
en refier pofleffeur , il l'en avertira ; mais fi l'autre perfifte , il n’en prendra pas
moins fon droit. Le maître des mines doit agir avec probité, Sc accorder la coa-
ceffion au premier qui la demande.
A R T. I I I .
Découverte des filons.
Dans la quinzaine après la conceflion demandée , chaque conceflionnaire doit
découvrir fon -filon, afin que le maître des: mines puifle l’examiner ; & s’il peut en
rèfter pofleffeur fuivant le droit des mines & notre ordonnance , il la fera confirmer
dans lefdits quinze jours , par le maître des mines , comme il eft dit ci-après.
A r t . IV.
Si une conceflion n’eft pas confirmée dans la quinzaine , 6c fans la permiflion du
maître des mines , elle devient libre , c’eft-à-dire , nulle;
Le maître des mines , fans des raifons fuffifantes, n’accordera point de fufpenfion de
travail pour découvrir le filon avant de confirmer, tk fi cela fe fait , cela ne doit
pas arriver plus de deux fois.
Mais s’il arrivoit qu’après avoir prolongé deux fois la fufpenfion, le maître des
mines , dans de bonnes intentions & pour éviter des difficultés, ne pouvoir pas encore
confirmer, afin que le conceflionnaire ne perde pas fon ancienneté , il fera'enregiftrer
fon billet dans le livre de conceflion , avec le tems qu’il demande pourfe mettre en
réglé ; & s’il ne le fait pas après le tems expiré , la conceflion devient libre.
Mais fi le maître des mines remarquoit que quelques-uns fiflent enregiftrer leur
billet pour leur avantage au préjudice des autres, il ne doit le permettre en aucune
façon ; 8c fi cela arrive, cela doit être regardé comme nul.
A r t . V.
Comme il eft arrivé fouvent des difficultés pour avoir prolongé dés permiflions
pour faire des recherches fans qu’on puifle , jufqu’à ce que ce tems-là foit expiré ,
avoir ou demander la conceflion , notre maître des mines n’accordera plus de
prolongation à l’avenir ; 8c s’il le faifoit par imprudence , elles n’auront aucune
forcé , afin que celui qui a fait le premier la découverte' puifle y travailler fans
empêchement ; & fi à cette occafion il furvenoit quelque mal-entendu , le maître des
mines 8c les jurés concilieront les patries.
A R T. V I.
Cet article concerne la maniéré de rendre libres d’anciennes mines 8c d’en accorder
de nouveau la conceflion ; c’eft à peu près la même chofe comme en Saxe 8c dans le
comté de Mansfeld ; nous nous y référons.
A r t . V I I .
Les mines qui appartiennent à un , deux jufqu’à quatre mineurs, doivent être
travaillées au moins quatre heures dans le jour, que ce foit le matin ou l’après-
midi , même après leur travail dans une autre mine où ils feroient employés.
A r t . V I I I .
Cet article concerne les jours 8c la façon de confirmer une conceflion ; nous
nous référons à ce qui eft dit à cet égard dans les ordonnances de Saxe 8c du
comté de Mansfeld.
A r t . IX.
Des regiftres.
Tous les livres 8c regiftres des mines doivent être fermés dans une caifle paré
ticuliere dont le maître des mines & l’écrivain auront, chacun une clef s & lorfque
quelqu’un defirera y voir ce qui peut le concerner , ils ne peuvent le reruler. L-i-
après font mentionnés les livres dont on fera ufage dans nos mines.
Un regffire pour confirmer.
Dans lequel o n trouvera toutes les fociétés ; comment les concédions ont ete
accordées par le maître des mines; leur e t e n d u e , fonderie, bocard 8c forge.
Un regijïre nojnmè nachlaflùng buch.
Dans lequel on donnera la fixation de chaque mine dont le travail eft fufpendu,
6c par quelles raifons , fi c’eft un manque d’eau pour les machines ou autre, oc de
quelle façon on compte le prendre dans le quartier fuivant , afin que cette mine ne
foit pas rendue libre , 8c entreprife par d’autres. On y enregiftrera les droits qu une
mine donne à une autre pour l’écoulement de fes eaux, 8c autres , tels quils
ont été réglés par le maître des mines Sc les jurés.
Un vertrag bûch.
Les décidons réfultantes des dupâtes oudifférends entre les parties , avec toutes
les circonftances, y feront enregiftrées.
Un recefT bûch;
On y fera mention du réfultat des comptes de chaque mine; les depenfes des
mines 8c fonderies ; combien om a donné d’avance.pour chaque aftion , ainfi que
le produit de chaque mine pendant un quartier, en argent, plomb, litharge ,
cuivre , Sec. 8cc. ; ce que la mine doit ; ce qu’elle a en magafin 8c en avance.
Un gêgen bûch ou livre de contrôle.
Dans lequel on fera mention de toutes les compagnies , 8c Ion y enregiftrera
les aérions, des intérefles fur leur demande.
Plus 9 un handel bûch ou protocollè.
Dans lequel feront enregiftrés l’avis de notre capitaine , celui de notre maître des
mines , 8c celui des jurés , fur l’état aéiuel d’une mine , ce qui a été réfolu 8c déterminé
à cet égard, 8c dont à chaque fois il nous fera envoyé une copie.
A r t . X.
Comment le nouveau concejjionnaire ddune ancienne mine doit fe conduire.
Du moment qu’un nouveau conceflionnaire a repris l’exploitation d’une ancienne
mine , il doit, fans'retard , y faire travailler, 8c ouvertement, pour que les* anciens
mtérefles qui ont toujours fourni leurs avances , y puiflent conferver le. même
nombre d’a frions s’ils le défirent ; 8c ceux qui voudroient s’en approprier a la
place d’un autre ■ actionnaire , feront punis fèvèrement, &, il leur fera défendu d y
prendre aucun intérêt.
A r t . f X I.
Par cet article il eft dit que chaque fociété fera enregiftrée dans le livre de-
contrôle, êc que chacune d’elles ne fera compofée que de 128 aérions, dont il y
en a quatre de réfervées pour le fouverain.
A r t . X I I .
Chaque entrepreneur d’anciennes ou nouvelles mines , doit faire regler, par le
maître des mines, les avances à faire jufqu’au prochain rendement de compte,
pour être employées au plus grand avantage de la fociete.
A r t . X I I I .
L’écrivain des mines enregiftrera tous les billets qui font mentions des avances
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