
Cafuel des jutes.
donnent les ouvrages à prix-faits par les jurés> Lorfque le forfait eft entièrement fini,
les jurés doivent voir eux-mêmes s’il eft fait , ainfi qu’ils l’avoiept marqué & enre^
giflïé fur un livre à ce deftiné , & ne pas s’en rapporter au maître mineur.
Ils, doivent favoir combien il y a de trénil & de puits ; de quelle profondeur ils
font ; en combien de tems on peut tirer une toife cube de rocher ou de minérai ; de
quelle diftance on tranfporte les matières d’un puits à l’autre ; quel eft le tems qu’il
faut pour tirer un feau au jour, & fixer la quantité qu’on doit en tirer par pofte : ils
feront fortir aufli de la mine toutes les matières & décombres qui peuvent embarraflêr;
s’il n’y a pas d’endroits excavés où l’on puifle les placer : fi l’eau d’une mine paflc
dans une autre, &que la compagnie de çelle-ci demande une fomme à l’autre pour
élever cette eau par fa machine hydraulique ; ils doivent voir & s’informer d’où cette
eau vient ; fi c’eft du principal ou des autres filons , fi el|f fort des côtés du puits qui font
fur la direéfion des filons ou du plus profond des travaux ou d’une mine voifine , & de
quelle profondeur il faut l’élever, & déterminer la fomme qu’il faut qu’une compagnie
donne à l’autre pour l’épuifement de cette eau , ce qui doit fe faire en préfençe des
intéreffés.
S’il eft néceffaire qu’un ouvrier fafle deux poftes en 24 heures , les jurés ne doivent
le permettre que lorfqu’ils ont fait leur pofte ordinaire, & ne lui pas faire donner plus
qu’il ne lui eft dû.
Les. jurés fe rendront tous les jeudis fur les mines où il y a beaucoup de comptes à
régler pour y fixer lè prix des denrées , y donner les billets de voitures & des livraisons
, & c. ils ne s’y rendront qu’une fois par quinzaine dans celles qui ont peu d’étendue
& qui occupent peu d’ouvriers : outre le fixe qu’ils reçoivent du roi, ils ont encore
le cafuel ci-après.
Ils avoient autrefois un profit de 4 liv- 1 f. pour toutes les mines qui donnent un
profit réel, & 11. 17 f. 6 den. pour celles qui donnent du lûbàjfc ; mais depuis que le
nombre eft augmenté, ils n’ont plus que 2 liv. pour les premières, & 18 f. 6 den. pour
les fécondés par quartier.
Pour la confirmation d’une concelfion, ce qui eft partagé entre les iiv. *. d.
jurés . . . . • • • • • • 3 ®
Pour placer une pierre de limite qui détermine , fiait une galerie ou
autres ouvrages . . . . • , . . . 1 1 7 6
Pour marquer l’endroit dans la mine correfpondant à la piçrre de limite
placée extérieurement . .. . . • « * Vf- $
Pour rendre libre une mine où il ne fe reiqplit pas trois ppftes par
femaine . .............................................. ......... . • • • * l .
On dit rendre libre lorfqu’une autre compagnie peut demander la
même concelfion.
Lorfque le roi celle de travailler de moitié avec une compagnie % &
que celle- ci veut continuer les mêmes ouvrages à ___ ___ ______ t*__i_ *__________ fes frais , les jurés ont pour marquer l’endroit où le travail a fini • • • fa 5
Pour déterminer l’endroit ou plutôt la longueur qu’une compagnie
peut prendre dans le toit le mur de fon filôp. . . . . 1 3 6
Pour marquer l’endrqfi dans la mine , lorfqu’on fait une galerie ou
autres ouvrages , qui foit perpendiculairement correfpondant à la pierre
de limite placée extérieurement . . . . . . . 1% 6
Lorfque deux compagnies fe plaignent que l’une travaille dans le terrain
de l’autre, pour déterminer les limites • 1 • A . 12 6
Pour fixer la fomme qu’une mine doit donner à l’autre pour la jouiflàn-
ce d’un de fes puits, pour en extraire des matières, ou pour régler çe que
l’une doit à l’autre pour l’épuifement de fes eaux par fes machines hydrauliques
. . . . . . - . - , - .; : ? 1% y
Lorfqu’une compagnie a ceffé de fe fervir du puits d’un antre , & que
dans la fuite elle en a befoin, les jurés doivent chercher dans leurs registres
ce qu’il avoitprécédemment, afin de rétablir çe droit, pour ce • 6 3
Pour chaque billet qu’ils faut pour le minérai qui doit être livré à la
fonderie . , • • • •, • •. ;
Mais lorfqu'ils font ces billets pour les mines ou il n y a point de corn-
pagnie d’établie • • - • • • * . ■
Pour faire dans une mine une marque qui détermine une mefure que
le géomètre fotiterrain a faite
Pour en faire une qui défigne où l’on doit faire un percement ou au
tre chofe, d’après la mefure du géomètre
Pour en faire une à côté de celle du géomètre, pour qu’il ne puifle la
méconnoître au cas qu’il ait mal mefuré . . . . •
Pour aller avec le maître des montagnes, Iprfqu’il y a quelque dira
culte à régler dans les mines
Pour certaines eflimations, comme des bocards, forges ou leurs
4 7 7
liv. f, den.
