grandeur pïifçs fur lç$ ennemis, &c portées fur deux
cinquante chariots. ' . .
D ’un autre côté, la multitude des Jlatues qui le fai.
foient perpétuellement dans Rome étoit fi grande >
que l’an 596 de la fondation de cette ville les cen-
feùrs P. Cornélius Scipio fie M. Popilius fe crurent
obligés de faire ôter des marchés publics 1 es Jla tues
de particuliers & de magiftrats ordinaires , qui les
rempliffoient, attendu qu'il en reftoii encore affez
pour les embellir, en taiffant feulement celles de
ceux qui en avoient obtenu le privilège par des de-
crets du peuple & du fénàt.
Entre lesJlatues que les cenfeurs réformèrent, je
ne dois pas oublier celle de Cornélie , mere des
Gracches, ni celles d’Annibal, qui prouvoient du-
moins la noble façon de penler dcsRomains. Je crois
que Pline le dégrade , quand il lui échappé de dire.
à l’oçcafion de ces dernieres , & adeb diferimen omne
fublatum , ut Annibalis etiarn ftatuæ , tribus locis vi-
Jebantur in urbe eu jus intrci mur os folus hojlium emijit
hajhirn.
Cependant la féverité des cenfeurs que nous v enons
de nommer, ne put éteindre une palîion li dominante,
& qui s’accrut encore fur la fin de la répiW
blique, ainfi que lous le régné d’Augufte 6c de fes
fuccelfeurs. L’empereur Claude fit des lois inutiles
pour la modérer. Caffiodore qui fut conful 463 ans
après la mort de ce prince, nous apprend que le
nombre des 'Jlatues pédejlres qui fe trouvoient dans
Rome de fon tems, égaloit à-peu-pres le nombre
des habitans de cette grande ville , 6c les figures
équeftres excédoient celui des chevaux. En un mot,
les Jlatues de prix étoient fi noinhreufes, qu’il fallut
créer des officiers pour garder nuit Si jour ce peuple
de Jlatues -, & ces troupeaux de chevaux , fi je puis
parler ainfi , difperfés dans toutes les rues , palais &
places publiques de la ville. Cet amas prodigieux de
Jlatues demandoit autant d’habileté pour en empêcher
le pillage qu’on avoit mis d’art à les faire , 6c
de foin à les fixer en place : nam quidem populus co-
piofijfimus fiatuarum , greges etiam abundantijfimi
equorum , tali funt cautelâ fervandi , quali & curà ri-
dentur ajfixi.
Mais entre tant de Jlatues publiques de Rome , il s’en trouva une feule à la garde de laquelle on imagina
de pourvoir d’une façon bien finguliere. Peut-
ctre penfez-vous que c’étoit une Jlatue d’ormiaffif,
qui fe trouvoit pofée devant la maifon d’un riche
affranchi , d’un traitant ou d’un munitionnaire de
vivres ? Point du tout. Eh bien , la Jlatue en bronze
ou en marbre de quelque divinité, tutélaire des Romains
? Non. La Jlatue d’un demi-dieu, de l’Hercule
de Tarente , de Caftor, de Pollux ? Nullement. La
Jlatue de quelque héros du fang des empereurs , de
Marcellus , de Germanicus ? En aucune façon. C’étoit
la figure d’un chien qui fe léchoit une plaie ; mais
cette figure étoit fi vraie, fi naturelle, d’une execution
fi parfaite, qu’on décida qu’elle méritoit d’être
mife fous un cautionnement nouveau dans la chapelle
de Minerve, au temple de Jupiter capitolin.
Cependant comme on ne trouva perfonne affez riche
pour cautionner la valeur de ce chien , les gardiens
du temple furent obligés d’en répondre au péril
de leur vie. Ce n’eft point un fait que j’imagine
ou que je brode, j’ai pour garant l’autorité 6c le témoignage
de Pline , dont voici les propres paroles ,
/. XX.X1V. c. vij. canis eximium miraculum , & in-
difereta vert Jimilitudo, non eb Jolùm intelligitur, qubd
ibi dtcata fuerat , veritm , & nova fatifdatione , nam
Jumma nulla par videbatur, capite tutelari cavere pratio
, injiituti publici fuit.
