
Divilîon encre
les intéreflés des
zin bounds«
P o u r p rêve-*
n ir de travailler
dans les bounds
d 'u n autre.
Pour prévenir
les fraudes dans
la vente & achat
des minerais.
534 PRO V I N C E S DE CORNTVAL
qui lui en fera faite par le feigneur oufon agent, d’informer ledit feigneur du jour
.que l.efdites bounds ont été renouvellées, il lui montrera le jour & dans le tèms
qu’il renouvellera les angles & limites des tin-bounds ; & dans le cas où il refufera de
fe conformer à ce que deffus, après la demande à lui faite, il paiera une amende de
20 livres fterlings au profit de ceux qui s’en trouveront léfés.
Sect. VI. Comme il arrive fréquemment qu’une, ou plufieurs perfonnes font inté-
reffées à un tin-bounds, quelques-unes d’elles dans l’intentiOn de les travailler , en
font empêchées par les autres qui refufent de le faire & de contribuer aux dépenfes
pour leur portion , ce qui eft très-onéreux pour eux & le feigneur j pour prévenir cet
a^u.s.*J or^onn^ dans pareil cas où il y aura refus , ceux qui auront au moins la
moitié de l’intérêt dps bounds pourront travailler, & fi les autres , un mois après le
travail commencé .& après en avoir été duement avertis , n’y contribuent pas pour
leur part, ils feront exclus de fe placer dans lefdites bounds & de s’y intéreffer pendant
tout le teins de l’exploitation, & auront feulement de la ferme accoutumée en proportion
de l’mtér.êt qu’ils ont aux bounds, à moins que quelqu’autres des intéreffés ne
foient convenus d’une telle portion , en refufant de s’intéreffer dans l’entreprife, dans
lequel CaS les a u t r esteront maîtres dc s'y c o n fo rm e r j o u bien de prendre leur part
fur le pied de la ferme ordinaire.
9° Comme l’ufage fréquent des tinners travaillant des mines a été d’extraire du
minérai dans des bounds ou terrains jmgnans, qui ne font pas de leur ferme, 6c de le
tranfporter dans leur mine, & que cela a été confidéré comme loi des flannaries & le
droit des tinners, jufqu’à ce qu’ils en euffent été avertis par le propriétaire de ces bounds
& que le terrein eut été mefuré par l’ordre du vice-warden, lequel ufage a caufé bien
des fraudes dans le travail des mines ; pour les prévenir & mettre fin à une coutume
aulfi^ injufte , il eft arrêté qu’à l’avenir il ne fera permis à qui que ce foit d’extraire du
minérai dans le terrain d’un autre , & que ceux qui le feront en feront refponfables
yis-à-vis des propriétaires, & feront pourftiivis à cet effet à la cour des Jiannaries pour
$n être payé de la valeur ; & comme il eft fort difficile pour les propriétaires ou inté-
reffés dans les bounds ou fonds adjoignans des mines en exploitation, de favoir lorsque
les tinners tirent du minérai dans leurs fonds, afin d’en rendre la connoiffance
plus aifée, il eft arrêté que fur la demande qui en fera faite par écrit , ils auront la
liberté d’entrer de tems en tems dans la mine joignante & de mefurer ; en cas de refus
le vice-warden eft autorifé & même requis de l’ordonner par écrit ; ceux qui refuferont
de lui obéir feront mis à l’ameride à fa diferétion. Si après avoir mefuré il paroît que
les tinners ont pris du minérai dans la mine yoifine, ou que cela foit douteux, le vice»
y/arden ordonnera de ceifer tout travail dans cet endroit, jufqu’à ce que la cour des
flannaries ait jugé l’affaire. 11 eft arrêté de plus qu’un tel procès fera plaidé par un juré
fpécial à une cour particulière tenue fur la furface du terrein où la difficulté eft furve?»
mie, & que le huitième article paffé dans la convocation fous le régné de Jacques I I ,
eft annullé par ces préfentes.
*9°* Comme il y a piuAcuu antiennes loix & conftitutions pour empêcher d’ache»
ter & de tranfporter le minorai autrement que de jour 6c publiquement, de même que
d’en acheter de perfonnes fufpeâes, & que pour le bon ordre des flannaries il eft né-
ceffaire de renouveller ces loix & de leur redonner toute leur force , c’eft pourquoi
il eft arrêté qu’aucune perfonne «’achètera du minérai ou autres matières relatives
aux mines & fonderies, que publiquement & de gens connus pour être intéreffés aux
mines, fous peine d’une amende du douWe de la valeur de la matière achetée, dont
moitié au profit du prince, & moitié au profit de celui qui en a fouffert.
Et pour rendre la découverte de pareils ufages plus facile, il eft arrêté que chaque
fondeur enregiftrera dans le livre des fonderies les noms des perfonnes qui apportent
les matières à vendre, ainfi que le nom de la mine d’où elles ont été extraites ; &
{i ce font des matières lavées, le nom du bocard d’où elles proviennent, la quantité
reçue de même que le jour du mois, & il fera libre à toute perfonne de vifiter ledit
livre en payant fix deniers à chaque fois. Pour plus de fûreté encore, il eft arrêté
qn’ancunc matière d’étain ne pourra être tranfportée pendant la nuit ; 6c fi quelqu’un
éft convaincu d’agir contre la vraie intention de cette l o i , il paiera une amende du
double de la valeu r de la matière , dont moitié ait prince & l’autre moitié à l ’accufateur.
