
A rt . XIX.
Le barmafler ou Ton depute , doit veiller à ce que la mefure du minerai Le faffe
fans partialité & fuivant l’équité entre l’acheteur & le vendeur. L’acheteur ne doit
pas toucher le dihs ni porter fa main pour aider à faire la mpfure, fous .peine de
11 fehelings d’amende* 1
A R t . X X.
Lorfque le minerai a été mefuré, celui qui l’a acheté doit payer au feigneur du
droit de fouiller ou à fon fermier , demi-feheling pour chaque load , au moyen dé
quoi il a la liberté de l’emporter, de le vendre , & d’en difpofer comme bon lut
femble.
A r t . X X I.
Si quelqu’un veut réclamer des titres qu’il a fur quelque mine., il doit la faifir félon
la coutume , & le défendeur doit donner des cautions avec toute fureté , pour le
plaignant, de repondre a la prochaine cour de barmote à la faifie fufdite, & de rapport
ter autant de minerai , ou ta valeur , qui aura pu être extrait dans la mine, du
.moment de la faille jufqLi’japrès le -cour! , dans le cas que le
defendeur le perdit. • .............. ... * * ,
A r t . X X I I .
Apres qu une faille a ete faite , li le barmafler en ell requis , il doit fixer une cour de
'barmote pour être tenue dix-jours après , ou le plutôt pofTtble , & fi le plaignant ne
pourfuit pas le procès d’apres la faifie , il paiera 6 fehelings & 8 pences au profit du
Jleward, & fera condamné par défaut ; de même fi le défendeur né fait aucunes défen»
lés, il perdra fon procès.
A r t . X X I I I .
Cet article n’eft pas intelligible/
A r t . X X I V.
Le défendeur doit avoir au moins fix jours avant la tenue de la cour, pour préparer
fa défenfe ; & quelque faifie qjte l’on faffe pendant les fix jours, il peut refitfer d’v
répondre;. J
A R T. X X V .
Le barmafler ou fon fleward doit tenir chaque année, deux grandes cour de barmote
fur les mines, 1 une aux environs de pâques, & l’autre à noël, 14 jours avant ou
apres, OL chaque trois femaines une cour s’il en eft requis par les parties fous
peine de io fehelings d amende , s’il ne la tient pas io jours après la demande;
A rt . XXVI .
- Quand une mine eft faifie ^tout le minérai extrait ou mefuré depuis la faifie
jufqu au jugement, eft fojd a la faifie ; & fi le rapport eft en faveur du plaignant,
alors Le défendeur doit lui payer autant de minérai, ou la valeur, qu’il paroît évident
ment avoir été extrait ou mefuré de ladite mine depuis le moment de la faifie » & lorf
que le barmafler ou fon député fait une pareille faifie, il doit prendre des fûretés pour
Je minerai qui y eft mefuré.ou tranfporté ailleurs. r
A rt . XXV I I .
. Q? ^0lt c^0lftr dans chaque divifion du diftri& des gens honnêtes & capables pour
etre jures ; pour cet effet on les fomme auffi près qu’il eft poflible , du tenis de la
tenue de la cour ; ils font obligés de fervir en cette qualité, à moins qu’ils n’aient des
raifons bien valables. * a
A R t . X X V I I I.
î.es gens très-capables, quoiqu’ils ne foient pas mineurss’ils onf des intérêts dan§
ïes mines ou s’ils en font dire&eurs & connus du barmafler pour favoir les coutumes
des mines, doivent fervir en qualité de jurés, Spécialement dans les caufes difficiles.
A r t . X X I X .
Le rapport des jurés doit décider & terminer entièrement ce qui peut être dû de'
gages aux ouvriers , les titres qui viennent d’un aéle paffé comme pour don, vente ,
échange, &c. ; & deux de ces rapports fuffifent pour affurer le titre de la poffeffion '
d’une mine.
A r t . X X X,
Quand un jugement à été prononcé contre une partie, ficelle qui a perdu veut
plaider de nouveau pour fon titre, elle doit faire une faifie dans les 14 jours après la
tenue de la cour où l’on a jugé contre lui ; à défaut de quoi ledit jugement l’exclut
entièrement de toute prétention, à moins qu’il ne foit néçeffaire d’un plus long rems
pour que par un travail d’ouvriers on puiffe découvrir là vérité, i fi céla efï ainfi, la .
partie léfée peut, dans les 14 jours-, demander que vifite foit faite des travaux par
quatre ou plus grand nombre des jurés , qui fixeront le~tems qu’il faut pour ce travail,
ce qu’ils d o iv e n t d o n n e r par écrit au barmafler ou à fon député; & s’il eft prouvé que
ce tems n’ eft pas encore fuffifant, la partie léfée peut encore demander pour la fécondé
fois des jurés , pour examiner l’ouvrage, lefquèls peuvent prolonger le tems-
comme il a été dit. Si la partie léfée ne fait pas une faifie, dans:les jours , après ée
tems expiréle jugement prononcé eontr’elle a toute fa valeur ^ & détermine le
titre.
A R T . X X X L
Aucune perfonne » pour dettes concernant les mines , minérai, fouilles & contraventions
, difputant pour le terrain , nè doit plaider ailleurs qu’à la cour du barmote;
& fi quelqu’un agit contre, cet article , il perdra fa dette & le minérai qui fait
le fujet du procès , au profit du feigneur , & paiera tous les frais de juftice , dont fes
mines répondront vis-à-vis. de la perfonne attaquée, âinfi que les dédoinmagemehs-
qu’elle a droit d’exiger.
A rt. X X X I I .
Aucun officier de juftice ne peut mettre à exécution un écrit1 ''warrant ou ordre rendu
contre un mineur , pour dette ou querelle, Iorfqu’il eft à l’ouvrage dans la mine , ni:
lôrfqu’il va à la cour du barmote ; le barmafler ou fon député a feul ce droit.
A r t . X X X I I I.
Si deux ou plus grand nombre d’affociés pour une même mine, ou partie d’une
mine, refufent de tenir leurs engàgemens, & ne paient pas leur porrion du travail
des ouvriers & des autres dépenfes , la partie léfée doit fe plaindre au barmafler ou
à fon député , qui prendra avec lui deux ou plufieurs des grands jurés, & parlera à
la perfonne qui refufe de fe foumettre à fes engàgemens & l’avertira d’y fatisfaire
dans dix jours ; fi après cet avértiffement elle refufe de le faire , alors le barmafler &
les jurés dans leur prochaine affemblée, à moins que quelque, cas particulier n’y foit
contraire, ordonnent à la partie de remplir fes engàgemens ; lequel ordre aura fon
exécution comme s’il fortoit de la cour du barmote.
A r t . X X X I V .
Si uïie mine a été plufieurs années remplie d’eau, que pour cette raifon die n’ait
pas été travaillée , & que le propriétaire n’emploie aucun moyen pour faire écouler
cette eau, foit par une galerie d’écoulement, ou par une machine ; dans ce cas , s’il
fe préfente une ou plufieurs perfqnnes qui veuillent en faire la dépenfe , elles peuvent
stadreffer à la cour du barmote , tenue à Wirks-Worth , & déclarer leur intention par
écrit, aux grands jurés qui examineront la chofe ; s’ils reconnoiffent que les mines/
font en effet depuis long-tems noyées d’eau , & que ceux qui fe préfentent font capables
& en état d’exécuter un pareil projet, ils peuvent- fixer un jour-, au moins un