
j i 6 PRÉCIS DE LA J V RI S P RU D EN CE
en fortir qu’après avoir payé 1 e çùbôjfe arriéré, & 4 fols au contrôleur pour fon droit ;
mais ces officiers ne le permettront cependant qu’autant que cela ne portera pas
préjudice aux autres intéreffés.
A r t . L X V 11.
Les maîtres des journées qui auront reçu de l’argent des intéreffés pour l’.ivance
des mines en perte, & qui n’en auront pas fait mention au rendement des comptes,
feront privés de leur emploi & punis févérement.
A r t . L X V I I I.
Par cet article il eft fait mention du pouvoir que donne le plus grand nombre des
intéreffés au maître des journées, pour agir pour les actions qui font en retardai,
lequel pouvoir ne doit être donné de leur part qu’après avoir été parfaitement inftruits
de la fituation de la mine, & de tout ce qui en dépend.
Le maître des mines doit prendre garde que ce pouvoir, qui doit hii être préfenté,
ne tende pas à faire le profit des uns au préjudice des autres , & s’il s’apperçoit de la
moindre chofe femblable, il punira les coupables. On renvoie pour le furplus à
l ’article 66 ci-deffus.
A r t . L X I X,
Sous peine d’une forte punition , un maître des journées ne doit prendre par
femaine , chez le receveur du dixième , de l’argent qui y eft en dépôt, que ce qui eft
néceffaire pour les dépenfes des mines & fonderies.
C’eft pourquoi il eft expreffément ordonné aiu contrôleur d’examiner tous les
famedis , l’état de dépenfes de chaque maître des journées, après que la leéhire en a
été faite en préfence des officiers , & de les comparer avec ce qu’ils ont reçu du
receveur.
Si ', dànsun rendement de comptes, notre capitaine , fyndic ou maître des mines
trouvent qu’un maître des jounées a trop reçu du receveur du dixième , ils le feront
mettre fur le champ .en prifon , d’oîi il ne fortira pas qu’il n’ait remboursé cet argent :
il fera privé de fon emploi, & reconnu incapable d’en pofféder un autre.
A r t . L X X.
Nos maîtres des journées doivent bien prendre garde à ne point faire contraâer de
dettes inutiles à une mine, ce qui eft le commencement de fa perte ; mais s’il arrivoit
que dans l ’intervalle du rendement des comptes le maître des journées manquât
d’argent, foit parce que tout celui du çûbûffe n’a pas été payé , ou bien qu’il n’a pas.été
fuffifant, il pourroit, pour le foutien, & avec le confeil du maître des mines, faire des
dettes jufqu’au prochain rendement de comptes ; & fi cet argent n’avoit pas été rem-
bourfé par les intéreffés , le maître lui fera donner des fecours pour payer lefdites
dettes, Sl lui d o n n e r a « n e fu fp c n lîo n de travail pour ladite mine jufqu’au prochain
quartier ; fi alors elle n’eft pas travaillé fuivant notre ordonnancé, elle pourra être
concédée de nouveau ; mais fi le maître des Journées fait une dette pour une mine fans
le confentement du maître des mines , on ne lui donnera aucun fecours, & les dettes
ne feront pas payées, dans e eus où la mine feroit abandonnée.
A r t . L X X I.
Lorfque l’on vend ou donne une aélioft , l’enregiftrement dans le' livre du contrôle
doit en être fait dans les quatre femaines , à la réquifition de l’acquéreur, fans quoi il
ne pourra plus l’exiger après p e tems', à moins qu’il n’ait eu des raifons bien valables.
A r t . L X X I I.
S’il fe paffoit quelques fripponneries dans la vente des avions, elles doivent être
punies févérement.
DE S MI N E S D U HARTZ. «gf
A r t . L X X I 1 I.
■lc. j»' - 1« »v.ffimltés dans les ventes d’a&ions qui fe font dans l’intervalle
un
certificat du maître des journées, que le lûbùffi en a été paye.
A r t . L X X X V.
r _t article eft (emblable au vingt-clnquieme des ordonnances du comté de Mans-
feld, avec la différence que l’on fixe trois quartiers pour qu une mine devienne libre,
lorfqu’onn’aura pas fait enregiftrer ce qui y eft ordonne.
A r t . L X X V .
• Il eft àueftion dans cet article de la réunion de deux filons , dont l’un fe trouve
dans la «nceffion de l’autre ; le plus ancien en a le droit, ce qui eft conforme a qui
eft dit à ce fujet dans les ordonnances de Saxe.
A r t . L X X V I.
H | concerne les minéral* tjn’une compagnie anrolt e x t r a i t s dans la COnCeffion
d’une* autre? U eft à peu près cornue dahs les ordonnances de Saxe ; nous nous y
référons.^ A R T. L X X V I I.
Nous ordonnons que toutes les difficultés, en fait domines , feront portées devant
jn o u s oraoimu h DOur y être' décidées & terminées ; mais fi
auelqiÆnfc trouvoit léfé il en pourra àppeller à notre capitaine & fyndic des mines,
nui confulteront des mineurs étrangers ; mais ft on n’etoit pas encore content de leur
jugement, on pourra nous préfenter requête , nous réfervant de faire jufticeaqm i
appartiendra. A R T. L X X V I I I.
Il eft défendu , par cet article , aux compagnies d’avoir affemblée ou rendez-vous,
pour afffire de mines , fans le confentement de notre maitre des aimes, qui 1 avec les
autres officiers, doit juger tous les différends.
A r t . L X X I X.
Notre maître des mines, alnf. qufil a été en ufage d ale^l’avfs T cT n -
d’impofer des amendes dans les aflairesde mines , fuivant leca emolovées
fentement de notre capitaine ou fyndic, dont il tiendra compte p P y
au befoin des mines. T v v v
A r t . L a a a .
Comme fuivan, l’ufage ancien & H M R 9 9
donnerons d'e 'forc eT ’ ous avertiffons corps
Æ r ^ ^ f o ^ ’^ ^ f o t o m a p p e l l é s , & ne prêteront pas fecours
pour arrêter les coupables, feront également punis.
A r t . L X X X I.
Tout homme qui en aura tué un autre , à moins que ce ne foit à fon corps défendant
, doit être exclu pour toujours de nos mines.
A r t . L X X X I I .
Si un ouvrier eft bleffé dans une mine pu ailleurs, au fervice des mines , la compagnie
lui paiera huit femaines. de fes gages & le chirurgien, fi la mine eft en b
fiel ; & feulement quatre femaines, fi elle eft en perte.