. . . .
I l eft de plus arrêté que qui que ce foit qui vend ra o u recevra du minéral autrement
que de jou r & o u v e r tem en t, fera fujet à la même peine ; bien entendu que tout ce
qui eft contenu dans cet aéle ne s’étend point fur ceux q ui tranfporteront honnêtement
leur minérai dans les fonderies. cwarnant 1«
II». Comme les mines font ordinairement travaillées & entreprîtes par differentes inX iK sq u ic c -
perfonnes qui s'affocient, & qu’ il arrive affez fou v en t que les interenes refufent de fufent payer
p a y e r leur p a r t , & qu’à la mort de quelques-uns d’eu x les héritiers ou ay an t caufe i£lK pan.
refufent également d’y contribuer ftiivant les intérêts du d é fu n t , ce qui v a au détrimen
t de la fociété & des Jiannaries , & au découragement ; pour y remédier il eft o r donné
que ceux qui refuferont de payer leur part dans l’efpace de trois m o is apres que
les comptes des dépenfes ont été arrêtés par la plupart des a f fo c lé s , & qu’ on leur en
aura délivré une c o p ie , le lord-warden ou le vice-warden des Jiannaries , apres en a vo ir
ordonnera qui te mini™; fou vendu v Oc d a n s le cas SB» try en a.t p . , , eu quu n’y
en ait pas affez, les affions feront vendues publiquement au plus offrant pour payer les
dépenfes & les frais de la procédure ; le furplus, s’il y en a , fera remis à celui à qui il
appartient ; & fi les aftions ne peuvent être vendues, elles feront partagées entre les
autres affociés en railon de leurs intérêts ; & comme il peut arriver que de pareils affov
ciés réfident dans des endroits éloignés ou hors des diftriâs des Jiannaries, & que les
copies de la procédure ne peuvent leur être fignifiées, elles feront dans ce cas lues
& affichées fur les mines , & regardées comme duement fignifiées.
12®. Comme les ftreaminz tinners ( i) , fous le prétexte du droit qu’ils ont en vertu Concernant le
de la charte, de détourner l’eau & courfe des eaux, où & auffi fouvent que le requiert cou»; d« eaux
la recherche de l’étain, & que par-là ils gâtent celles qui font conduites dans les f ûC
maifons, détournent celtes des anciens moulins, & gâtent fouvent par malice des g,itfc
eaux courantes , ce qui eft contraire à l’intention de ladite charte , ainfi qu il le paroît
par l’expofrtion qui en a été faite au parlement ; c’eft pourquoi il eft arrêté que qui que
ce fo it, fous aucun prétexte, ne gâtera ni ne détournera les eaux des anciens moulins
& celles qui ont cours dans les maifons ; & celui qui fera coupable de pareille offenfe
H» i_. ___!_î Jst-À fn it c un nrnfif Hf» rp*-lni nni les mira
i l l i
ü I
fterlings au profit du prince. . t
130. Comme il eft furvenu de grands domptages, au x r iv iè r e s , d e même quaux
terres joignantes & au-deffous des JIreams-worcke ( 2 ) , par les fireamers en les travaillant
, lefquels-laiffent tomber & entraîner fu r les terres les déblais qu ils remuent en
cherchant l’étain ; pour remédier à ce t inconvénient il eft arrêté que dans le cas ou
des (Ireamers fouffriront que les pierres , graviers 6c autres diblais tom b ent dans tes
rivières & qu’après deux jours d’avertiffement ils ne les netoient p a s , a 1 e ffet d empêcher
que les fonds voifins n’en foient end ommagé s, ils paieront les dommages que
la partie léfè e aura fou ffe r t , & en outre une amende de 5 livres fterlings , dont moitié
au prince & l’autre moitié à celui qui aura fuivi la procédure à la cou r des fiannaries.
14°. Comme i l eft furvenu des doutes concernant la confifcation de la ceffron ou Concernant les
ferme d’une mine lorsqu'on n e la travaillé}! pas , & que l’o n a v o it été d 'avis qu e les ccffiomuircsqui
mines fuffent confervées quoiqu’elles n e fu ffen tp a s e x p lo ité e s , il eft arrêté que ceu x M a i w
qui fe rendront ainfi ceffionna ires& ne les travailleront pas en tout tems & tou te faifon , “ «
ou les laifferont fans être travaillées fans avo ir des caufes valables ; il fera permis à ,
( ,) On nomme Jireaming tinners oujlrcamers, ceux qui travaillent à laver des anciens déblais de mine
cour en retirer l’étain. I . » , , . , ,,. . ,
(2) On nomme fireams-H'orch, le travail que 1 on fait a laver les anciens déblais pour es retirer du-
minérai d'étain j c’eft ce que l’on nomme en Saxe feijfen- fy et k»
1 m
ü i I h
w
' 4 f S I
il!I