ordonnances : il en eft parle dans la coutume de Bretagne,
art. 674-
Sergent féodé eft la même chofe que fergent
fieffé; On dit préfentement fergent fiefé. Foye^cc qui
eft dit ci-après au mot Sergent fieffé.
Sergent féodé , fieffé ou du fief , ou comme
on difoit autrefois Sergent , eft celui qui tient 1 office
de fergenterie en fief. Ces fergens étoient fujetS
à certains devoirs pour raifoh de leur fief.^ Il en eft
parlé dans un titre de l’évêché de Paris, de l’an 1222;
dans une autre charte, de l’an 1230; dans Matthieu
Paris, à l’an 1256; dans les affifes de Jérufalem , ch.
cxc. comme auffi dans un arrêt de la Chandeleur, de
l’an 1 2 ; & dans un autre du parlement de la Pentecôte,
del’an i273.Ilyaencore enplufieurs endroits de
cesfergens ftodèsowfieffés. Lefergentfeode ou fieffe a dans
certains lieux charge ôc pouvoir de faire les exploits
néceffaires , pour là recherche & confervation des
droits féodaux du feigneur. Il reçoit les cens, rentes,
coutumes, &£ autres devoirs du feigneur. Il a même
en quelques lieux, comme à Senlis, quelque jurif-
di&ion peut commettre trois ious-fergens, deux
à cheval ôc un à verge, qui font inftitués par le bailli
fi ôc révocables à volonté. A Dun-le-roi en Berri.,
& en quelques autres lieux, cet office eft hereditaire
$ & tenu eil hommage du roi. Au châtelet de Paris
il y a quatre offices de fergens fieffés. Fôye\ SerfcENSDU
CH ATELE T, a
Foye{ la coutume de Senlis, art. 87 \ les arrêts du
parlement de Paris, du 16 Juillet 13 51 •> 3 Ju*n } 39* >
les ordonnances de l’échiquier de Normandie, de
l’an 1426 ; Y ancienne coutume de Normandie, ch. xv.
art. 121 ; lé fiyle du châtelet de Paris & d'Orléans, in
fine ; l’auteur du grand coutumier j lib. 1. ch. ij ; la coutume
de Bretagne,art. 21 ; l’ordonnance de Charles
VI. de l’an 1413 ; Joly, des offices de France, tom. II.
lib. I II. tit. 3 6 ; Brodeau, fur Paris, art. /. n°. 14.
SERGENS DES FOIRES DE CH AMPAGNE ET DE
Brie , étoient ceux qui étoient établis par le juge
confervateur de ces foires, pour executer fes man-
demens * & les aftes paffés fous le feel de ces foires.
Le nombre en étoit fi exeeffif, que Philippe le Long,
par des lettres du mois de Juin 13 17 > ^es réduifit à
140 j 120 à cheval & 20 à pié.
Sergent forestier eft celui qui eft prépofé à
la garde des bois & forêts du roi; ces fortes de fer-
gens font préfentement appelles fergens a garde. Voye{
Sergent a g arde. * ,
Sergent franc eft un garde que certains fei-
gneurs ont pour la confervation de leurs bois, ou
pour la prife & la gardeides beftiaux trouves en délit,
Voyei legloffaire de M. de Lauriere. (A )
Sergent a garde , ce font ceux qui font prépo-
fés à la garde des forêts du roi ; ils ne peuvent faire
aucuns exploits que pour le fait des eaux & forets,
ôc chaffes de fa majefté.
Ces offices font fort anciens. Suivant l’ordônnan-
ce de Philippe le Long, de l’an 1318, ils n etoient
mis ôc inftitués qu’à la délibération du grand-confeil,
dans les endroits où ils étoient juges néceffaires. Depuis
, par édit d’Août 151.6 , ÔC autres edits pofte-
rieurs, il en fut établi en divers lieux pour la garde
& confervation des forêts du roi. Les maîtres des
eaux ôc forêts ne laiffoient pas d’en établir ou ils ju-
geoient à propos, à l’exemple des baillis ôc fene-
chaux ; mais ce droit leur fut ôté par Y article 46. de
l’ordonnance de 1549, ôc il n’y a que le roi qui les
puiffe inftituer ; mais ils peuvent être deftitués par
les grands-maîtres, lefquels peuvent commettre en
leur lieu, en cas de prévarication.
On ne doit en recevoir aucun que fur information
de vie & moeurs, & par témoins adminiftrés par le
procureur du roi; & ils doivent favoir lire ôc écrire.
