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tence de fcparation , mais faute d’avoir renoncé, la
femme demeureroit commune.
La femme qui demande fa fcparation doit d’abord
fe faire autorifer par juftice, à l’effet de pourl'uivre
fa fcparation.
La demande en fcparation doit être formée devant
le juge laïc ; le juge d’églife ne peut en connoître ,
s’agiffant d’un intérêt purement temporel.
Quand il y a des créanciers, il eft à-propos de
les mettre en caufe pour voir déclarer commune
avec eux la fentenee qui ordonnera la fcparation,
afin qu’ils ne puiffent pas la débattre comme collu-
foire.
L’effet de la fcparation ordonnée par juftice , eft
que la femme peut feule fans l’autorifation de fon
mari, faire tous aftes d’adminiftration & même ef-
ter en jugement ; mais elle ne peut fans Une autorisation
fpeciale de fon mari, ou par juftice à fon ref
is , faire aucun a&e qui emporte aliénation.
La fcparation pour être valable doit être exécutée
, c’eft-à-dire qu’il faut qu’il foit fait inventaire
& un procès-verbal de vente des meubles du mari.
Cependant, fi les meubles étoient faifis par des
créanciers, la fcparation feroit cenfée exécutee à l’égard
de la femme , par la reftitution de fes propres
ou autres a fies qui prouvent qu’il n’y a pas eu de
fraudes telles qu’une faifie-réelle, &c.
La fcparation de biens peut être ordonnée en cas
«de démence du mari, quoiqu’il n’y ait point de difli-
pation de fa part.
Séparation de corps & d?habitation ou fcparation à
tkoro, eft un jugement qui ordonne que deux conjoints
par mariage auront à l’avenir chacun leur habitation
féparée.
Chez les Grecs & les Romains, lorfqu’il y avoit
quelque caufe pour laquelle les conjoints ne pou-
voient plus demeurer enfemble , il y avoit la voie
du divorce qui dans certains tems & dans certains
cas étoit ouverte à la femme comme au mari, dans
d’autres au mari feulement.
L ’effet du divorce étoit d’opérer abfolument la
diffolution du mariage , tellement qu’il étoit libre à
chacun des conjoints de fe remarier.
Le divorce étoit encore autorifé en certains cas
du tems de Juftinien ; mais parmi nous l’on tient ,
fuivant le droit canon, que le mariage eft un lien in-
diffolubie, lequel étant une fois valablement contracté
ne peut plus être diffous, quoadfoedus 6* vin-
culum ; & quoique les auteurs latins qui parlent des
féparations de corps & d’habitation fe fervent fou-
vent du terme divortium en parlant de ces fortes de
féparations , cela ne doit pas s’entendre du divorce •
proprement dit, lequel n’eft point admis parmi nous,
quoadfoedus & vinculum, mais feulement quoad tho-
rum & habitationem.
Il y a en effet une différence effentielle entre le
divorce & la fcparation de corps, en ce que celle-ci
ne diffout pas le mariage.
Cette efpece de fcparation ne s’ordonne que pour
caufe de fevices & de mauvais traitemens de la part
du mari envers fa femme.
Il n’y a guere que la femme qui demande d’être
féparée de corps & de biens , parce qu’étant fous la
puiffance de fon mari, elle ne peut régulièrement
le quitter fans y être autorifée par juftice.
Il y a cependant quelques exemples que des maris
ont demandé d’être féparés de leurs femmes à caufe
de leur violence ou autres déportemens, mais ces
exemples font rares & ne font pas dans les vrais principes
; la femme qui fe conduit mal envers fon mari
ne doit pas pour cela être délivrée de fa puiffance,
le mari peut faire ordonner que fa femme fera renfermée
dans un couvent. ^
La fcparation de corps ne doit être ordonnée que
pour des caufes graves ; ainfi la diverfité d’humeur 9
& même les petites altercations qui peuvent furve-
nir entre mari & femme ne forit pas des caufes fuffi-
fantes de fcparation.
