
faire. Quand une mine commence à donner’du profit, on retient
chaque quartier une petite fomme, jufqu’à ce qu’on voie quelle
foit fuffifante pour entretenir pendant quelque tems l’exploitation
de la mine en cas qu’elle vînt à perdre ; on tâche toujours de
proportionner cette fomme à l’étendue & aux dépenfes des travaux,
de forte que 1000 écus en caille pour une mine , font
autant, proportion gardée, que i oooo pour une autre. Quand
une fois le tréforier'a l’argent qui a été jugé néceffaire , tout le
bénéfice eft réparti, & il fe paffe bien des quartiers fans que l’on
remette à la caiffe ; mais comme les frais des mines augmentent
chaque jour , il eft clair qu’on doit augmenter auffi l’argent qui
eft entre les mains du tréforier. Çet argent eft employé dans la
mine d’où il eft provenu, dans le cas où les dépenfes viennent à excéder
le produit, & où les actionnaires ne fpurniffent pas ce qui
a été décidé qu’ils donneroient par chaque aftion ; ainfi une mine,
ne peut être abandonnée tant qu’il y a de l’argent en caiffe, puif-
que Jes intéreffés n’en font pas les maîtres, & ne peuvent fe le
répartir. S’il arrivoit par un cas imprévu, foit par éboulement ou
inondation, qu’une mine devînt abfolument inexploitable, & qu’il
y eut des fonds chez le tréforier, il ne ferait point réparti aux
actionnaires, mais on chercherait à attaquer le mêfne filon par
d’autres endroits, & même par un autre filon qui lui fût parallèle
ou qui n’en fût pas éloigné. Si cette recherche réuffiffoit, les intéreffés
feraient les maîtres de continuer l’exploitation, en confier-;
vant les mêmes aüions qu'ils avoient ci-devant,
§. XXXVII. Une conceflïon eft nulle de droit après i 5 jours
de fipfipenfion de travail fans permiffion,
§. XXXVIII. Le maître des mines ne doit accorder aucune
fufipenfion du travail, dans les endroits où l’on peut travailler
utilement, fiur-tout dans ceux qui font en galerie; mais lorfqu’il
y a des raifions valables, comme à caufie de l’eau , de l’air, ébou-:
lement, procès, &c. il ne l’accordera pas pour un tems plus long
que la néçeffité l’exige, & tout au plus un quartier pour les mines.
d’argent, deux quartiers pour les mines d’étain, de pyrites & de
fer ; ce qui pour lors doit être exactement enregiftré avec les raifions
qui ont donné lieu à ce délai.
§. X XX IX . Si pendant le tems que le travail d’une mine eft
fufpendu, il fe préfiente quelqu’un qui s’offre de le prendre , le
maître des mines doit fe dédire du délai qu’il a accorde fans avoir
égard aux perfonnes, & les obliger d’avoir dans l’efpace de
1 5 jours, fuffifamment d’ouvriers pour occuper les travaux, fians
quoi le maître des mines accorde la conceflïon à un autre.
§. X L. Le maître des mines ne doit point accorder de fufpenfion
de travail dans les endroits, galeries ou puits , dont la charpente
n’eft pas bien affurée, ou dans les ouvrages qui font remplis de
décombres; mais il eft tenu d’ordonner l’extraftion de ces déblais,
& les réparations néceffaires à la fiûreté des travaux.
§. XLI. Il n’eft permis à perfonne , fans la connoiffance du
capitaine des mines, d’affermér fia mine à caufie des inconveniens
qùi pourroient en réfulter en gâtant les travaux ; & dans le cas
où l’on permet d’affermer une mine , celui qui la prend à ferme
doit prêter ferment au confeil de la maîtrife, de la travailler dans
toutes les réglés, fians y faire la moindre chofe contraire aux
ordonnances. Sur cela le maître des mines & le juré, affiliés des
parties contractantes, enregiftrent la fituation aftuelle de la mine,
& comment le fermier doit fe conduire dans fion exploitation ; fur
quoi ils doivent avoir l’oeil en vifitant fouvent les travaux.
§. XLII. Si l’on laiffe paffer 3 quartiers conféeutifs fans payer
au roi les droits de conceflïon, le maître des mines doit condamner
les intéreffés à 32 liv. 10 fols d’amende par chaque quartier ; &
s’ils relient un an entier fans les payer , la mine doit être rendue
libre. Ainfi le maître des mines peut la louer à qui la lui demande,
& refufier de recevoir lefdits droits qui feroient en arriéré, & que
la compagnie offrirait de payer.
§. XLIII. Quand on abandonné une mine, le maître des mines
& le juré du diftrift la vifitent, abattent du minerai s’il y en a , eu