V Us doivent être affidus en leurs gardes, ôc ne s’en
abfenter que pour caüfe de maladie ou autre exeufe
légitime, en demandant permiffion au maître particulier
ôc procureur du r o i , qiii fubftituent en leur
place.
Ils font obligés d’avoir chacun un regiftre cotté ÔC
paraphé du maître & procureur du ro i, pour y inf-
crire leurs procès-verbaux de vifité ; rapports, exploits
ôc tous autres a êtes, enfemble l’extrait de la
vente ordinaire & extraordinaire j ôc l’état, tour,
qualité Ôc valeur des arbres chablis ou ericroués, &
généralement tout ce qu’ils font en vertu dé leur mi-
niftere.
Leurs procès-verbaux doivent être jugés fommai-
rement t par les officiers à la prochaine audience.
Ils fignent lès procès-verbaux des gardes marteaux,
lefquels doivent les appeller à leurs vifites.
Le nombre des fergens à garde eft divifé en deux
parties, qui comparoiffent alternativement à l’audience
de la maîtrife ou grurie, même aux affifes ,
pour les informer de l’état de leurs gardes, y préfen-
ter , affirmer ôc faire enregiftrer leurs rapports, fur
lefquels les juges peuvent condamner à des peines
pécuniaires, quoiqu’il n’y ait aucune autre preuve
ni information ; pourvu que les parties acculées ne
propofent pas de caufe fuffifante de réeufation.
L’ordonnance les.rend refponfables de délits commis
en leur garde, faute d’en avoir fait leur rapport,
ôc de l’avoir mis au greffe deüx jours au plus tard
après le délit commis, oii faute de nommer dans leur
rapport les délinquans, ôc d’avoir marqué le lieu du
défit ôc les autres circonftances.
Tout ce qui concerne les fondions de ces fergens
â garde eft expliqué fous les tit. 3 .4.' 6. f i 10. //. i5i
17. 18. ,19.2.1. 23. 2 .5.27.3 ° . 3 '- & 3 2. de l’ordonnance
des eaux ôc forêts. '
Sergent garde-p ê ch e , eft un fergent des eaux
& forêts, établi dans une maîtrife ou grurie, pour
* veiller à la confervation des eaux ôc pêches fur les
fleuves ôc rivières dans l’étendue de fon diftrift. Ces
fergens font pour les eaux & la pêche, ce que les fergens
à garde font pour les bois. Foye\ les tit. 12. & 31,
de l’ordonnance de 1669.
Sergent-gardien , étoit celui qui étoit chargé
de veiller à la confervation de quelque lieu qui étoit
fous la fauve-garde du roi. Tous les lieux qui étoient
fous la fauve-garde royale avoient dés fergens royaux
pour gardiens particuliers; on peut voir à ce fujetles
différentes lettres de fauve-garde qui font rapportées
dans le recueil des ordonnances de la troifieme
race,
Sergens de garniso n, dans les anciennes ordonnances
font ceux que l’on établit en garnifon chez
les parties faifies, pour les contraindre ae payer.
Sergens généraux , étoient des fergens royaux
qui avoient le pouvoir d’inftrumenter, non pas feulement
dans le diftrift d’une juftiçe royale, mais dans
toute l’étendue d’une province ; il y en avoit en Normandie
qui furent fupprimés par une ordonnance du
roi Jean , du 5 Avril 13 50.
Sergent a loi ^ferviens ad legern, eft un titre ufi-
té en Angleterre, pour exprimer un grade que l’on
acquiert en jurifprudenee ôc qui eft le feul grade
conn 1 en ce genre, les titrés de bachelier, de licencier
ôc de docteur, n’y étant point ufités.
Ce titre fe conféré avec beaucoup de folemnité ôc
de dépenfe ; e’eft un degré pour monter au plus hautes
dignités: pour l’acquérir, il faut avoir étudié les
lois au moins pendant leize ans ; ce font proprement
des dotfeurs en droit qui exercent la profeffion d’avocat
ÔC de jurifconfulte, avec de certaines diffractions
au-deffus dés fimples avocats.
U y a ordinairement en Angleterre, fix fergens du
roi à loi ôc deux en Irlande. Il y a d’autres fergens
à loi communs ; il y en a ordinairement vingt en An-;
gleterre, ôc deux en Irlande1; il,peut y en avoir davantage.
Les fergens du roi peuvent pour toutes pérfohhes
autres que le roi.
