
■ wodes, c’eft-à-dire, gouverneurs de provinces; i° . les
trois caftellans de Cracovie , de Vilna , & deTroki;
30. le ftarofte de Samogitie. Les 29 autres Je-
nateurs s’appellent petits fenatcurs, quoique 1 on
compte parmi eux des archevêques , des eveques &
d’autres perfonnes éminentes par leurs dignités &c
leur naiffançe,
Ce font 1 es fénateurs qui forment en Pologne l’af-
femblée, que l’on nomme fenatus-çonfilium.
SÉNATEUR DE SUEDE, (Hijl. de Suède,') lesféna-
teurs de Suede font des perfonnes de qualité 6c de mérite
, qui aident fa majefté fuédoife à gouverner le •
royaume , & de qui le roi prend l’agrément, pour
toutes les grandes affaires qu’il fouhaite d’entreprendre.
Entre lesfénateurs , il y en a cinq qui font tuteurs
„du prince pendant fa minorité, & à qui dans
les résolutions des dietes , on a donne le titre de
gouverneurs du royaume. Mais ën general les fenateurs
font appellés les fenateurs du roi & du royaume. Leur
nombre fut autrefoit fixé à 12 , enfuite à 24, &main-
tenantils’étend à 40. Leurs charges ne font ni vénales,
ni héréditaires; quand on leur parle , ou qu’on leur
éc r it, on les traite d’excellence. (22. /. )
SEN ATU S CO NS ILIUM, (Hiji. mod!) on defi-
gne fous ce nom en Pologne l’affemblée des féna-
teurs du royaume, dans laquelle, au defaut de la
dicte , on délibéré fur les affaires de l’état.
SÉNATUS - CONSULTE romain , ( Gouver. de
Rome.) fenatus-confultum ; decret, délibération, arrêt
du fénat romain fur quelque queftion , quelque
point de droit, quelque fait, ou quelque réglement
concernant l’état. Voyons comment fe formoient ces
decrets, & quelle en étoit la force. ■ ;
Un decret du fénat étoit toujours fouferit & a t -
tefté par un nombre confidërable de Sénateurs , tr.ti
avoient voulu intervenir à tout ce qu: avoir été fait
pour y ajouter leurs noms , comme un témoignage
de l’approbation particulière qu’ils donnaient à cette
affaire , ainfi que du refpeft pour la perfonne , p.ar
l’autorité , ou en faveur de qui ce decret avoit été
rendit;. 1 - , . ,
Ces fouferiptions ou Signaturesetorent appei.oeç
les autorités des fènuius conjuius , êc telle étoit leur
forme, ïn Ccnatu futrunt (X..LLX X Xl.LL. on met-
toitles noms des fenateurs -, celui Je là tribu don: ils
étoient. Voyelle decret du fénat rapporté dans fa
véritable forme dans une lettre de Céfius à Cicéron ,
alors proÇqniui de C iiieie. . . . • ' -
Lorfque l’on découvrait que le fenat etoit dilpole
à rendra un decret, il dépendoit de quelqu’un des
tribuns du peuple d’interpofer fon autorité , & de
renverfer d’un féul mottout ce qui avoit été rrfolu
par la fimple oppofidon, fans en rendre aucun ritifon,
La loi generale, de ces interventions , étoit que chaque
magiftrat eût le pouvoir de s’oppofer, aux aftes
de fon collègue, ou des magiftrats qui lui étoient fu-
. bordonnés. Les tribuns avoient encore la prérogative
' de s’oppoler aux actes des autresmagiftrats, quoique
perfonne ne fût en droit de contredire les leurs..
Mais dans tous les cas où les déterminations duféi
nat étoient renverfées par la limple oppofitipn d un
tribun ,, ce .dont on trouve des exemples fans nombre
, fi le fénat étoit unanime dans fes Suffrages , Si
qu’i’l fut difpofé à rendra le décret, on fe lervoit d’une
formule-ordinaire, & le decret changeo.it de nom;
il étoit appelle VamonU du fInaï. . ,
' On le mettoit aiors dans les,regiftres de.ee corps ,
quoiqu’il"né fervît qu’à rendre témoignage de la façon
de penfer du fénat fur cette queftion particulière,
6c à faite retomber fur le tribun qui l ’avoit empêché
la haine de i’oppofition faite à un a3 e avantageux;
Ainfi pour tenir chaque magiftrat éloigné d’une conduite
faâieufe dans des affaires d’importance , ceux
qui ctoient d’avis de rendre le decret, y ajoutoient
que fi quelqu’un fongeoit à s’y oppofet, on le regar-
deroit comme ayant travaillé contre les intérêts de la
république.
