
la néceflité l’exige ; ( on ferrt que cela ne peut avoir lieu aujourd'hui on obferye
pourtant de ne commencer la fonte que;le matin ).
Il eft dit àufli que les effais que l’on prendra des différentes matières à effayer , ne
doivent être que _de la quantité qu’il faut, afin que celanefoit point onéreux aux
compagnies.
A rt. VI.
Lorfqu’un maître des journées d’une mine a du minéral à faire fondre, il fera pré-
fent lorfqu’on commencera la fonte, fera pefer avec fécrivain des fonderies , les additions
à faire fur-tout en plomb, litharge , &c. & l’un & l’autre en tiendront une
note exaéfe.
Le maître des journées doit de même être préfent lorfqu’on finit la fonte, pour
faire pefer toutes les matières qui en proviennent, faire faire les effais des oeuvres ;
le tout bien circonftancié doit être porté dans fes comptes, & l’oeuvre & le plomfi
feront fermés dans une caiffe , dont lui & l’écrivain auront chacun- une clef.
Ces ordonnances font terminées par les fermens que doivent prêter en particulier
les officiers en entrant en charge; mais comme on ne fait que répéter dans chacun
‘d’eux un extrait de cè qui a été dit én traitant de leur emploi, nous nous contenterons
de traduire le premier , qui eft celui du receveur du dixième.
Serment du receveur du dixième.
Je N. jure à fon àltefle , mon prince & mon maître , & en fon abfence au ca*-
pitaine & au fyndic des mines, nommés par fon alteffe , d*être fidele, de remplir
mon emploi en qualité de receveur du dixième, avec toute la fidélité &.i’exaéfitude.;
de rendre tout le compte néceffaire de ma recette & dépenfe,& me conduirai exempt
de reproches & de blâme, & ne m’attendrai à aucun profit qu’à celui qui m’a été accordé
par les ordonnances, & ne me laifferai toucher par aucun- don , préfentvfaveur,
amitié ou inimitié.
Que Dieu me foit ainfi en fon aide^
U S A G E S , L O I X E T C O U T U M E S
de la province de Cornwal ou Cornouailles, & de celle de
Dévon , pour les mines et étain.
E n 1725 , M. Thomas Péarce publia- un'recueil des loix & coutumes dans les
provinces de Cornwal & de Dévon, fous le titre fuivant : the laws ans cujloms of
- the Jlannaries in the co un très oj X orriwàl and Dévon.
En i7 f2 , fous Te régné de George IF, on' confirma les anciennes loix, & on
en ajouta de nouvelles elles furent publiées fous le titre de laws of the jlannaries
o f Cornwal, made of'the convocation or parliament of tinners, &c.
Mais avant que de donner un extrait de ces loix- anciennes & nouvelles, if eft à
propos, pour rendre le tout plus intelligible, que je rapporte quelques paftages de
la préface de M. Péarce , & ce' que l’on m’a dit dans le pays, relativement à ces
ufages.
M. Péarce dit qu’avant la charte d’Edouard I , les Jlannaries (1) de Cornwal & de
Dévon fubfiftoienr, comme il paroît par deux différentes chartes du roi Jean & de
Richard, Roi des romains , qui font dans les archives dé la tour de Londres.
(1) On entend par Jlannaries ou Jlannary, tout ce qui-dépend en général des mines d'étain ; il fignifie-
atiflï , comme dans ce cas-ci, les loix 5c ufages pour l'exploitation dcfditc* mine*. On nomme la coût de-'
fuTce peut le« mine* d’étain, eour des Jlannants.-
Quoique ces différentes-chartes ne renferment point toute la force de loi qu’a celle
.d’Edouard 1, qui eft foutenue par plufieurs aâes du parlement, cependant elles apprennent
au leâeur que ces loix étoient encore plus anciennes qu’aucune de celles
qu-’on trouve dans lefdites archives ; la tradition de Cornwal rapporte que les Saxons
qui habitoient alors cette province , étoient les feuls qui travaillaient alors 1 etain ;
on n’eft pourtant point certain , dit M. Péarce, fi c’étoit les Saxons y les Danois ou
quelque autre nation. Il dit ailleurs qu’il paroît par Polybe 9 qui écrivit 209 ans
■ avant Jéfus-Chrift, que cette ifle étoit abondamment pourvue d’étain.