Les caules pour lefquelles la femme peut demander
fa fcparation font :
i° . Les févices & mauvais traitemens, mais il
faut qu’ils foient confidérables ; cap. xiij. extr. de
rejiitut. fpoliat. Des injures ni des menaces ne font
pas ordinairement une caufe fuffifante ; cependant
entre perfonnes d’une condition relevée , les juges
pourroient y avoir plus d’égard, parce que.pour ces
fortes de perfonnes , des injures font aufli fenfibles
que des mauvais traitemens pour des gens ordinaires.
20. Si le mari eft convaincu d’avoir attenté à la vie
de fa femme.
3°. S’il vit dans la débauche, & qu’il y ait du danger
pour fa femme.
4°. S’il accufe fa femme d’adultere, ou autres faits
graves contre l’honneur, & qu’il y fuccombe.
c°. La folie & la fureur du mari, lorfqu’elles donnent
lieu d’appréhender pour la vie de la femme.
6°. S’il a conçu contre fa femme une haine çapi-
■ taie.
L’honneur du mariage exige que la demande en
fcparation ne fe pourfuive que par la voie civile, &
non par la voie extraordinaire , à moins que ce ne
fut pour une caufe capitale , comme fi le mari avoit
voulu faire affaffiner fa femme.
Tous les auteurs conviennent que le juge d’églife
eft compétent pour connoître de la demande en féparation
de corps, pourvu qu’il n’y ait aucun intérêt
temporel mêlé dans la conteftation ; mais comme
on ne manque point dé demander en même tems la
fcparation de biens, comme une fuite néceffaire de la
féparation de corps, on porte ordinairement ces fortes
de demandes devant le juge laïc.
La féparation ne doit être ordonnée que fur des
preuves fuffifantes , foit par éc r it, s’il y en a , ou
réfultant d’yne enquête ou information.
Lorfque la femme a obtenu fa féparation, le mari
ne peut l’obliger de retourner avec lu i , quelques offres
qu’il faffe de la traiter maritalement.
Lorfqu’au contraire la femme eft déboutée de fa
demande, on la condamne à retourner-avec fon mari,
auquel on enjoint de la traiter maritalement ; mais
en ce cas on permet, quand les juges n’adoptent pas
la demande en féparation, à la femme de fe retirer
pendantun certain tems dans un couvent où fon mari
j a la liberté de la voir, afin que les efprits irrités aient
le tems de fe calmer.
La féparation de corps & de biens exclud les conjoints
de pouvoir fe fuccéder en vertu du titre unde
vir & uxor; ce droit de fucceflion réciproque n’ayant
été accordé que pour honorer en la perfonne du fur-
vivant la mémoire d’un mariage bien concordant.
Si les mari & femme qui ont été fépares de corps
& de bien fe remettent enfemble, l’effet de \z. fcparation
ceffe même pour les biens, êc toutes chofes
font rétablies au même état qu’ elles etoient auparavant
la féparation. Voye{ les lois ccclcfiafiiques de d He-
ricourt. Le traité de la jurifdïct. ccclefiafi. de Ducafle,
& les mots Conjoints , D ivo rc e , D issolution,
Mariag e.
Séparation de biens d'une fucccffion, eft un jugement
qui ordonne que les biens de l’heritier feront fepares
de ceux du défunt.
Cette fcparation a lieu lorfque l’on craint que les
biens du défunt ou de l’héritier ne foient pas fuffi-
fans pour payer les créanciers de l’un & de 1 autre.
■ ' ,
Suivant le droit romain, il n’étoit permis du aux
créanciers du défunt de la demander, afin d’être pay és
fur fes biens par préférence aux créanciers de l’héritier,
foit qu’ils fuffent antérieurs ou poftérieurs en
date.
Mais en France les créanciers de l’héritier peuvent
aufli demander la féparation des biens de leur débiteur
d’aveç ceux du défimt, pourvu que l’héritier
n’ait pas encore reconnu la dette, ou que le titre
n’ait pas été déclaré exécutoire contre lui.
