m s o i déclarant que 'toutes les fois que les deux fils viendront
à fe joindre, de maniéré que le fil aille double
fur un feul échevau, il faudra faire tourner l’hafple
en arriéré , jufqu’à ce qu’on ait trouvé le commencement
du doublage. Un fil fembiable doit demeurer
entre les deux écheveaux, pour former un lien qui
fervira à les attacher ; avec défenfe de fe fervir d’autre
matière : le tout fous les peines fufdites, outré la
perte de la foie.
Obfervation. Ce quatrième article n’eft de confé-
quence qu’à l’égard des croifemens desfoics. Il fe pratique
par-tout du plus au moins.
V. Toutes les Joies préparées de cette façon, devront
être levées, bien purgées, nettes égales,
félon leur qualité refpe&ive.
- VI. Les -chevalets fur lefquels feront filées les fufdites
foies , devront avoir les piliers éloignés de deux
piés liprandi, z8 pouces les deux, l’un de l’autre ,
afin que-du tour à la lame il fe trouve un tel éloignement
, que les fils croifés comme il a été dit ci-devant
, puiffent aller fur le tour plus fecs & mieux
conditionnés : fous peine contre les maîtres des filatures
de 1 5 livres pour chaque chevalet qui fera dif-
pofé différemment.
Obfervation. Ce fixieme article, qui ordonne que
les piliers qui fupportent le va-&-vient feront éloignés
de deux piés liprandi de ceux qui foutiennent le
tour, détruit totalement l ’ufage des machines nouvellement
inventées pour titer la foie : il faut le prouver.
La raifon de cet éloignement n’a d’autre objet que
celui de donner lieu à la foie dè fe trouver fur le tour
ou hafple plus feche& mieux conditionnée. Or félon
le fyftème des auteurs des nouvelles machines , ils
prétendent tirer la foie avec plus de célérité ; ce qui
ne lui donneroit pas le tems de venir fur le tour aufli
lèche & aflfli conditionnée que l’article l’exige ,mais
plus humide & plus baveufe , & le détruiroit totalement
, fi la méthode étoit bonne : au lieu que ii l’article
eft b on, il faut nécelfairement que les nouvelles
machines foient détruites ; puifque plus la foie fe trouvera
feche fur le tour, plus elle fera aifée à devider,
ce qui eft précifément l’objet qu’on doit fe propofer.
Vide le mémoire envoyé à M. le Tourneur le 15 Janvier
1747; à M. de Montaran le 1 z Janvier idem.
Deux piés liprandi compofent 18 pouces pié de roi.
VII. Les tours fur lefquels fe fileront les fufdites
foies, ne pourront avoir plus de 48 onces de circonférence,
ni moins de quarante ; obfervant néanmoins
que tous les tours d’une filature foient d’une mefure
egàle , fous les peines fufdites.
Obfervation. Les 48 onces de circonférence ordonnées
par le feptieme article , qui font autant que 76
pouces, pié de ro i, ne font pas d’une grande confé-
quence pour le plus ou le moins ; mais il eft d’une
conféqùence extraordinaire que dans une filature tous
les tours foient égaux : il feroit même néceffaire que
tous les tours du royaume ne fuffent pas plus grands
les uns que les autres.
VIII. Les écheveaux-ne feront point levés de deffus
le tour-qu’ils ne foient bien fecs; & pour cet effet
chaque chevalet fera pourvu de deux tours ; & ceux
qui feront doubles, de quatre , fous la peine fufdite.
Obfervation. Ce qui eft contenu dans ce huitième
article , fe pratique prefque par-tout.
IX. Chaque flotte ou echeveau de foie de la première
& fécondé qualité , ne pourra être que de
trois à quatre onces pour le plus haut poids ; celle de
la troifieme& quatrième qualités pourra être depuis
fix onces jufqu’à huit, fous la peine fufdite.
• Obfervation. A l’égard du poids des écheveaux mentionnés
dans ce neuvième article, comme il fe fait
peu de foie de la première & fécondé qualités, il n’eft
pas pratiqué.