Il faut terminer ce difeours q ui, quoiqu’un peu
long pour cet ouvrage, n’eft qu’un précis fort abrégé
des recueils que j’ai faits fur les Jlatues delà Grèce
& de Rome. Auffi me fuis-je moins propofé de tout
dire que de piquer 6c d’étendre la citriofité. Il eft bon
de joindre à la le&ure de Paufanias 6c de Pline la
differtation de Frigelius, de Jlatuis illujtrium romano-
r«/«, dont le petit livre de François Lemée n’eft qu’un
extrait. Le traité des Jlatues de Califtrate, traduit par
Vigenere à la fin des images des deux Philoftrates,
avec les notes du traducteur, eft plein d’érudition ;
mais les ouvrages des favans d’Italie méritent encore
plus d’être étudiés.
Enfin nous n’avons ici confidéré que l’hiftorique ;
l’art ftatuaire, qui ,renferme d’autres détails intéref-
fans liés de près à cet a rticle, a été difeuté avec recherches
au mot SCULPTURE ancienne & moderne ;
6c les artiftes célébrés ont été foigneufement dénommés
avec des obfervations fur l’art même aux mots
S culpteurs anciens, & Sculpteurs modernes. On
a même pris foin de décrire les belles Jlatues anti-
qiies qui nous font parvenues. Foye^ Bas-R elief ,
G ladiateu r , He r c u l e , L aocoon , Ro tateu r,
VÉN U S de Médicis , 6* autres. ( Le chevalier D E J AU-
C O U R T . )
St a t u e , (Critique Jacrée J image taillée pour être
adorée ; Moïfe les défend totalement aux Hébreux ,
Deuter. xvj. 22. Il eft parlé dans l’Ecriture de la (la-
tue (Tor que Nabuchodonofor fitdrefler dans la plaine
de Dura ; elle avoit foixante coudées de haut, 6c fix
de large ; il eft apparent qu’il l’avoit érigée en l’honneur
de Bel. Mais le changement de la femme de Loth
en Jlatue de fe l, Genef. xix. z6\ a plus excité l’attention
des commentateurs de l’Ecriture que la Jlatue de
Nabuchodonoibr. Quelques critiques penfent que le
corps de la femme de Loth s’étant incrufté de nitre
de la mer-Morte , Moïfe a pu appeller Jlatue de fe l un
corps ainfi pétrifié. D’autres favans prétendent avec
plus de vraifïemblance, que le texte de l’Ecriture
doit s’entendre figurément d’un état d’immobilité,
dans lequel cette Femme curieufe demeura ; 6c que
ces mots changée en Jlatue de f e l , lignifient comme en
Jlatue de f e l , comparaifon ordinaire à des habitans
d’un pays qui abondoit en maffes • de fel nitreux.
(D .J ,)
ST A TU ER , v. aft. (Gram.) c’eft arrêter par un
ftatut , après examen , délibération. Foye^ St a tu
t .
STA TU RE, f. f. (Gram.) eft la grandeur 6ç la hauteur
d’un homme. Ce mot vient du latin jlatura, qui
eft formé de (lare , être debout.
Lajlature ou taille d’un homme eft admirablement
bien proportionnée aux circonftances de fon exiften-
ce. Le dofteur Grew obferve que fi l’homme eût été
nain , il eût difficilement pu être une créature raifon-
nable : car pour cet effet, ou il auroit eu une grofie
tête, 6c fon corps 6c fon fang-n’auroient pas pu fournir
allez d’efprits à fon cerveau ; ou s’il eût eu la tête
petite 6c proportionnée, il n’auroit pas eu de cervelle
fuffifamment pour remplir fes fondions. De plus , fi
l’homme eût été géant, il n’eût pas pu fi commodément
trouver des nourritures , parce que la quantité
des bêtes propres à la nourriture de l’homme n’ait-
roit pas été fuffifante ; ou fi les bêtes avoient été plus
groflès à proportion , on n’auroit jamais pu trouver
affez de pâturages pour les nourrir, &c. Foyeç N4IN,
G é a n t .
Cependant c’eft le fentiment commun , même depuis
le tems d’Homere , que dans les fiecles les plus
reculés les hommes furpaffoient de beaucoup les modernes
en grandeur ; 6c nous voyons à la vérité que
les hiftoires »tant facrée que prophane, font mention
d’hommes dont la taille étoit furprenante ; auffi ces
hiftoires en parlent-elles comme de Géans.