Dans des anciennes archives concernant les coutumes des Jlannaries , il eft rapporte
qu’avant la charte d?Edouard I , les tinners (1) avoient la liberté de^ faire des recherches
& de travailler les mines d’étain dans tous les terreins qui ne feroient pas
•clos , c’eft-à-dire , avec haies , foffés ou murs ; les terreins qui ne font pas défrichés
font les feuls dans ce cas-là ; ce font proprement des communes. Dans les terres du
prince où il y avoit des mines d’étain , ils avoient feuls la liberté de faire des recherches
ou autres travaux quelconques, en payant feulement au prince ou feigneur, la quinzième
mefure de minérai de droit fur l’étain , & d’exploiter les mines dans les meilleurs
terreins , e x c e p t é é l é m e n t le s é g lif c s , le s m o u lin s , le s m a lfo n s & les jardins ,
-que les tinners feroient obligés de rétablir à leurs frais, fi en travaillant par-deflous ils
les renvenoient. , ,,, . ,
M. Péarce dit encore qu’ayané la charte d’Edouard I , toutes les mines d etain des
provinces de Cornwal & de Dévon appartenoient au foi , dans quelque terrein qu elles
fe trouvaffent, ce qui eft prouvé par divers aétes publics-, 8ç par les chartes qui font
partie des archives ou du greffe d'Exceter 3 & que toutes les ferres du comté étoient
du domaine du roi, & qu’en cédant lefdites terres, le roi s’étoit réfervé les mines
pour lui ïenl, ce qui eft auflï un droit par les prérogatives de la couronne ; ceft
pourquoi, dit-il ailleurs , ceux qui travaillent les mines d’étain dans leur terrein
ou celui des autres , ont acquis ce droit des rois de ce royaume »ayant eu difterens
privilèges accordés par la couronne, notamment la charte d Edouard I , confirmée
par Richard I I , &c. ; mais le pouvoir qui leur fut donné de travailler dans le terrein
d’un autre , fut reftreint par les ftatuts d’Edouard III.
Le prince Arthur, fils ainé d’Henri VII , fit certains réglemens concernant les
Jlannaries, que les tinners refuferent d’obferver , & s’approprièrent de plus grands
privilèges qu’il ne leur en étoit accordé par leurs chartes, fur quoi Henri y l l , apres la
mort du prince Arthur , prit ce prétexte pour s’approprier toutes les mines d etain j
mais trouvant que cela ne lui profitoit pas comme il s’y attendoit, il fe détermina a
accepter mille livres fterlîngs pour toutes fes prétentions , & leur accorda fa charte de
pardon, par laquelle il ordonna qu’à l’avenir il ne feroit fait aucune loi concernant les
tinners fans le confentement de 24 Jlannators (2) établis lorfqu’il feroit queffion de
faire de nouvelles loix ; lefquels Jlannators feroient choifis par les maires & echevins ,
ou les communautés des bourgeois dans les quatre divifions des Jlannaries.
Edouard III créa fon fils ainé , nommé le p r in c e n o i r | duc de C o rnw a l , ce qui tut
confirmé par afte du parlement, & de telle maniéré que te duché feroit a 1 avenir
& pour toujours un revenu appartenant à l’heritier prefompttf de la couronne d An-
gleterre.
(i) On entend pat tinnlr, généralement tous ceux gui font empjoyés ou intérelTés dans l'exploitation
! dtS,^i on nomme fanumr, , le. perfonlles choiftes pour coptpofer le patientent des titttter. , loifgu'ii çil
flueftion de faire de nouvelles loix.
V v v ij