Cette claufe néanmoins fervoit rarement à mettre
un frein à l’entreprife des tribuns, accoutumés à faire
leur oppofition avec la même liberté que dans les oc-
cafions les plus indifférentes. Les fénateurs les moins
confidérables , les faâieux & les chefs de pa rti,
avoient encore différens moyens d’empêcher ou de
renvoyer un decret fous plufieurs prétextes & par les
obftacles qu’ils y mettoient. Tantôt par des ferupu-
les en matière de religion, ils fuppofoiéht-que les augures
n’étoient pas favorables , & qu’ils n’avoient
pas été pris légitimement, cè qui étant confirmé par
les augures, retardoit l’affaire pour quelques jours ;
tantôt ils infiftoient fur quelque prétendu-paffage des
livres fibyllins, qu’il falloit alors confulter, & qu’ils
interprétoient félon leurs vues.
Ainfi-, dans une conteftation qui s’éleva fur la pro-
pofition faite de remettre le roi Ptolomee fur le trône
d’Egypte, le tribun Caton qui s’y oppofoit, rapporta
quelques vers des livres fibyllins , qui avertiffoient
de ne rétablir fur fon trône aucun roi d’Egypte avec
une armée, ce qui fit qu’on décida dans cette occa-
fion qu’il étoit dangereux de donner à ce roi une armée
pour rentrer dans fon royaume.
Mais la méthode la plus ordinaire d’empêcher là
décifion d’une affaire , étoit celle d’employer le jour
entier à parler deux ou trois heures de fuite, de façon
qu’il ne reliât pas affez de tems ce jour-là. On
trouve dans les; anciens auteurs des exemples de cette
conduite ; & lorfque quelqu’un des magiftrats les plus
féditieux abufoit trop ouvertement de ce droit contre
le penchant général de l’affejnblée , les fenateurs
étoient alors fi impatiens, qu’ils lui impofoient filen-
c e , pour ainfi dire, par la force ; & ils le troubloient
de telle maniéré par leurs clameurs , leurs huées, &:
leurs fiftlemens , qu’ils l’obligeoient à fe débiter.
Il elt probable que les lois exigeoient la préfence
d’un certain nombre à'e fénateurs pour rendre un a â e
légitime , & donner de la force à un decret, puisqu'on
s’oppefie quelquefois aux confuls pour avoir
pourfuivis -des decrets fubreptices fecrétement dans
une affemblée qui n’étoit pas affez nombreufe ; &
nous y voyons que le fénat avoit renvoyé q u e lle s
affaires , lorfqu’il ne s’étoit pas trouvé un nombre
fuffifant de fénateurs pour la décider. Ainfi, lorfque
dans une affemblée qui étoit imparfaite , un des fenateurs
avoit deffein d’empêcher le jugement de quelque
affaire, il intimoit le conful de compter le fénat,
en lui adreffant ces mots, numerafenatum , comptez
les fénateurs. .
On ne voit à la vérité dans aucun des anciens auteurs
qu’il fallût un nombre déterminé de fénateurs ,
fi ce n’eft dans un ou deux cas particuliers. Par exemple
, lorfque les bacchanales furent défendues à R ome
on ordonna que perfonne n’osât les célébrer fans
une permiflion particulière accordée à cet effet par
le fénat, compofé au-moins de cent fenateurs ; oc
peut-être dans ce tems , étoit-ce le nombre jufte ôc
requis dans tous les cas., & lorfque le fénat n’étoit
compofé que de trois cens perfonnes ? Le fenatus-
conjulte dont nous -parlons fut fait dans le temple de
Bellone, l’an 568 de Rome, fous le confulat de Pof-
thnmius , & de Q. Marius Philippus. C efénatus-con-
fulte eft en ancienne langue ofque. On le trouvera
rapporté en entier dans Vhijloire de la jurifprudence
romaine, par M. Terraffon. T j
Environ un fiecle après, lorfque le nombre des
fénateurs augmenta, & fut porté jufqu’à 500,^ Caïus
Cornélius , tribun du peuple , donna lieu à l’etabM-
fement d’une lo i, qui ôtoit au fénat le pouvoir d ab-
foudre qui que ce tût de l’obligation des lois , fi 200
fénateurs au-moins n’avoient été préfens au decret
d’exemption.