M. Derham obferve, qu’il eft très-probable que la
taille dps hommes étoit au commencement du monde
telle qu’elle eft à préfent ; comme on peut TeR
timer par les tombeaux, momies , &c. quifubfifient
encore. Le plus ancien tombeau qui exifte eft celui
de Cheops dans la première pyramide d’Egypte, qui
fuivant l’obfervation de M. Gréaves ne lurpaffe de
gueres la grandeur de nos cercueils ordinaires. Sa
ca vité, dit-il, n’a que 6. 488 pies de long, & 2.218
piés dp large, & 2.160 de profondeur : de ces dimen-
tions 6c de celles de différens corps embaumés qu’il
a apportés d’Egypte, cet auteur exaâ conclud que la
nature ne décroît point, & que les hommes de notre
tems font de la meme taille que ceux qui vivoient il
y a trois mille ans.
M. Hakewell nous fournit d’autres exemples plus
modernes à joindre à ces obfervations : les tombeaux
qui font à Pife, 6c qui ont quelques mille ans d’antiquité,
ne font pas plus longs que les nôtres. On peut
dire la même chofe de celui d’Athelftan qui eft dans
l’églife de Malmsbury, de celui de Sheba, dans faint
P au l, qui font de l’année 693 , &c.
Les anciennes armures, écus, vafes , &c. qu’on a
deterres de nos jours, fourniffent la même preuve :
par exemple, le cafque d’airain qu’on a déterré à Me-
taurum , eft propre pour fervir à un homme de notre
tems ; cependant on prétend que c’eft un de ceux qui
ont été laiffés lors de la défaite d’Afdrubal. Joignez
à tout cela qu’Augufte avoit 5 piés 9 pouces de haut,
qui étoit la taille de la reine Elifabeth ; avec cette
différence feulement, qu’en évaluant le pié romain
avec le nôtrè, la reine avoit deux pouces de plus que
cet empereur.
S T A TU T , f. m. (Gram. & Jurifprudf eft un terme
générique qui comprend toutes fortes de lois 6c
de réglemens.
Il y a des Jlatuts généraux, il y en a de particu
liers ; les premiers font des lois générales qui obi:
gent tous les fujets : les Jlatuts particuliers font de
réglemens faits pour une feule ville , pour une feu]
églife ou communauté, foit laïque , foit eccléfiafti
que , féculiere ou régulière : chaque corps d’arts 8
métiers a fes Jlatuts : les ordres réguliers , hofpita
liers & militaires en ont auffi.
Un des points les plus difficiles à bien démêler dan
la jurisprudence , c’eft de déterminer la nature & L
pouvoir des Jlatuts, c’eft-à-dire, en quel cas la lo
doit recevoir fon application.
En général les coutumes font réelles, clauduntu
territorio ; cependant on eft fouvent embarraflé à dé
terminer quel Jlatut ou coutume, on doitfuivre pou
la décifion d’une conteftation. Souvent le Jlatut di
domicile fe trouve en concurrence avec les différen.
Jlatuts de la fituatioii des biens, avec celui du lieu oi
l’aéfe a été paffé, du lieu oii l ’exécution s’en fait; &
pour connoître le pouvoir de chaque Jlatut, & celu
.d’entr’eux qui doit prévaloir, il faut d’abord diftin
guer deux fortes de Jlatuts, les uns perlonnels, le:
autres réels.
Les Jlatuts perfonnels font ceux qui ont principalement
pour objet la perfonne, & qui ne traitent des
biens qu’acceffoirement ; tels font ceux qui regardent
la naiffance, la légitimité, la liberté, les droit«
de cité , la majorité, la capacité ou incapacité de
s obliger, de tefter, d’efter en jugement, &c.
. Jlatuts réels font ceux qui ont pour objet principal
les biens, & qui ne parlent de la perfonne que
relativement aux biens ; tels font ceux qui concernent
les difpofitions que l’on peut faire de fes biens,
ioit entre-vifs ou par teftament.