X. Après que chacune defdites flottes aura été le-
'y é e , elle fera pliée à deux tours feulement,fans être
S O I
liée-avec du f il, cottée ou morefquée , faifant paffer
feulement une tête dans l’autre, de façon qu’on puiffe
reconnoître facilement fi elle aura été travaillée fans
fraude, & en conformité du préfent reglement ; finis
la peine dite ci-deffus.
Obfervation. Cette façon de tirer la foie de deffus
le tour , contenue dans ce dixième article, n’eft Amplement
que pour examiner fa qualité.
XI. L’eau des baflines fera changée au-moins trois
fois par jour , ayant foin de bien purger les cocons
de la morefque, afin de rendre la foie bien nette &
égale , & fans aucune bave. Il faudra lever au-moins
une livre de morefque fur chaque rub de cocons, eu
égard à la qualité des fufdits cocons, fous peine de
10 livres contre la fileufe , chaque fois qu’elle fera
trouvée en contravention.
Obfervation. Le changement d’eau dans les baflines
eft très-utile pour donner à la foie cette propreté qui
lui eft néceffaire. A l’égard de la bourre ou morefque
qui enveloppe le cocon, comme elle eft très-groffiere
en comparailon de celle qui fe forme, il eft neceffaire
d’en lever au-moins une livre fur chaque rub, qui
vaut autant que z$ livres de notre poids.
XII. Tout maître de filature fera tenu , à chaque
demande qui lui en fera faite par l’ordinaire du lieu,ou
par les commis du eonfulat de Turin, de donner un
état de la fo ie , des douppions, de la chique & de la
morefque, le tout diftinûement & féparement, fous
peine de 25 écus d’or.
Obfervation. La peine de z 5 écus d’or attachée à
cet article, n’eft précifément que pour favoir la quantité
& qualité des foies de chaque particulier , afin
qu’elles ne puiffent pas être vendues fans payer les
droits confidérables , qui ne fe perçoivent que fur la
foie oeuvrée , trame ou organfin, c’éft-à-dire prête à
être mifeen teinture ; ce qui fait qu’il eft défendu fous
des peines très-rigoureufes de fortir aucune foie gré-
zée du Piémont, ou qui ne foit travaillée..
XIII. Le falaire des fileufes fera réglé à journées ,
& non à raifon de tant la livre de la foie qu’elles file*
r©nt ; & en cas de contravention, le maître de la filature
encourra la perte de toute la foie déjà filée, &
la fileufe celle de zo livres, outre la perte de fon fa-,
laire.
Obfervation. C ’eft un ufage établi en beaucoup
d’endroits de France & d’Italie, de ne payer les n-
leufes de foie cju’à raifon de tant chaque liv re , ce qui.
fait qu’elles négligent la qualité pour s’attacher à la
quantité , & par conféquent laiffent paffer toutes les
ordures occafionnées par les mauvais croifemens, qui
ne font négligés que pour avancer l’ouvrage , & gagner
plus par conféquent ; au lieu que dès que la fileufe
eft payée à journée, on a foin de la veiller, S i
elle a foin de faire mieux.
XIV. Chaque fourneau devra avoir un conduit de
telle hauteur, qu’il empêche la fumée d’aller fur le
tour, à peine de Z5 livres contre le maître.
Obfervation. Comme la fumée noircit la foie & la
rend moins brillante, il eft néceffaire de donner au
conduit du fourneau une hauteur qui puiffe parer à
cet inconvénient, très- préjudiciable à la vente.
X V . Les baflines ou chaudières devront être ovales
, minces & profondes d’un quart de ra s , environnées
d’une couverture de planches, & les chevalets
pourvus de leur jeu néceffaire pour faire les croifemens
de la foie jufte. Chaque jeu aura un pignon de
35 dents; la grande roue z$ ; l’étoile du tour & la
petite roue z z chacune. Il faudra maintenir un ordre
lemblable pour bien faire, défendant totalement l’ufage
des chevalets de corde : le tout fous la peine
fufdite.
Sept tours de l’hafple donnent cinq tours au y a -
&-vient.
Sept tours de celui de R ouvière, n’en donnent
qu’un.
SOI fâuit tôurs de celui dèlMafurier , nVn dorihent
qu’un.