d’exemption. Ce Cornélius voulut rétablir la jurifprudence
des premiers tems de la république, fui-
vant laquelle le fénat n’accordoit point de difpenfe,
où la claufe de la faire agréer au peuple ne fût infér-
*ée. Cette claufe , qui n’étoit plus que de f fy le , négligée
même depuis quelque-tems dans les difpenfes^
dont un très-petit nombre de fénateurs s’étoient rendus
les maîtres, déplaifoit au fénat. Il fut cependant
forcé après une pénible réfiftance , l’an 688, fous le
confulat de L. C . Calpurnius Pifo, d’accueillir cette
loi dans les comices. On fit en même tems défenfes
à celui qui auroit obtenu la difpenfe , de s’oppofer à
ce qui en feroit ordonné par le peuple, lorfque le
decret d’exemption lui feroit rapporté.
Après tout, il eft affez difficile de décider quel
nombre de fénateurs étoit requis pour porter un fe-
natus-confulte. Les anciens auteurs ne nous en apprennent
rien exa&emertt, & par conféquerit nous
ne faifons que deviner. Denys d’Halicarnaffe à écrit
qu’Augufte voyant que les fénateurs étoient en petit
nombre, régla qu’on pouvoir porter des fenatus-cor^
fuites, quoiqu’il n’y eût pas 400 fénateurs préfens.
Anciennement, dit Prudence, il n’étoit pas permis
de porter de fenatus-confultes qu’il n’y eût 300 pe-
res confcrits du même fentiment ; mais ce paffage
paroît plutôt fe rapporter au nombre des avis qu’ au
nombre des fénateurs. Il eft cependant certain qu’il y
avoit un nombre fixe de fénateurs néceffaires pour les
fenatus-confultes ; car, comme je l’ai remarqué, tout
fénateur qui vouloit empêcher de porter de fena-
tus- confultes, pouvoit dire au conful , compte^ les
fénateurs.
Les decrets du fénat étoient d’ordinaire lus & publiés
dès qu’ils avoient été rendus , & l’on en dépo-
foit toujours une copie authentique dansletréfor public
, qui étoit au capitole, au lieu où l’on voit à pré-
fent le palais du confervateur.
Sans ce préalable, on ne les tegardoit pas comme
des decrets valides, & rendus félon la forme des
lois : lorfque l’affaire dont on traitoit dans le jour
c toit finie , le conful ou quelqu’autre magiftrat, qui
avoit convoqué l’affemblée, étoit dans l’ufage de la
féparer, & de la rompre par ces paroles , peres confcrits
, il n’eft plus befoin de vous retenir i c i , ou bien
il n’y a plus rien ici qui vous retienne.
Il eft encore bien difficile de dire précifément
quelle étoit la force des decrets du fénat. Il eft certain
qu’ils n’étoient pas regardés comme des lois ;
mais il paroît qu’originairement, ils avoient été rendus
dans l’objet de préparer la loi dont ils étoient
comme le fonds & la bafe principale. Ils avoient une
efpece de force & d’autorité provifionneile, jufqu’à
ce que le peuple eût fait une loi félon les formes pref-
crites & ordinaires ; car dans tous les fiecles de la
république on ne fit jamais aucune loi fans le confen-
tement général du peuple.
Les decrets du fénat regardoient principalement la
partie exécutrice du gouvernement, la deftination
des provinces à leurs magiftrats , la quotité des ap-
pointemens des généraux. Ils portoient auffi fur le
nombre des foldats qu’on leur donnoit à commander
; fur toutes les affaires imprévues, & de hafard,
fur lefquelles on n’avoit fait aucun réglement, & qui
en requéroient un ; de forte que l’autorité de la plupart
de ces decrets, n’étoit que paffagere & momentanée;
qu’ils n’avoient ni force ni vigueur, fi ce n’eft
dans les occafions particulières, & pour lefquelles
ils avoient été faits. Mais quoiqu’en rigueur ils n’euf-
fent point force de lo i, ils étoient cependant regardés
comme obligatoires, & l’on y obéiffoit.
