
A r t . C.
Toutes les eaux qui, par des galeries , puits, recherches ou canaux , feront découvertes
, on les concédera à ceux qui les demanderont, mais fous lés conditions
qu’elles ne feront pas préjudiciables aux mines ou à la compagnie de cet endroit,
& qu’ils pourront s’en fervir par-tout où ils en auront befoin, pour le traitement
de leurs minérais ; mais fi celui ou ceux qui ont pris les concédions des eaux découvertes
, comme ci-deffus , ne les avoient pas raffemblées ou conduites, ou que s’ils
l’avoient fait, ils ne les avoient pas employées dans l’efpace d’ùne demi-année, que
cela eût été trouvé tel par une vifite des jurés; dans ce cas ces eaux doivent être
concédées à d’autres, à moins que ces premiers ne donnent de valables raifons pour
ce retard, & qu’elles foient trouvées telles par notre maître des mines & nos jurés ;
on leur accordera encore un mois de fufpenfton pour achever la conduite de leurs
eaux , ou plutôt pour en juftifier l'emploi.
A r t . CI .
Par cet article il eft ordonné la fubordination parmi les officiers des mines , ainft
q u e i ’o b è iffa n c e des fubalternés , maîtres mineurs , o u v r ie r s , & .c . aux réfol utions oC
dêcifions des officiers fupérieurs , conformément à l’exécution de l’ordonnance pour
tout ce qui regarde le progrès & l’exploitation des mines ; ceux qui s’en écarteront
feront punis (évérement, & fi quelqu’un croyoit qu’on lui eût fait injuftiee , il peut
s’adrefier à nous, & juftice lui fera rendue.
A rt . CI L
Cet article concerne les courtiers en a étions des mines, quejfon nomme khchs
kreüttfern ; il eft dit que ceux qui s’aviferont d’en impofer & de tromper qui que ce
fo it, feront punis très-févérement.
C O N C E R N A N T L E S F O N D E R I E S .
A r t i c l e Pr emi e r .
Des officiers des fonderies.
T i e s officiers des fonderies doivent arranger & entretenir les bâtîïnens & tous
les fourneaux dans un état que les compagnies puiffent s’en fervir utilement ; ils
fermeront les emplacemcns deftinés à mettre les déchets des fonderies , de façon
que les intéreffés ne perdent rLen-de ce qui leur appartient.
Ils doivent faire enforte de fe procurer des fubalternes qui foient fages, fideles , in-
felligens & çxaéls, tels que Pécrivain, le maître des fonderies, fondeurs & autres,
de même que les ouvriers qui font néceffaires f pour le bien & l’avantage des compagnies.
Les uns & les autres fe contenteront de leurs appointemens &" gages , &
fe-çenformeront à nôtre ordonnance. Us ne prendront & ne renverront qui que ce
foit fans la connoiffance de notre capitaine & fyndic des mines , afin que l’on puiffe
mieux compter fur le favoir d’un chacun , & fon engagement. Lefdits officiers ne
chercheront point à s’attacher des ouvriers, ou autres par des préfens , &c. fous
peine d’une févere punition ; on ne donnera pas plus de gages aux ouvriers d’une
fonderie, qu’à ceux d’une autre. ^ ' A rt. H
Des écrivains des fonderief.
Ils doivent entendre le travail des mines & fonderies, & l ’art de faire des e fiais ;
ils
Ils auront attention que tous les ouvriers en général remplirent bien leur devoir ,
& s’ils obfervent la moindre négligence, ou autre chofe contraire à l’ordonnance,
ils en avertiront le direéteur des fonderies.
Ils fe contenteront de leurs appointemens , fans s’attendre à autre chofe en aucune
maniéré. Us feront préfents toutes les fois que l’on commencera une fonte, & feront
des e fiais de toutes les percées, & cela de la maniéré la plus exaéte , afin qu’il ne fe
pafle rien au dêfavantage des intéreffés ; ils prendront garde que les balances dont
on fait ufage pour pefer, fur-tout les oeuvres, foient juftes & propres , & qu’il
ne Ce faffe aucune dépenfe inutile dans les fonderies. j | ÿ
Chacun d’eux tiendra regiftre du minérai de chaque mine , des additions qu’on
lui a faite , pour la fonte des produits qui en font venus , &c. , & cela dans le
plus grand détail, & remettra fon regiftre à notre capitaine ou à notre fyndic des
mines , lorfque l’un d’eùx l’exigera.
Notre direéteur de fonderie ou l’écrivain fe rendra tous les famedis dans 1 endroit
où s’afiemblent nos officiers , y donnera un état exaéfc des matières qui ont été employées
la femaine précédente en charbons, cendres, fcories, & ce quil refte en
magalîn , afin que nous p u iffio n s to u jo u r s c o n n o î t r e , pa r le moyen de nos officiers ,
;Ies matières qui font en proviûon, &c en quel lieu elles font.
A r t . I I I *
Des maîtres des fonderies , fondeurs & autres ouvriers.
’ Tous les employés & ouvriers quelconques , de fonderies, feront reçus avec le
oonfentement de notre capitaine ou notre lyndic des mines , & du directeur des
fonderies, s’engageront à exécuter en tout point & fidèlement nos ordonnances ;
ils fe contenteront de leurs gages, & rempliront bien leur devoir , & ne s attendront
à aucun profit dans les opérations qu’ils feront. . r rr 1
Les maîtres des fonderies prendront garde que les ouvriers faffent les ouvrages qui
leur auront été prefcrits , fur-tout qu’ils ferment bien leurs fourneaux, placent la
tuyere , battent bien la brafque , &c. Us inftruiront ceux qui ne le glï^çt Pas bien «
& les ouvriers leur obéiront : fi l’un d’eux favoit une meilleure méthode pour 1 a-
vantage des intéreffés, ou plutôt pour tirer un.meilleur parti du minerai , u doit
en faire part. Le reftant de cet article a été dit ailleurs pour 1 exactitude des ouvriers
, les matières qui doivent être peféés exactement, pour connoître li les ou-
y^iers o.nt bien travaillé&c.
A r t . I V.
Des affineurs.
Notre capitaine ou fyndic des mines doit faire choix d’ autant d’affineurs qu’il etf
e f t befoin , qui foient entendus , fages & fideles , & les faire engager par ferment
'qu’ils rempliront leurs devoirs & fe contenteront de leu r s gages.
Le maître des journées de chaque mine doit remettre au receveur du dixième, la
note des oeuvres que l’on doit affiner , & leur teneur en argent ; notre receveur
l’enregiftrera , & mettra notre cachet fur cette note qui fera ainfi remife aux affineurs.
Lorfqu’on voudra affiner , le maître des journées & l’écrivain des fonderies
Déferont les oeuvres , & les remettront à l’affineur ; après l’affinage fini ils recevront
l’argent, & ce premier le remettra au receveur du dixième, & fe conduira avec lu i,
à ce t égard , comme il a été dit précédemment.
> En défaifant la coupelle, les affineurs ramafferont exa&ement tous les grains a argent
qui pourront y être reftés , pour qu’il en foit tenu compte à qui ils appartiennent
, & auront foin de conferver fidèlement, au profit des intéreffés , la litharge &
Jes cendres de coupelles imbibées.
A r t . V.
U eft défendu par cet article, de fondre de nuit ou l’après-midi, à moins que
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