Les fergens commuons peuvent travailler contré
tous. Fbye{ lé gloffaire dé Ducângeàii moi'férvien/ès
ad Ugeriïl. "
Sergens louvetiers y c’étèlënt des fefgéksdes
forêts du roi-, établis fingmiéremeht'pour donner lk‘
chaffe auxlpups, ôc polir fuirë: dëvaot les maîtres &
gruyers leur‘rapport des prifes qu’ils auroient faiféif'
il en eft encoîe parlé dans lé réglement des ëaiiX &
forêts du mois' de ’Mai 1592 f art:3 2 . 1
Sergent maître , eft la.même chofe que grufief
Ou verdier: Selon Sàint-Yo'n, dans loh'traité des Eàuoc,
& Forées, gruyer , foreftier , verdier, fegrayer, châtelain,
concierge, fergent màùre 9 maître gardé, rt’èft
qu’un même office, ayant même fonction, pouvoir,J1
jurifdiôidn & connoiffancè pfemiere des délits qui
fe comme'tteht ès forêts jiifqù’à ^o fols , appellé d'i-
yerfement félon les lieux, en quoi Ragneau s’eft mépris
dans fon ipd-içe fur le mot verdier, où il fuppofe
que le vèrdîër eft en plus grande chargé que l e fir-
gent maître, ÔC.auffi qu'il connoît dèS âmendes coiitu^
miers; car il né conhoît què des amendes légales1 juf-
qu’à 60 fols , c’eft- à - dire de celles qui font taxées-
parles ordonnances , lesquelles amendes légales Ra-
gneàu a apparemment‘entendu par lé termes de éefu-
■ tumiers. V<$e'{.h note de M. de Laiiriére Jur le tom. I.
des Ordonnances, p. 4G4.
Sergent maître ou Sergent garde des Métiers.
Foyef ci-après l'article Sergens des Mé-
tiër!s. ' ,r
, Sergent a masse , fetviens ad clavam, c’eft le titre
que prenoient '& que prennent, encore certains
huiffiers, qui dans leur inftitution portoiënt dies màf-
Jes ; il en eft parlé dans la coutume'du Hainault , qiii
les appelle fergens à niaffe d'argent au bailliage d’Amiens.
Il y a huit fergens a maffe à la juftice civile.
Sergent méssïér ou Sergent meséilier , ruef-
Jtum eufios, eft un des habitans d’une paroiffe qui eft
commis par le juge pour la garde dés moiffons ; on
les appelle ail leurs fergens blaviers
Sergent des Métiers , étoient ceux qui avoient
la garde & infpe&ion fur les perfonnes d’un certain
état & metie'r ; on les appelloit auffi fergens & gardes
ou fergens maîtres d’un tel métier ; il eft parlé dans
Une ordonnance du mois de Mai 1360, des fergens ÔC
maures de la draperie , ou fergens & gardes de Ce métier
c’eft de-là que les gardes'& jurés des commii-
nautes d’a r t sm é t ie r s tirent leur origine.
Sergens* dè l’Ordônnance des Foires de
C hampagne et de Brie. Foye^ Sergens dés
Foires de Champagne et de Brie.
Sergent de la paix , dans la coutume de Valenciennes,
art. 138. font \qsfergens des jurifdiéfions
ordinaires* ; ils font ainfi ,appelles parce qiie dans
le pays l’auditoire du juge dont ils font les miniftres
®ff appelle maifoh de paix.
Sergent dIj parloir aux Bourgeo is, étoîent
ceux qui èxéçùtôient les mandemens ou commiffions
du bureau dé la ville de Paris appellé ariciénnement
lQ parlouer aux bourgeois ; ces fergens jouiffoient des
memes privifegés que les archers Ôc arbàleftri'ers de
la ville de Paris, excepté feulement pour les forti-
cations ôc réparations de là ville pour l’arrieré-ban
pour la rançon du roi. Foye{ l’.Ordonn. dé Louis
•Ai. du mois de Novembre 14^'j.
. Sergent pq pet it sçel de Montpellier
etoient ceux qui fervoient près .la cour du petit feel
e ontpellîer ; ils. etoient obligés. dé comparôître en.
perfpnne à Montpellier tous îéi ans le jour dé la’S.
•\mr1S ? 1 onr ^ P^r^e ^ans ^Ordonnance de Charles
,V1U. du 28 Décènibre 1490V '
Tome XF*
S e r v e n t a p i é ou à v e r g e , eft celui, qui par
fon mftitution doit faire le fervice à p ié , foit auprès
de la jurifdiçfîon, à la
différence des fergens f i cheval qui ont été inftitués
pour .aire le fervice à cheval. ’Foyer ce oui eft dit
; 1 - i e s S m ë é S
DU CHATELET DE PARIS,."; ,
, pL'iT ? E
enjis, étoit la m’emè choie quç fergent de l’epée. Foyer
ci-devant SERGENT DE'L’ÊPÉÊ.'
