
comme bon lui femble, à moins qu’il ne fe trouve dans le voifi-
nage de quelques autres mines, auxquelles il peut porter préjudice,
a&uellement ou par la fuite à fa mine même, ou qu’il ne
commençât un ouvrage très-long pour arriver au filon, tandis
qu’il y aurait une voie plus courte; elle lui eft pour lors indiquée
par ordre du confeil des mines, & il eft obligé de la fuivre ; car
il eft évident que plutôt il peut découvrir le filon , c’eft le bien
général, puifque ee particulier trouve plutôt à fe dédommager.
Le rai jouit plutôt de fon droit, & le pays d’un bien , qui, enfe-
veli dans les entrailles de la terre, n’eft d’aucune utilité à letat.
§. X V . Les confeillers de commilfion & le maître des mines,
ayant décidé qu’il eft néceffaire de faire une longue galerie
pour arriver au filon, & ayant déterminé à peu près le tems qu’il
faut, le particulier continue fon travail avec fureté, fous condition
qu’il donne toujours 3 fols par quinzaine au maître des mines
I pendant tout le tems qu’il emploie à découvrir fon filon.
§. XVI. Quand ce particulier a une fois joint le filon, foit
dans la première quinzaine ou dans un long intervalle, il eft tenu
d’en avertir le maître des mines, qui l’ayant vifité en fait le rapport
au confeil, où on l’enregiftre alors, & le maître des mines
lui donne une efpece de patente qui eft la confirmation de la con-
ceffion, pour laquelle il paie pour un fûnd grûbe 7 fols 9 deniers,
& pour chaque maafs 6 fols 3 deniers pour le roi. L’entrepreneur
eft obligé de déclarer, avant d’obtenir la confirmation, combien il
veut garder d’étendue de terrain; il diminué pour l’ordinaire de
ce qu’il avoit demandé par fon premier billet ; car cela lui deviendrait
à charge , puifque chaque mefure doit au roi 6 fols
3 deniers par quartier, & que d’ailleurs il faudrait qu’il exploitât
à plus d’un endroit.
Le fûnd grûbe eft une mefure compofée de 60 toifes de longueur
; on n’en accorde jamais qu’un fëfr un filon, parce qu’il
ôéfigne l’endroit où la première exploitation s’eft faite.
J*a maafs eft une mefure compofée de 40 toifes; on en accorde
plufieurs avec le fûnd grûbe, pour déterminer une conceffion a la
volonté du conceffionnaire : s’il y a déjà un fûnd grûbe d’accordé
fur le même filon , il n’obtient que des maafs. La largeur d une
conceffion eft de 3 toifes & demie de chaque côté du filon, c’eft-
à-dire, 3 toifes & demie depuis le mur & autant depuis le toit ;
qu’il foit oblique ou non, la mefure eft toujours la même, & fuit
le filon avec fa pente & fes détours.
§. XVII. Si le particulier au bout des premiers 15 jours qu il a
obtenu pour la découverte de fon filon, n’en demande pas la prolongation
, dans le cas où le filon n eft pas découvert, il perd
tout le droit qu’il avpit fur ce filon, & un autre peut obtenir la
permiffion de le travailler,
§. XVIII. Quand le maître des mines a donné la confirmation
de la conceffion, il mefere avec le juré ou infpeâeur du diftridt
l’étendue du terrain que le particulier a voulu conferver, & il
plante des piquets que l’on nomme perdus, parce que cette mefure
ne fait foi qu’en attendant que l’on place les bornes , après
avoir fait prendre des mefures bien juftes par le géomètre fouter-
rain, ce qui fe fait en préfence du maître des mines & des jures ;
mais cela ne fé fait que quand cette mine commence a donner du
bénéfice , & même que lorfqu’il y a du minerai en abondance fur
le fo l, & à la voûte d’une galerie ou autres de fes ouvrages.
Comme cela arrive rarement, il eft auffi rare que 1 on place des
bornes, à moins qu’il n’y ait un cas de difficulté avec une autre
mine ; d’ailleurs la cérémonie de placer des bornes eft difpendieufe,
ainfi on l’évite autant qu’on peut.
§. XIX. Avec la permiffion du maître des mines, toutes per-
fonnes peuvent faire des recherches de filons dans les terres, les
prés, les jardins, bois, &c. & autres lieux, a l’exception des
champs femés, auxquels on ne peut toucher qu’après la récolté, de
la place de la table, du lit du foyer, fans craindre aucun empêchement
de la part du propriétaire du terrain , lequel ferait contraint
de laiffer fouiller fous peine de 20 marcs d’argent ; mais (i