
intéreffés & les maîtres de journées font avertis par celle-ci, que s’il n’y a pas trois ou
quatre journées de remplies par femaine, on peut accorder la mine à une autre qui
s’offre de la travailler, à moins qu’elle n’appartînt à de pauvres ouvriers ; dans ce
cas, ils doivent la travailler au moins 4 heures par jour, à moins que le bergvoigt
n’eût accordé une fufpenfion de travail pour des raifons valables.
Le refte de cet article eft à peu près comme en Saxe.
A r t . X X V.
De Venregifirement dans le livre de Vécrivain mommé recefs fchreiber.
Indépendamment dé tout ce qui a été dit ci-deffus , le maître des journées doit faire
enregiftrer par le recefs fchreiber tout ce qui le concerne (voyeç ci-deffus l’art 7. ) ; mais
fi cela n’avoit pas été fait pendant trois quartiers pour une mine , il eft ordonné que
celui qui fera dans ce cas-là, paiera 10 florins d’amende à la caiffe des mines qu’on
nomme bergcaffa, & le recefs fchreiber eft obligé à chaque fois de défigner au bergvoigt
les mines qui font dans ce cas, afin qu’ils faite payer l’amende; mais fi les mines
reftoient ainfi pendant quatre quartiers ou une année entière, elles deviendront entièrement
libres , & pourront être louées au premier qui les demandera.
A r t . X X V M
De la reprife & abandon £ anciennes mines.
Auffi-tôt qu’une mine a été abandonnée ,elle devient libre & perd fon ancienneté;
fi quelqu’un veut la reprendre , il doit pourtant la faire rendre libre par le juré, & fe
conduire enfuite pour la louer comme pour une nouvelle mine. Lorfque celui qui
entreprend de nouveau cette mine en a obtenu la confirmation, il doit (aire afficher
dans le bâtiment deftiné à cela, un état de l’avance qui doit être donnée par chaque
aftion ; cette affiche y doit, refter pendant 4 femaines, afin que ceux ,des affociés qui
font encore enregiftrés dans le livre du contrple, puiffent s'intéreffer avec les
nouveaux ; lefdits intéreffés doivent s’annoncer dans la huitaine s’ils font du pays ,
s’ils font étrangers ils ont 4 femaines. Ils peuvent refter ainfi dans la poffeffion de leurs
anciennes aélions ; mais fi la mine avoit été un an entier fans avoir fait enregiftrer par
le recefs fchreiber ce qui eft ordonné, qu’ainfi elle fut devenue libre & n’eût pas travaillé ;
alors le nouveau conceffionnaire n’eft pas obligé de recevoir les anciens intéreffés,.
Lorfqu’une compagnie abandonne une mine, elle en doit payer les dettes , & ne rien
emporter de ce qui eft attaché à clous & à croffes fur-tout dans la mine , puifque tout
pela eft devenu également libre, à l’exception des outils & du minérai extrait, '
A R T. X X V I I.
Rendre libre une mine.
On ne peut rendre une mine libre qu’à la connoiffance du bergvoigt ; celui qui veut
le faire doit prouver avec un ou deux jurés , que pendant trois journées elle n’a pas
été travaillée fans la permiffion du bergvoigt ; cependant celui-ci doit entendre les anciens
intéreffés, avant que de permettre qu’une mine foit rendue libre.
A r t . X X V I I I .
Pcs zûbûffes & retardât, ce fi-à-dire , des avances qu'il faut faire aux mines qui font en
perte , 6» des intéreffés qui fe mettent dans h cas de perdre leurs allions lorfquns ne le
font pas.
