tout l’étain que l’on apporte,
il a été arrêté que les officiers du coinâge tiendront le coinage dans ladite ville de Pen-
zaiice pendant fix jours ouvrables pour chacun d’eux, 8c que le matin du dernier jour
dudit coinage ils feront publier dans la ville, par le crieur public , qu’ils entendent
de terminer le coinage le foir dudit jour. afin que les tinners 8c autres perfonnes inté-
reffêes puiflent en être inftruites.
En confirmation de quoi le vice-warden y étant duement autorifé, a figné ci-bas
& pofé le fceau des Jlannaries, de même que les convocators 911 commiflaires mainte*
nant aflemblés. ^ ;v . . .
A Truro , le treizième jour de feptembre , la vingt-feptieme du régné de fa
majefté.
EXTRAIT de quelques articles des anciennes loix qui ont été confirmés
dans la derniere convocation.
Sous le roi Jacques I.
P ar. l’article 5 il eft dit que quiconque vendra ou achètera de l’étain qui ne fera
pas contrôlé, au-deflùs du poids d’une livre , paiera une amende de la valeur outre
la confifcation , 8ç que ceux qui feront complices la paieront de 3 livres fterlings ,
8c feront punis en outre à la diferétion du lord-warden ou vice-warden.
Parles articles i 2, i 3, i 4 8 c i5 o n y détaille 8c confirme lès privilèges des tinners,
(1' On nomme tin-bj.ll une efpece de billet à ordrç que I t dire&eur des fonderies fait à celui qui lui
a livré du minerai , par lequel i l s'engage de lu i remettre une quantité d ’étain lors du coinog: : ces
billets font négociables.
& tous ceux qui ont tapport au travail des mines d’étain , afin que qui que ce foit ne
puifle plaider .avec eux , ailleurs que dans les cours des flannarus , & pour qu tl$
iouiffent des franchîtes dans les foires & marchés. . . . , n t .
Parle 2<e article le Jleward, dans chaque diflrid, tiendra la cour des Jlannaries
toutes les trois femaines ; 8c par le i6 e , fon fils ou fon commis ne doit être employé
dans ladite cour par les partiçs.
■ S oui le foi Charles 1.
Par le 17e article il eft arrêté que qui que ce foit, fans aucune exception , n achètera
ni n’acceptera une mine d’étain dont on difpute la propriété, fous peine de 5 ivres
fterlings d’amende : 8c le don , la vente; promeffe ou difpofttion eft declaree nu le.
Par le 28e un tinner peut faire paffer fa galerie d’écoulement au travers des bounds
d’un autreTans fa permiffion, fi elles fe trouvent dans un terrain inculte ; mais 11 avec
fa galerie il découvre des veines minérales , elles ne lui appartiennent pas , oc 11 e
terrain par lequel il faut que paffç fon écoulement n’a pas été repute inculpe , il oit
faire un accord avec le propriétaire du fonds.
Sous le roi Jacques II,
Par le 4e article les droits 8c titres qu’une perfonne peut avoir dans des bounds ou
autre entreprife pour mine d’étain , font regardés comme dès biens en toute propriété,
dont on peut difpofer à fa volonté 8c jouir à perpétuité , pourvu qu’on fe
conforme aux loix des Jlannaries• ,
Par le 7e il eft défendu de creufer aucun puits dans un grand chemin pour y recher*
cher de l’étain, à caufe du danger qu’il y auroit pour lçs voyageurs.
Par le 25®, perfonne, autre qu’un avocat licencié, ne peut plaider dans la cour des
^ E y T e n c o r e plufieurs articles , fur - tout concernant les formalités qui doivent
être obfervées dans l’exécution defdites loix, mais ils n’ont pas paru eflentiels.
J’ajouterai feulement qu’il paroît, par le recueil des anciennes^ordonnances , que
les fouverains ont toujours protégé l’exploitation des mines ; car 1 on voit que lur les
repréfentations qui leur ont été faites en différens tems par les tinners , que , ioit par
les cabales des marchands , mais fur-tout par la guerre, ils ne pouvoient vendre leur
étain qu’à un très-bas prix ; les fouverains, fur-tout le roi Jacques II 8c la reine
Anne fe font déterminés à prendre tout l’étain que produiroit la province ûq Corn*
wal. ou une quantité fixée pour un certain nombre d’années , a tant par an, lur le
-pied de 3 liv. 10 fehelings fterlings le quintal , très-bpn prix alors , çc avoient tait
en conféquence un fonds de 10 mille livres fterlings pour que ledit etam rut paye
à chaque livraifon dans le tems du coinage. , .
Quoique les loix dont on vient de rapporter un extrait foient tres-bonnes a bien
des égards, fi on les veut comparer avec celles d’Allemagne » on verra que le Prince ,
8c fur-tout ceux qui dans les différens tems ont compofe le Parlement des tinners, ont
plus confulté leurs intérêts particuliers que ceux de l’état. Ceux qui font choifis ordtnairement
pour compofer ce parlement,font les plps riches de la province. Comme
feieneurs 8c propriétaires des terrains , ils fc f °nt rendus peu a peu eux-memes
fouverains des terrains qui leur appartiennent ; de forte que toutes les mines de.
cet.te province ne font plus regardées que comme des biens fonds que 1 on donne en
Il me femble qu’il auroit convenu que l’on eût ajouté à ces loix des reglemens
pour l’exploitation intérieure des mines, pour les galeries d’ecoulement , 8c pour les
dédommagemens réciproques d’une mine à une autre, foit pour leldites galeries , foit
pour les machines, 8cc. . . n , . . .
Mais ce qu’il y a de fingulier dans cette province, ceft quil n y a ablolument
que les mines d’étain qui foient fujettes aux loix dont on vient de parler; ce fonr
auffi celles dont la découverte efi la plus ancienne, car celles de cuivre qui font
Tome I I I . Y y 7
La coutr de
Jîannar y d u Jl >
TVard fc tien t
toutes les trois
femaines.
Les mines d'é*
tain font héréditaires.
Les fouverains
o n t de couttems
protégé les mi*
nés
Obferva’.ioq*
Lés mi nés d 'éta
in font feules
fu jettes aux loix
dont il a été fait
mention.