Cette féparation chez les Romains devoit être demandée
dans les cinq ans ; mais parmi nous l’aérion
dure trente ans. Voye^ au ff. le ùt. de fcparat. & Cujac.
ibid, & leg. penult, cod. de heredit. acl. Bouvot, le Prêtre
, Boniface, L o y fel, Bacquet, Henrys. (A )
Séparatio n, {Chimie.') Il eft dit à f 'article Chimie
, p. 41J , col. première, que la chimie s’occupe,
desféparations & des unions des principes conftituans
des corps ; que les deux grands changemens effectués
par les opérations chimiques, font la féparation
& l’union des principes ; que la féparation chimique
eft encore connue dans l’art fous les noms cTanalyfe,
de compofition, corruption ^folution, deftruchon, dia-
crefe 9 ou plutôt diacrife ; que de ces noms les plus
«fîtes parmi les chimiftes, les françois font ceux d'a-
nalyfc & de décompojîtion.
Quoique les affeéKons des corps aggrégés n’appartiennent
pas proprement à la chimie ; & qu’ainfi
ftriôement parlant elle ne s’occupe que de celle des
corps unis chimiquement ; cependant, comme plu-
fieurs de fes opérations ont pour objet au-moins fe-
condaire, préparatoire, intermédiaire, &c. la dif-
grégation ou féparation des corps aggrégés, la divi-
îion méthodique des opérations chimiqùéS qui appartiennent
à la féparation, doit fe faire en celles qui dé-
compofent des corps unis chimiquement, & celles
qui ne féparent que les parties des corps aggrégés.
Aufli avons-nous admis cette divifion. Voyc^ l'article
O pérations chimiques.
Les deux inftrumens généraux de la féparation chimique
proprement dite font le feu & la précipitation.
Foye{ Fe u , Chimie, & Pr é c ip ita t io n , Chimie;
ç’eft pourquoi il eft dit dans ce dernier article que
toutes les opérations de l’analyfe menftruelle ( o r ,
ànalyfe eft fynonyme à fcparation) font des précipitations.
Les féparations difgrégatives s’opèrent, & par les
inftrumens chimiques proprement dits, favoir, le
feu & les menftrues , & par divers inftrumens mé-
chaniques, des limes, des râpes , des mortiers , &c.
Foye{ l'article O pérations CHIMIQUES. (b)
SÉPARATION ou départ par la voie feche, (Métallurgie
, Chimie & Arts.) c’eft une opération par laquelle
oh cherche à féparer une petite quantité d’or
mélée dans un grand volume d’argent, de maniéré
que l’or fé précipite au fond du creufet & fe dégage
par fon propre poids de l’argent que l’on réduit en
îcories par l’aûion du feu.
On a vu dans l'article D épart la maniéré dont
l’o r , qui eft uni avec de l’argent , s’en féparoit à
l’aide des diffolvans humides,. V. D épart, Inquart,
Q u art at io n , &c. Nous allons faire voir dans cet
article comment cette féparation s’opère par iayoie
feche, c’eft-à-dire, à l’aide du feu.
Un grand nombre de livres font, remplis de méthodes
& de recettes pour faire \d.féparation par la voie
feche ; mais Jorfqu’on vieqt à vérifier ces procédés,
on trouve que la plupart fopt fautifs ou inintelligibles.
Parmi ceux que l’on a ,eu occafion de connoître
, on n’en apoïnt trouvé de mieux décrits que celui
que M. de.Jufti, célébréchupifteallemand,'3 inféré
dans fes oeuvres.clùmiques 9 p\\h[\ées en allemand en
1760 : on. a 4phc cru devoir le rapporter ici en entier
, il fer,vira à faire coqnpître le progrès que. cette
Operation pepiBle. a fait jufqu’à préfent.