4 9
9 6
X 1 7 6
X 5
12 6
18 9
epiplacemens, &e.
Pour une mefure à piquet p e r d u ......................................
Quand on place les premières limites . . . .
XX
par chaque ftind grübe & autant par maafs , laquelle fomme eft
partagée entre les jurés & le maître des montagnes.
Il leur eft dû , outre ce que deflùs . . ■
par femaine fur chaque mineur ou ouvrier qui travaille for le rocher
ral pour toutes les mines du canton de Freyberg : ce qui eft payé par
Tous les droits fus défignés font payés par les différentes compagnies
en outre à chacun 6 liv. 12 f, par femaine ; de forte que leur emploi, y eompris le fixa
,& le cafuel, peut valoir environ 1200 liv. par aq.
6
18 6
S
cela eft géné-
es compagnies,
le roi leur paie
A rt . IX.
Emploi de VObereinfakrer'.
UObercinfahrer eft établi pour veiller à la conduite des jurés, & voir s’ils rempliffent
leurs fondions : il exerce l’emploi d’un juré dans les diftriéls éloignés, avec un autre
oui eft fous fes ordres, & qui doit fuivre les mêmes réglemens qu’eux ; il a la perfpec-
tive de la première place de juré vacante. Il doit auffi defcendre quelquefois dans les
mines aux environs de la ville pour voir fi tour y eft bien en ordre ; fi les jures y font
leur devoir, & s’ils vifitent les mines au® fouvent qu’il leur eft prefcrit par les ordonnances
, atnfl que les maîtres des journées ; s’il n’y a pas d’ouvriers inutilement employés
, fi on peut les placer plus avantageufement, fi on en peut mettre davantage
for une flro ffe ; examiner fi les prix-faits ne font pas trop payés , eu égard à la qualité
du rocher ; fi l’on n’emploie pas inutilement la quantité de cuir , de goudron, qc enfin
tout ce qui’ eft néceffaire aux machines hydrauliques J il veillera aufli aux befoins des
étangs & canaux , & fera la diftribution des eaux fur chaque mine , le tout avec 1. avis
du maître des montagnes. Il ne permettra pas qu’un mineur quitte un endroit pour aller
travailler dans un autre, & qu’il excave fans réglé.en perçant par-tout, Jg que les
maffifs eu piliers qui ont été laiffés pour lefoutien delà minefoient abattus.
Il examinera fi les trous de mine ont été faits fuivant le rocher , pour que la poudre
y fafle tout fon effet i fi le cable dont oq fe fert pour élever les matières eft de la longueur
qu’exige chaque puits; s’il eft fait félon la coutume, s'il eft bien enveloppé
autour du trénil ; il aura foin qu’on n’en coupe point & de le faire changer pour
le fécher : enfin fi toutes les chofes portées for leregiftre du maître mineur font réelle-
ment & utilement employées.
Lorfqu’on porte aux fonderies des matières tenant or ou argent, comme terres des
monnoies , lavures d’orfevres, &c. il en prend pour faire une épreuve qui eft à fon
profit, à l ’effet de reconnpître s’il n’y auroù point tje minerais qui auroient été volés.
Telles font les obligations auxquelles s’engage l’obereinfdhrer de plus que lesjurés : du
relie, pour les diftriéls éloignés où il a infpeélion , il doit fe conformer aux mêmes
rêglemens. A l’égard de fes appointemens, il reçoit des droits dans les mêmes cas que