
compagnies, à laquelle on a ajouté ce qui fuit. Il doit fe trouver quand on ferme les
fourneaux, de même que lorfqu’oti arrête le travail, fur-tout au commencement & à
la fin de Taffinage de l’argent ; fera pefer devant lui & en préfence du maîrre de la
fonderie la litharge provenant de l’affinage , en fera mettre à part les différentes qualités
; fera marquer les petits barils où l’on renferme celle qui doit être vendue , avec la
marque de la fonderie , & celle qui défigne fa qualité : il ne pourra s’abfenter un ou
deux jours fans la permiffion du-confeil des fonderies ; il' tiendra un compte exaét des
«lattes qu’on acheté , enfin de toutes celles qui entrent dansées fonderies, panera en
compte au maître d’icelle celles dont il eft chargé. Tous les jours de paiement,il donnera
un état au fous-direéleur de toutes les dépenfes, y compris celles^ des ouvriers ,
après l’avoir fait examiner & figner du direfteur ; il prendra en recette l’argent pour le
montant de ces dépenfes, en payera les ouvriers & tous ceux à qui il eft dû, fans faire
la moindre retenue. .
Tous ceux dont on a détaillé çi-deflùs les devoirs, s’engagent, par ferment, de s jr
conformer.
& - —
N O T I C E
D E L A J U R I S P R U D E N C E D E S M I N E S
D’EISLÉBEN ET DE MANSFELD,
Extrait d'une Ordonnance du 8 Mai i6j i .
A m c u P r e m i e r .
PcrmiJJion de travailler les mines.
I l eft permis à toutes perfonnes, étrangères ou régnicoles , leurs héritiers ou ayant-
caufe , d’exploiter des mines librement & fans aucun empêchement, ni obligation de
réfider à Eiflében ou autres lieux du comté, ni de payer aucun droit, nous réfervatit
feulement le dixième ou le vingtième du cuivre & de l’argent, fuivant les cas, fi les
mines font en bénéfice ou en perte.
L’argent qui proviendra defdites mines , fera payé comptant par le direêteur des
monnoies, mais 6 gros ( i) de moins par chaque marc, que celui que l’on acheté de
l’étranger, & ce pour notre droit & les frais de monnoie.
Nous confentons que pendant les 4 à 5 premières années, le dixième & le vingtième
foient employés à la réparation des galeries & des fonderies qui ferviront aux entrepreneurs
à venir.
Sous aucun prétexte que ce foit en tems de guerre ou en tems de paix, les entrepreneurs
ne doi^nt pas être privés de leurs mines, intérêts ou aâions, & du profit
qui en peut réfulter, foit qu’ils en foient devenus propriétaires par achat, ou par
héritage ; mais au contraire elles doivent relier libres & franches aux poffeffeurs ou à
leurs héritiers.
S’il arrivôit qu’un entrepreneur de mines eût fait des dettes hors du comté de
Mansfeîd, & qu’à cet effet on réclamât fon intérêt dans les mines , le juge des mines
ne doit point accorder le recours fur fes adions, à moins que lefdites dettes ne pro-
vinffent des avances qu'il a faites en gages d’ouvriers, frais de fonderie, &c. * ou bien
que les adions n’euflent été mifes comme un cautionnement à la maîtrife des mines*
]Les héritiers jouiffent de la même prérogative.
(1 ) Le gros v au t environ $ fols argent de France.
A r t . I I.
. De temploi du bergvoigt ou maître des mines.
Il doit contribuer de fon mieux à ce que les mines foient travaillées fidèlement, &
à 1 avantage des iméreffés; que les fouterrains foient avancés ; qu un chacun foit
maffitenu8dans fon droit ; que notre ordonnance fo.t exaflement executée dans tous
fes Doints, & qu’il ne fe commette aucune injuftice envers qui. que ce fo .t, c eft
pourquoi chaque jour il faura exaaement ce qui fe paffe fur les mines , fi les journée.
Ses ouvriers L t remplies avec exaftitude , & fi l’on ne mafque aucun minérai dans
la mine ; s’il apperçoit de la négligence de la part des jures g maîtres m.neurs ou ouvriers
. il fera fon poffible pour y remédier. - .
A cet effet il vifitera fouvent les mines|; lorfqu’il trouvera des travaux prejudiciables,
il doit les arrêter & enfeiguer ce qu’il y a de mieux à faire.
Il a le pouvoir dans tout le département qui lui eft confie, fuivant notre ordonnance,
de donner la permiffion d’exploiter toute forte de métaux , minerais, filons, veines ,
couches oujlockwerck , minerai en majfe, & d’en confirmer la permiffion ; il peut permettre
de fufpendre le travail d’une mine & prolonger ladite permiffion , il pumra les
ouvriers qui ne fe conduiront pas bien, il en tiendra un compte exaâ ; il les congédiera
même avec le confentement du plus grand nombre des interefles.
A r t . I I I .
De remploi du juge des mines.
Afin que chacun foit maintenu dans fon droit, il a le pouvoir de jiigertouslescas
des mines & fonderies en préfence de notre bergvoigt, & tiendra un reg.ftre exaft de
toutes les amendes & peines qui auront été portées par fes jngemens . pour en rendre
compte fidèlement à ceux mentionnés ci-apres.
A r t . I V .
De Vemploi des jurés.
Les jurés des mines obéiront en tout point au bergvoigt ; ils fe rendront journellement
de très-grand matin aux mines qui leur ont été données C0j înlpeftion , & y roueront
iufqu’au foir : ils vifiteront au moins tous les Jfi jours 1 intérieur defdites mines , OC
prendront garde que les maîtres mineurs & mineurs entrent au tems qui jour aura été
marqué, & qu’ils rempliffent leur devoir le mieux qu’il leur fera poffible ; que ceux
nui travaillent fur le minérai le retirent pur fans aucun mélangé de rocher , & qu ils
ne jettent point dans les déblais les matières qui proviennent du to it, du mur ou d ailleurs
, fans la connoiffance du bergvoigt & fans en avoir pris un eflai ; e eft pourquoi ils
doivent examiner le minérai d’ardoife, non-feulement celui qui eft fur les mines . mais
encore celui deftiné pour les fonderies ,& s’il s’en trouve qui foit mal trié , ils en
avertiront le bergvoigt pour qu’il puniffe le coupable ; ils observeront en tout point
nos ordonnances ; ils auront attention fur les mines que le bois ,1e fer, le fuif, les
cordes & autres néceffaires ne foient pas employés mal a propos ; ils donneront tous
les 11 jours à la maîtrife des mines un état des endroits qu ils ont vifites , comment ils
ont trouvé la charpente du étançonnage des mines; quels arrangemens ils y o»t fait ,
de même s’ils ont donné exaftementles prix-faits d’apres le confeil, & » la connoiffance
du bergvoigt pour l’approfondiffement des puits , pourfu,te des galeries & ceux qn,
travaillent aux treuils ; mais avant que de donner les prix-fans , ils chercheront à
connoître la qualité du rocher en y travaillant eux-mêmes ; ils feront alors une marque
à l’endroit où commence le prix-fait, lequel étant achevé,.ls le mefureront auffi
eux-mêmes & n’accorderont que ce que l’ouvrier aura fait, fous peine d une punition
très-fèvere , & ne prendront que ce qui leur revient pour leur vifite ; mais afin
qu’ils connoiffent mieux les trayaux du département, ils changeront tous les 6 mois ou
toutes les années de diftriâ.