La matière qui contribue fe plus à la féparation de
l’argent d’avec l’or eft le foufre ; cette fubftance s’unit
avec l’argent qu’elle attaque, fans avoir la moindre
aûion fur l’o r , qui par-la fe dégage de l’argent,
& forme un régule à part au fond du creufet. Lorfque
cette féparation fe fait en grand, on n’obtient jamais
un régule ou culot d’or pur, & l’on eft très-content
lorfque la maffe reguline eft compofée de trois parties
d’argent contre une partie d’or. Cela vient, fuivant
M.de Jufti,de ce que pour ménager les creufets,
on en tire le métal fondu avec des cuillères, ou bien
on le vuide dans des cônes ou des creufets pointus,
ce qui ne peut guere fe faire affez promptement pour
qu’une portion du métal ne fe refroidiffe pas, alors
la matière n’eft point affez fluide, & l’or en coulant
entraîne avec lui une portion considérable de l’argent.
Voici un procédé par lequel M. de Jufti affure avoir
obtenu l’or en une maffe réguline affez pure ; il prit
un demi-marc d’argent qui contenoit de l’o r , il le
mit en grenaille , & après en avoir fait l’effai avec
exaftitude par la coupelle & par l’eau-forte,il trouva
que la maffe d’argent tenoit quatre grains d’or. Il mit
cet argent en grenaille en cémentation avec du foufre
dans un creufet couvert & bien lutté; & lorfque l’argent
eut été bien pénétré par le foufre, il en fit la précipitation
, en y mettant du flux n o ir, du fiel de
verre, de la limaille de fer & de la litharge. Après
que le tout fut entré parfaitement en fufion , il laiffa
refroidir le creufet. Alors il caffa le creufet , & il
trouva au fond de la maffe d’argent, un petit bouton
ou culot d’o r , qui avoit la couleur de l’or qui eft
allié avec de l’argent ; fa petiteffe empêchoit qu’on
ne pût le féparer parfaitement de l’argent, néanmoins
M. de Jufti, en fe donnant beaucoup de peine
, en détacha 3 ^ grains, il en étoit refté environ un
demi-grain uni avec l’argent. A l’effai, il trouva que
cet or étoit à 20 karats. Ayant réitéré cette expérience,
il eut le même fucces. Ce favant chimifte ne
doute pas que cette expérience ne ..réufsît encore
mieux en grand , & il croit que ceux qui s’occupent
du travail de la féparation ou du départ par la voie
feche dans les monnoies, feroient mieux de ne poiqt
tant regarder à la dépenfe du creufet qu’il faudroit
brifer , qu’à ce qu’il en coûte pour multiplier les fé parations
afin de faire enforte que les régules contiennent
trois parties d’argent contre une partie d’or ,
pour en faire enfuite le départ avec l’eau-forte. En
effet, il paroît que l’on epargneroit beaucoup de
charbon & les frais de l’eau-forte en fuivant le procédé
qui a été rapporté, ce qui feroit profitable, fur-
tout fi l’on peut fe procurer des creufets à un pri?c
raifonnable. D’ailleurs, on n’auroitqu’à purifier l’or;
qu’on a dit être à 20 karats, en le faifant fondre avec
l’antimoine.
On fuit deux routes principales pour opérer la précipitation
dans la féparation par la voie feche. Les uns
fe fervent du flux noir, & d’autres fels ou fubftancçs
alkalines , telles que le fiel de verre , pour fervir de
précipitant ; d’autres rejettent cette méthode, & fe
fervent du fer pour cette précipitation.Il y a à Leip-
fick deux familles qui depuis plufieurs années font
en pofleflion du fecret de faire la féparation ou le départ
par la voie feche, elles le fervent de deux méthodes
différentes. La première de ces familles , qui
eft celle de Pfanenfchmidt, fe fert principalement du
fer pour la précipitation , fans employer de fondans
alkalins. La fécondé famille, quiseft celle de Stole,
fe fert de fondans alkalins pour la même opération.
Ces deux méthodes font connues en Allemagne fous
le nom des deux familles qui les exercent.
M. de Jufti examine laquelle de ces deux méthodes
mérite ,d’être préféréé. Ppur cet effet, il faut
faire attention à deux chofes ; « °. à ce qui repd l’opération
plus facile; 20. à ce qui la rend moins cou-
teufe. H n’eft pas douteux que les alkalis fixes, tels