Comme il arrive que les intéreffés perdent leurs mines lorfqifils ne les travaillent
pas, ils perdent auffi l’intérêt qu’ils y ont. Quand ils ne paient pas les avances néceffaires
pour les mines qui font en perte, elles tombent pour lors en çe que l’on nomme le
retardât ; lorfque le maître des journées a arrêté fes comptes , & qu’il trouve^que
dans le quartier fiiivapt, il ne lui refte pas affez de fonds pour qu’il puiffe maintenir 1«
D ' E I S L Ê B E N E T D E M A N S F E L D . 491
travail de cette mine jufqu’au nouveau compte ; le famedi avant que de les rendre , il
fera appeller les intéreffés dans la maifon défignée, & leur montrera les regiftres
afin au’ils voient comme la mine a été travaillée le quartier précèdent, il en dira fon
fentiment en prèfence du bergvoigt & des jurés, fur quoi on arrêtera les avances a
faire par chaque aéiion ; il des fera afficher dans la maifon , laquelle affiche y refléta,
pendant 4 femaines, & perfonne, fous des peines fèveres ne la déchirera ; f. les inte-
reffés n’étoient point préfens ou n’étoient pas d’accord., 1 arrête fera approuve du
confeil des minés. Celui des affociés qui après les 4 feihames exp.rees, n aura pas
donné au maître des journées l’avance qui a été fixee pour fon intérêt, fon aftion ou
fes aftionsferont miles en retardât. , . „il..
' Le refte de cet article concerne les formalites que 1 on obferve a dette occafion, elles
ont beaucoup de rapport à ce qui fe pratique en Saxe. I . . ,
Par le même article, il eft défendu aux intereffes & aux maîtres des journées de
donner leurs avances qui doivent Hervir pour payer les gages des mineurs , en g g g
chandifes, comme draps, bleds, biere , fer, fuif & çhofes ^«nblables,, fur lefquel es
les pauvres mineurs perdent fouveiit la fflomé ; il leur eft défendu encore de les
payer avec des billets for les a f fo c ié s qui demeurent a la campagne, pour ce qu ils
doivent des avances qiAs font convenu de faire pour le foutien de la mine.
A r t . X X I X .
Du bénéfice des minesi
Si dans les comptes on trouve qu’une mine peut donner au moins un écu de bénéfice
par aétion dans un quartier | & qu’il refte affez de fonds dans la caiffe pour pouvoir
fomenir la mine ; cet argent doit être diftnbue fidèlement aux intéreffés , & 1 on fera
imprimer une feuille dans laquelle il fera fait mention du bénéfice du quartier paffe;
onPy fpécifiera le nom de chaque mine., &c. Cette feuille fera affichée a la maifon ou
s’atemblent les compagnies, & que l’on a dit qm devoir être defignee pour cela-.
A r t . X X X ,
Cet article concerne le rendement des comptes de tous les quartiers, la forme que
doivent avoir les regiftres &. leur contenu.
A r t . X X X I .
De la caiffe des mines & du droit des galeries.
Afin qu’à l’avenir les officiers des -mines foient payés, & que les galeries foient
avancées & foutenues, nous voulons établir une caiffe des mines dont les revenus font
' CS Nous "voulons qu’après avoir levé, le dixième ou le vingtième, on retienne
18 uhenings par écu du produit de chaque mine qui donne du bénéfice , & 9 phenmgs
le eelfes q u iin t en perte ; ce droit fait le feizieme pour l’une, tk le ,rente-deuxieme
nom les autres, f On nous a dit qu’,on en payott aâuellement le neuvième. )
P Cet arzent fera mis entre les mains du receveur pour etre employé aux galeries par
le confeil & à la connoiffance de la maîtrife des mines à qui on en rendra compte.
Ouant à la bere caffa ou caiffe des mines, on y mettra 6 fols par chaque mared argent
qui proviendra des enivres nous de la fouderie.de liquation ; on y mettra auffi le
*M/L ier«M,c’eft-à-dire,l’argent que chaque compagnie doit payer parquartier,
Suivant Fètendue de fa conceffion , lés amendes y feront compnfes ; le tout fera entre
lël mains du receveur du dixième , & employé en cas de befoin pour les appointemens
de nos officiers, & fj en fera tenu un compte exaft.
A r t . X X X 1 I.
Du droit que Von nomme quatember 6* receffgeldern.
Poat l’entretien des officiers & les autres befoins des mines, les matures des journée»