Obfefva’ttdi7> La profondeur dés baflines fixée bar
l’article 15 à un quart de ras ; qui Vaut cinq pouces
■ & demi, piç de 'roi ; èft fenfiMe ;■ le mouvement dit
chevalet n’eft pas de même ,-& il ne peut bien être
démontré qu’en examinant le travail, attendu l’inégalité
du nombre de dents qui-‘compofent lés quatre
roues qui donnent le mouVenïent au va-&-vîent. Il
eft à obferve'r féulenle'nt que l’ufâge des cordes pour
les chevalets eft totalememt défendit -, ce qui achevé
de détruire toits l'es chevalets-fqui en font pourvus.
Vide le méritoire envoyé à M. de Montaran le i z Janvier
1747 ; à M. le Tourneur le 15 dudit mois.
XVI-. Chaque fourneau où fera filée la foie de pre-
mierè ■ & fécondé fortes g fera pourvu d’un tourneur
ou d’une tourneufe habile, ou qui ait pratiqué, auxquels
il fera défendu de tourner le dévidoir avec le
pié,-à peine de 5 livresv
Obfervation. Ce feizi'eitfe article n’ eft pas d’urie
grande conféqùence, parce qu’il n’eft pas difficile de
'tourner comme il faut l’hafple ou dévidoir. II démontre
feulement combien les Pïémontois font ferupu-
leu-x pour parvenir à la pèlfe&ion du tirage des foies.
XVII; Il ne fera point permis, à peine de 10 liv.
aux fileufes, ni à qui que ce fo i t , de nettoyer la foie
fur l’hafple & hors de l’hafple, avéc des aiguilles $
poinçons ou autres, ce qui eft apptllé vulgairement
■ aiguiller la Joie.
Obfervation. Rien dé plus dangereux que de nettoyer
la foie avec des poinçons ou aiguilles, qui la
coupent & la bourrentv
XVIII. S o üs. femblable peine il eft défendu de lif-
fer les flottes fur le tour ou autrement, avec de l’eau -,
même pure, ou autre forte d’eau ; elles doivent être
nettoyées feulement avec les mains , fans fe fervir
d ’aucun autre ingrédient-.
Obfervation. L’eau pure donnant Urt brillant à la
fo ie , qui ne la rend pas meilleure, & les autres ingré-
diens la chargeant, l’article 18 a pourvu aux autres
:inconvéniens qui peuvent réfulter de ces opérations
différentes.
XIX. Toutes, les foies q u i, encore qu’elles fuffent
hors des filatures, fe trouveront en quelque tems que
ce foit, & à qui qu’elles puiffent appartenir, défec-
tueufes , n’étant pas filées ou travaillées conformément
à leurs qualités, n’ayant pas obfervé la forme
& les réglés preferites ci-deffus, tomberont irrémif-
fiblement en contravention ; & outre les peines fufdites
feront, fur la reconnoiffance fommaire préalablement
faite de leurs défauts, brûlées publiquement,
fauf le recours du propriétaire comme il avifera rai-
fonnablement ; avec obligation au maître fileur ou
moulinier de dénoncer les foies défeéiueufes qui fe
Rencontreront, & de qui il les aura reçues, fous
peine de zç écus d’or contre le maître qui contreviendra
au prefent réglement.'
X X . A l’égard des foies ordinaires dites fagotines,
hprès que la léparation en fera faite d’avec les bonnes,
il faudra en faifant la battue tirer la morefque par le
haut de la bafline jufqu’à trois fois, à la hauteur d’un
demi ras au-moins , afin que la foie refte bien purgée
& nette ; fous peine par les contrevenans de payer.
30 écus-pour chaque livre de foie.
. Obfervation. L’article zo ne concerne queTes petites
parties de foie faites par des particuliers, qui
font appellées fagotines, parce qu’elles ne font pas
deftinées pour des filages fuivis , par conféquent
très-inegales ; & quoique ceux qui les font tirer.foient
affujettis aux mêmes réglemens, néanmoins les diffe-
rentes qualités raffemblées polir compôfer Un feul
ballot, forment toujours une foie défeâueufe, attendu
qu elle eft tirée de plufieurs perfonnes dont le •
ttrage n eft pas fuivi. C’eft ce qui fe pratique en Franco/
«« XVt
S O I 1
èè , ou il y à peu d’Organfin de tiragè. Ôri jrétft Voi?