Quelques auteurs diftinguentune troifieme efpece
e Jlatuts , qu ils appellent mixtes ; favoir, ceux qui
concernent tout-à-la fois la perfonne & les biens;
mais de cette maniéré la plupart ^es Jlatuts feroient
mix y ^ y ant aucune loi qui ne foit faite pour
les pérfoîines , & auffi prefque toujours par rapport
aux biens» A dire v r a i, il n’y a point de Jlcttut mix*
tes , ou du moins qui foient alitant perfonnels que
réels ; car il n’y a point de Jlatuts qui n’ait un objet
principal ; cet objet eft réel ou perlonnel, & déter*
mine la qualité du Jlatuts
Le Jlatut du domicile réglé l’état de la perfonne,
& fa capacité ou incapacité perfonnelle ; il réglé
auffi les afrions perfonnelles, les meubles & efllts
mobiliers , en quelque lieu qu’ils fe trouvent fitués
de fait.
Le pouvoir de ce Jlatut du domicile s’étend partout
pour ce qui eft de fbn reffort ; ainfi, celui fcpii eft majeur
, félon la loi de fon domicile, eft majeur partout.
Le Jlatut de la fituation des bienrs , ert réglé la qualité
& la difpofition.
Quand le Jlatut du domicile & celui de la fituatiori
font en contradiftion l’un avec l’autre, s’il s’agit de
l’état & capacité de la perfonne, c’ eft le Jlatut du domicile
qui doit prévaloir ; s’il s’agit de la difpofition
des biens, c’eft la loi de leur fituation qu’il faut
fuivre.
,Si plufieurs Jlatuts réels fe trouvent en concurrence
, chacun a fon effet pour les biens qu’il régit.
En matière d’a fte s, c’eft Ie Jlatut du lieu où ort
les paffe qui en réglé la forme.
Mais il y a certaines formalités qui fervent à habiliter
la perfonne , telles que l’autorifation du mari à
l’égard de la femme ; celles-là fe règlent par le Jlatut
du domicile, comme touchant la capacité perfonnelle
; d’autres font de la fubftance de la difpofition
même, telles que la tradition & l’acceptation dans
les donations ; & celles-ci fe règlent par le Jlatut du
lieu oh font les biens dont on difpenfe.
Enfin dans l’ordre judiciaire on diftingue deux fortes
de Jlatuts, ceux qui concernent i’inftruûïon , 8c
ceux qui touchent la décifion:pour lés premiers,/«^
ordinatoria, on fuit la loi du lieu où l’on plaide ; pour
les autres, luis deciforia , on fuit la loi qui régit les
perfonnes ou leurs biens , félon que l ’un ou l ’autre
eft l’objet principal de la cpnteftation.
Quelques Jlatuts font feulement négatifs , d’autres
prohibitifs, d’autres prohibitifs-négatifs.
Le Jlatut Amplement négatif, eft celui qui déclare
qu’une chofe n’a pas lieu > mais qui ne défend pas de
déroger à fa difpofition , comme quand une coutume
dit que la Communauté de biens n’a pas lieu entre
Conjoints, & qu’elle ne défend pas de l’établir.
Le Jlatut prohibitif eft celui qui défend de faire
quelque chofe, comme la coutume de Normandie
art. 33. qui porte que quelqu’àccord ou convenance
qui ait été faite par contrat de mariage , & en faveur
d’ic e lu i, les femmes ne peuvent avoir plus
grande part aux conquêts faits par le mari, que ce
qui leur appartient par la coutume,à laquelle les con-
traôans ne pèuvent déroger.
Le Jlatut eft prohibitif - négatif Iorfqu’il déclare
qu’une chofe n’a pas lieu , & qu’il défend de déroger
à fa difpofition : on confond fouvent le Jlatut
prohibitif avec le prohibitif-négatif,
Quand le Jlatut prononce quelque peine contre
les contrevenans, on l’appelle Jlatut pénal. Foye^ L o i
penale & PEINE.
Sur la matière des Jlatuts, on peut voir Bartole
Balde, Paul de Caftre , Chriftineus, Everard, Ti-
raqueau, Dumoulin, Dargentré , Burgundus, Ro-
demburgius, V oet, les mémoires de Roland , les quef*
lionsfur les démiffions de M. Boulenois, 6c fes difjer-
tâtions fur les quejlions qui naiffent de la contrariété des
lois & coutumes. ( A )
St a t u t DE SANG, (Hijl. S Angleterre!) c’eft ainfii
qu’on nomma en Angleterre le reglement qu’Henri
VIII. fit en 1539 au lujetde la religion. Il décerna