; PRAïrïer eft un.d,es. habitans, d’uhé
paroiffe qui eft commis par ^ . jufticë à la garde des
prés* ' ' ** ^ ■ '-■ ■ vw.iwn v u iimBiis
SERçÉNf,PREVotAiRE,.enI^o.ut^qniuîe'i4ei»ùî^
fur-Eure , en Bç r ry , eft \e fergent du pïéyôp i*
PX'QUErêlVè ; on donnoit autrefois ce
nom f iû Jergént qui faifqit. les aéfes,dans, fes cas ,de
/Ue :. ? P.n u ePP1% par. bppofitioiï au titre ' dé
/ ? $ % Pu. que l’on dpnnpft .à c.e.ux
*e for vice dejergens dans le tribunal,,où
qui. faifoient lcs .autres.exiplbits en matière çontém*
tieuië. - .
■ .Dans fa GOiitume d e , jSTbrmandié, art. 6 3 i^fey-
gent dè la querelle ëft lë’j fergent ordinaire: dé f’aQion
ou du lieu, pu le différent des parties eft pendant.
F Îy t { Berauffrfur cet article.' ''.*' ‘
Sergens routiers qu traversiers ,..\étofent
des gardes des eaux & fo r e ts c r é é s par.farfiflé. 2
de f edit çlç Janyier 1 5rS3^,5bnVles fônéliQn.s étoient
de broffer ôc ïràvèrferies forêts , routés Ôc chemins
d icelles ; plufieurs fur.ent fupprimés par.édit du mois
y ytA l^ î » reftéfut fupprimè parl’ordonnance
IÔP9, tit. 10. art. 3 . ' ôc en leur place on établit
des gardes généraux à.cHéval.' Foye^ Sergens che-
vauchéurs , Sergéns.a. garde , Sergens tr a-
versiers , Maître & |Ser,gén& J). T
Sergent d u roi ou Sergent royal , eft celui
qui a pté inftitue par le roi.; Les vieux praticiens di-
fent que fergent a roi ejl pair à comte , ce qui vient de
ce qu anciennement un- pair ne pouvoit être affigné
que par fes pairs ; de-forte-qu’un comte-ne pouvoit
etre femons ou. ajourné que par un autre comte: mais
comme dans la fuite o-n fe relâcha de ce cérémonial
& que fes pairs furent, aflignés par un fimple huiffier
ro y a l,. ainfi que,cela fut pratiqué en 1470 à l’égard
du duc de Bourgogne, accufé de crime d?état ; cette
nouvelle forme, .de procéder fit dire que fergent à roi
ou élu r o i etoit pair 4 comte. Foyeç Loilel en fes
influâtes ,. tu . desperfonnes , /z. 3 Î . ,
Sergent ro ya l , eft celui qui tient fes provifions
du roi : 1 inftitution des-fergens royaux eft prefque
,auffi ancienne-que lâmonarchië; au commencement
ils etoient choifis par les baillifs ou les féneehaux 9
ce qui deyoit fe foire en pleine affifei -
Les baillifs & fenechaux pouvoient auffi les defti-
tuer, quoiqu’ils eufferit dés lettres du roi : ils étoient
refponfables des fujets qu’ils avoient riommés aux
placés vacantes.
L e s fergens royaüxàvoiênt nè&ùrübim dèSdofsdes
provifions du ro i, pour lefquèllës: ils payoient au roi
un droit : Philippe lé Long ôc Gharlès'le Bel leur fri
rènt payer une finance^ & le roi ordonna que le nom1
bre en’ fëroit fixé,
Ils étoient obligés de donner caution y ôc d’exercer
leur office en perlonne,, s’ils le louoient à un autre
, ils s’éxpofoient à, le perdre , ils. avoient cepen-
dant des fùbftituts, car fi lé roi donnoit une fergenterie
à quelqu’un qui ne voülôit pas l’exercer, fon
fubftitut ne devoit être reçu que comme les fergens,
avec le confeil de 10 ou 12 perfonnes, & en donnant
caution, quand même celui dont ils rômpliffoient
la placé', emaüroit donné une.’
Ils ne pouvoient ajourner fans ordre des juges ni
M ij