là-deflus le petit mémoire envoyé le 6 Juillet 1747, à
M. de Montaran ; & à M. le Tourneur lé 2 3 Mars
W m
X X L Et pour plus grânde ôbfervarïce dè tout cé
que deffus-, le eonfulat & l’ordinaire des lieux feront
obliges refpeftivement , dans les occafions ou tems
des filatures -, de vifiter &c faire vifiter, par des per-
fonnés expérimentées, les lieux où fe fileront lefdîtes
foies, afin de prendre les informations des contraveh*
rions qui pourront fe'trouver, pour procéder & con**
damner les contrevenans aux peines ci-deffus preP-
erites : défendant aux ordinaires ou autres âuXquels
feroient commifes femb labiés vifites, d’exiger aucùnè
chofe pour leurs vacations, finon en fin de caufe, &c
ft.tr le pié qu’elles feront taxées par le eonfulat.
Obfervation. On peut comparer les vifites ordon*
nées par l’article z 1 , à celles que font les infpe&eurs
dans les manufactures ; elles font très-fréquentes , &
produisent tous les effets qu’on peut defirer pour là.
perfection des tirages.
Mouliniers ou Fileurs de foie , relies qu'ils doivent
dbferveY. A rt. PREMIER. Quiconque voudra travailler
du métier de moulinier ou fileur de foie, nepour-
r a , à peine de 5:0 écus d’o r , ouvrir ni tenir boutique
dans l'es états de S. M. en-deçà les monts, ni feuA
lèment exércer cet art en qualité de maître, qu’il
n ait en premier 'exercé comme garçon de boutique ±
en qualité d’apprentif, l’efpace de fix années; & fuc-
ceffivemerit travaillé trois autres aimées en qualité dé
compagnon, & s’il n’eft jugé capable par les fyndics
de l’univerfité dudit art, & admis poitf tel par lê
eonfulat ; pour laquelle approbation & admiflîon *
perfonne excepté, il payera à l’univerfité fufdite zei
livres, pour être employée à fon ufage ; feront feu-
lemeftt exemts d’un tel payement, les fils des fufdits
maîtres ; & aucun maître dans ledit art ne pourra
prendre, à peine de 50 livres, un apprentif polir ilrt
moindre tfems que celui de trois années, lefquelles
expirées, & ayant ainfi travaillé fans aucuné hota-
ble interruption, il lui fera expédié par le maître urt
cèrtificat de bon fervice, avec lequel il puiffe continuer
les autres trois années d’apprentiffage, & le*
trois autres en qualité de compagnon , avec qui bon
lui femblera , pourvu que ce foit dans les états dé
S; M*
IL Chacun de céuü: qui voudra travailler èû qüa*
lite de compagnon , fera tenu en premier lieu de
faire foi de fon bon fervice, pardevant les fufdits
fyndics , qui après l’avoir reconnu , en feront foi au.
pié dudit aCte ; défendant expreffément à qui que cé
foit de prendre aucun compagnon, fans avoir vérifié
fi l’aCtè fiifdit eft en bonne forme, à peine de ç<à
livres.
III. A l’égard deS ouvriers étrangers, ils né pOurè
ront avoir boutique , s’ils n’ont premièrement travaillé
dans les états de S. M. en qualité dé compagnons
pendant trois années , en juftifiant qu’ils font
catholiques, à peine de 50 écus d’or. Le eonfulat
pourra cependant abréger ledit tems, félon la capa*
cité qui çéfultera defdits ouvriers, faifant cependant
fubir & approuvër un examen par ies maîtres où ils
auront travaillé précédemment ; & dans le Cas où il
fe trouvera preuve de leur capacité, iis feront tenus
de payer au bénéfice de l’univerfité les zo livres
fufdites;
IV. Les compagnons ne pourront preridre congé
des maîtres , ni ceux-ci le leur donner, s’ils ne fé
font avertis quinze jours auparavant ; lequel tems
expiré, auquel ils fe feront réciproquement Obligés ,
excepté neanmoins qu’il ne fe trouvât quelque cas
ou motif légitime fuffifant, à peine de dix livres ,
applicables un tiers au fife, un autre tiers au profit d#