Tous les ordres des citoyens s’y foumettoient,
jufqu’à ce qu’ils euffent été annullés par quelqu’au-
tre decret, ou renverfé par l’établiffement de quelque
loi. Il eft vrai que le refpeét qu’on avoit pour eux,
Tome X K
étoit plutôt la fuite d’un ufage reçu, & venoit plus
de l’eftime générale des citoyens pour l’autorité de
ce confeil fuprème, que de quelque obligation prife
de la forme du gouvernement, puifque dans les tems
les plus reculés, lorfqu’il naiffoit quelque difficulté
fur un decret particulier, nous trouvons que les confuls
auxquels l’exécution en étoit confiée , & qui
ne vouloient pas leur donner force de lo i, fe fon-
doient fur ce qu’ils étoient faits par leurs prédécef-
feurs’, & donnoient pour raifon que les décrets du
fénat ne dévoient avoir lieu qu’une année feulement
, & pendant ia durée de la magiftrature de ceux
qui les avoient rendus.
Cicéron dans un cas pareil, lorfqu’il plaidoit la
caufe d’un de fes cliens qu’il défendoit fur le mépris
qu’il avoit marqué pour un decret du fénat, déclara
que ce decret ne devoit avoir aucun effet , parce
qu’il n’avoit jamais été porté au peuple pour lui donner
l’autorité d’une loi. Dans ces deux cas, quoique
le conful & Cicéron ne diffent rien qui ne fut afférant
, & qui ne convînt à la nature de la caufe, ils le
difoient cependant, peut-être plus par néceffité, 6c
à raifon de l’intérêt particulier qu’ils y avoient, qu’ils
ne l’auroient fait dans d’autres circonftances ; les
confulslefàifoient pour éviter l’exécution d’un aâe
qui ne leur plaifoit pas ; & Cicéron pour la défen-
fe d’un client qui le trouvoit dans le plus grand
danger.
Mais véritablement dans toutes les'occafions, les
magiftrats principaux, foit de Rome, foit du dehors ,
paroiffent avoir*eu plus ou moins de refpecl pour les
decrets du fénat, félon qu’ils étoient plus ou moins
avantageux à leur intérêt particulier ; à leur penchant
ou au parti qu’ils avoient embraffé dans la république.
Dans les derniers tems, lorfque le pouvoir fuprème
ufurpé par quelqu’un de ces chefs , eut fur-
monté tous les obftacles , & eut mis àd’écart toutes
fortes de coutumes & de lois , dont le maintien & la
confervation pouvoit nuire à leurs vues ambitieufes,
nous trouvons que les decrets du fénat étoient traites
avec beaucoup de mépris par eux & par leurs
créatures, tandis qu’ils avoient à leurs ordres une populace
fubordonnee, auffi corrompue que prompte
à leur accorder tout ce qu’ils demandoient, jufqu’à
la ruine entière de la liberté publique. ( Le Chevalier
d e Ja u c o u r t . )
SÉnatus-Consultefeçret, ( Hiß. rom.) fenatus-
confultum tacitum. C ’étoit une délibération fecrette ,
à laquelle les anciens fénateurs feulement étoient
d’ordinaite appellés dans les premiers tems de la république.
C. Capitolinus nous apprend que cet ufage éma-
noit de la néceffité publique, lorfque dans quelques
dangers preffans de la part des ennemis, le fénat fe
trouvoit forcé de prendre de prompts expédiens,
qu’il falloit employer avant que de les divulguer,
& qu’on vouloit tenir cachés à fes meilleurs amis.
Dans ces fortes d’occafions , le fénat formoit un decret
tacite. Pour y parvenir, l’on excluoit alors de
l’affemblée les greffiers ; & les fénateurs fe char-
geoient eux-mêmes de leur emploi, afin que rien ne
tranfpirât au-dehors; On voit dans les tems les plus
reculés de la république divers exemples de ces affem-
blées fecrettes , où n’affiftoient, & ne pouvoient
être admis que les vieux fénateurs. Ces affemblées
convoquées par les confuls, fe tenoient dans leurs
propres maifpns , ce dont les tribuns faifoient de
grandes plaintes. Voye{ D enys d’Halicarnaffe, l. X .
ù. x x x x , l. X I. c. Iv. & c . (D . J.)
SÉNATUS - CONSULTE MACEDONIEN, ( Hifioire
rom.) c’étoit un finatus-confulte , par lequel il étoit
ordonné que toute aétion fut déniée à celui qui prê-
teroit de f’argent à un fils en puiffance de pere. Ce
fénatus-confulte n’eft point reçu en pays coutumier y