
dixième, & pour la Carinthie 1 5 fols par quintal, fans les droits
que le fer & l’acier doivent en fortant du royaume. On voit
par-là que ces mines ne font pas plus exemptes du dixième ou du
vingtième que les autres ; fi l’on fait attention qu’il fe fabrique
plus de 7 00 mille quintaux de fer & acier en Carinthie feulement,
on verra que la reine en retire des fommes affez confidérables,
fans confidérer le bien de fes fujets, qui font au nombre de plus
de 6000 employés à ce travail en Carinthie, où il y a un diftriét
feul qui emploie 60 compagnies privilégiées.
§. III. Les réglemens pour les mines du Frioul font fem-
blables aux précédens ; les mines de mercure que nous y avons
vifitées, appartenoient autrefois à une compagnie qui les a fait
travailler, jufqu’au régné de l’archiduc Charles d’Autriche , qui
entreprit lui - même l’exploitation. Aujourd’hui c’eft l’impératrice
qui les fai t travailler avec beaucoup de fuccès.
C I N Q U I E M E P A R T I E .
S e c t i o n P r e m i è r e .
Contenant ce qui sobferve dans les mines du Tyrol.
§. I. Il y a des mines de fel près de Halle que la reine fait tra-
(*) Vife le vailler (#). Mém, . | • ■ , . •
Se&i. ' §. II. Le confeil des mines du Tyrol eft à Schwatr, qui eft le
lieu où il y a le plus de mines : ce confeil eft auffi fubordonné à
celui de Vienne.
§. III. I l y a différens arrangemens pour les mines de ce pays :
il y a des endroits où les compagnies feules travaillent les mines,
& d’autres où la reine a le plus fort intérêt, comme â celles de
Schwatz ou elle a 26 a étions fur 3 6 ; les 10 autres font partagées
entre les affociés. Chacun d’eux paie ou avance de l’argent, lorf-
qu’il en eft befoin, à raifon des aérions ou partie d’aérion qu’il a ,
& en reçoit le produit dans la même proportion , c ’eft-à-dire,
qu’on partage le minérai quand il eft prêt à fondre, ce qui fe fait
en préfence d’officiers nommés de part & d’autre, & cela une fois
par mois ; le partage fe fait dans une mefure. La reine commence
par retirer le dix-neuvieme feau, de tout le minérai qu’on a extrait
pendant le mois, ce qui lui tient lieu de dixième ; enfuite on
mefure féaux également pour la reine, puis 10 pour les affociés.
§. IV. La reine s’eft réfervée le dixième en minérai de toutes
les mines du Tyrol : cependant lorfqu’une compagnie s’établit,
elle eft difpenfée de payer ce droit pendant quelque tems. Si elle
eft en perte on y a également égard, de forte qu’au lieu de
dixième , la reine n’exige que le vingtième ou le trentième ; elle le
fufpend même totalement ; mais on paie toujours fon droit en
minérai. Si les mines font trop éloignées des fonderies royales, &
que les compagnies en aient elles-mêmes, on les charge de fondre
ce qui appartient à l’impératrice, & d’en livrer les métaux ; mais
poùr les dédommager des frais de fonte, on réduit le dixième
,en quinzième ou vingtième ; ce qui fe réglé fuivant les frais que la
compagnie eft obligée de faire.
§. V . Lorfqu’une compagnie commence l’exploitation d’une
mine, la reine s’eft réfervée le droit de s’y intéreffer pour un
neuvième , en payant fa portion comme les autres intéreffés.
Elle a pour cela un an & un jour, à compter du jour qu’a
commencé l’exploitation, après quoi elle ne peut plus y prendre
intérêt.
§. VI. Les concédions des mines s’accordent différemment en
T y ro l, qu’en Saxe & en Hongrie.
§. VIL Quand on veut y avoir la conceffion d’une mine ou
d’un fifon qu’on a découvert, on va chez le maître des mines en
lui portant de la matière du filon s’il a ete poffible d en avoir. On
lui donne 3 fols 6 deniers, après quoi il fe rend fur les lieux ,
examine fi l’expofé eft vrai : il fe rranfporte enfuite au directoire
des mines ; il fait fop rapport & demande s’il peut accorder la
conceffion. On n’a aucun droit de s’y oppofer, ou il faudrait
qu’il y eut des cas bien particuliers. Le maître des mines après cela