
Succession abandonnée ou va cant e , eft
«elle qui n’eft réclamée par aucun héritier ni par
-aucune autre perfonne qui prétende y avoir droit
au défaut des héritiers. On dit plus ordinairement
. 'fu c c e f io n v a c a n t e . Voye%_ c i - a p r è s 'S U C C E S S IO N V A C
A N T E .
Succession ab in te st at , ainfinommée par abr
é v ia t io n du .latin ab intefiato, comme- qui diroit quce
ab intejîato deftrtur, eft celle qui eft déférée par la loi
lors que le défunt eft mort intejlaty c’eft-à-dire fans
avoir difpofé des biens par teftament ou autrè difpo-
fition à caufe de -mort. Voyez ci-devant U mot Su cc
e s s io n .
SugcessiON des affranchis , étoit celle qui
.étoit déférée au patron, à l’effet de recueillir les
biens de celui qui avoit été autrefois fon efclave, 8c
•qu’il avoit affranchi.
Les réglés que l’on obfervoit pour cette fuccefion
'■ font expliquées âux Inftitutes, t ib .lll, tit. 8. Voy.
•Affranchi & Esc l av e .
Succession des a cq u ê t s ., eft celle qui comprend
les biens acquêts ; elle comprend aufli ordinairement
les meubles, mais cela dépend de la dif-
pofition des coutumes. Voye[ A cquêts-, Success
io n m o biliair e , -Propres ., Succession des
propres.
Succession -des A gn a t s , agnatorum,étoit cèlle
'■ qui étoit déférée par- la loi aux parens paternels
agnati, au défaut des héritiers fiens , & à l’exclu-
ffion des cognati ou parens du côté maternels.
Mais peu-à-peu l’on admit aulîi les cognats, &
îuftinien ayant enfin fupprimé la différence que l’on
taifoit entre les agnats & les cognats, voulut qu’ils
-fuffent tous admis également félon la proximité do
leur parenté avec le défont. Voye^hloidesxij tables;
la nov. 18. ch. iij; la novu8,ch. iv, les Inftit.Hb. U L
tit. % , !<S* Succe ssiû n des C ogn a t s .
Su c cession ancienne , veut dire l’ancien patrimoine
des biens propres. La coutume de Normandie
feiert de ce terme en-ce fens ,art. 140. On en
trouve plufieurs autres exemples dans les coutumes.
Voyez A cquêts, Héritage, Pa tr im o in e , Naiss
a n t -, Propres.
Sugcession anomale ou irrégttliere , eft
celle qui eft déférée à quelqu’un contre le cours ordinaire
des fu c c e f f ï o n s , telles font les fucceflions des
feigneurs par droit de déshérence, bâtardife; la f u c -
■ xejfionàw fifc par droit de confifcatîôn.
Succession an t icip ée , eft celle dont on commence
à jouir d’avance ; c’eft ainfi que l’oii qualifie
•quelquefois les donations qui font faites aux enfans
par leurs pere 8c mere en avancement d’hoirie.
Voy. A v anc emen t d’hoirie, D o na tio n, Ho ir,
Hé r é d it é , Succession.
Su ccession appréhendée, du latin appnhen-
ùitre qui lignifie prendre eft celle dont on a déjà pris
poffefiion.
Succession ascendante , eft l’ordre fuivant
■ lequel les afcendans fuccedent à leurs enfans, & autres
defcendans qui meurent fans poftérité. Voyez
-Succession descendante,S uccession direct
e , Succession en ligne d irecte.
Succession bénéf ic iaire ou par bénéfice
©’ inventaire , eft celle que l’héritier n’àccepte
que fous le bénéfice d’inventaire , c5eft-à-dire fous
condition de n’être point tenu des dettes au-delà du
contenu en l’inventaire. Voyez Bénéfice d’ in v eN-
t a ir e , D et te s, H éritier, In v entaire.
Succe ssio n en eaux , eft celle qui eft réglée
par la coutume locale dù bailliage de Caux,poùr leS
biens regis par ladite coutume. Voyez la coutume de
Normandie à la fin.
; Succession des C ogNats , étoit celle dés païens
du côté maternel appelles c o g n a t i , lefçjuels anciennement
ne'fuccédoient point en vertu de la loi
avec les agnatsou parens paternels, mais feulement
à leur défaut, 8c en vertu de l’Edit du préteur ; mais
depuis la diftinftion des agnats & des cognats fut
-ftipprimée. Voye^ Su ccession des a g n a t s .
Succession collatérale , eft'celle qui paffe
du défunt à un héritier collatéral , c’eft -à-dire qui
n’eft ni de fes afcendans ni de fes defcendans* 8c qui
n’eft fon parent que à latere. VoyezC o l la té r al ,
& ci-devant le mot SUCCESSION.
Su cce ssio n co n t r a c tu e l l e , eft celle dont
l’ordre eft réglé non par la lo i, mais par un contrat
ou donation entrevifs, telles font les inftitutions 8c
fubftitutions contrattuelles. Voyelle traité des conventions
de fuccéder par Boucheul ; D o na tio n , Inst
itu t io n co n tr a ctu e l l e & Su bs t itu t io n
co n tra ctu ell e.
Succe ssio n co utum ière , eft celle qui eft dé-'
férée, non félon la difpofition de droit, mais réglée
par la difpofition de quelque coutume. Voyez Be-
■ rault fur le coût, de Normandie, tom. I .p . Si o. col. 2.
Su cce ssio n descendante , eft celle qui éft
déférée en defeendant aux enfans ou petits-enfans
du défunt, félon la proximité de leur degré. Voyez
Su c c e ss io n ascen dan te & Su cce ssion dir
e c t e .
Su cce ss io n déférée , c*eft-à-dire que la loi
donne à quelqu’un. Voyez SUCCESSION DÉVOLUE.
Su cce ssio n des propre s , eft celle qui comprend
les propres ou biens anciens 8c patrimoniaux
du défunt ; on la diftingue de la fucceflion des meubles
8c acquêts , parce que celle-ci appartient au
plus proche parent, au-lieu que la fucceflion des
propres paternels 8c maternels appartient à l’héritier
q u i en eft le plus proche du côté où lés propres font
échus au .défunt. Voyez Hé r it ie r , L ig n e , Prop
r e s .
Succession dévolue ou déférée ; ces termes
font fouvent fynonymes, fi ce n’eft que par le terme
dévolue on entend plus particulièrement celle qui
d’un héritier a paffe à un autre. Voyez Héritier ,
R enonciation , Su cce ss io n , Su cce ssio n d éférée.
Succession d irecte ou en lign e d irec te
eft celle qui paffe en droite ligne du défunt à fon hé-;
ritier, comme du pere au fils ou petit-fils , ou autre
defeendant, ou du fils ou petit-fils, au pere ou ayeul,.
ou -autre afeendant. Voyez Succession ascendante
& -descendante , Su cce ssion co llaté
r a le .
Su cce ssion d irec te ascendante , eft celle
qui paffe en droite ligne des defcendans aux afcendans.
Su cce ssion d irec te descendante , eft celle
qui paffe en droite ligne des afcendans aux defcendans.
Voyez Su cce ss io n d ir e c te Cf collatérale.
Su cce ss io n droite pour d ir e c t e en l’ancien-;
ne coutume de Normandie. Voyez T errien & Succession
d ir e c te .
Su ccession du f isc » eft lorfquele fifc fuccede
aù défaut d’héritier par droit de déshérence ou par
droit de confifcation. Voyez D esRÉRéNce , C onfisca
t ion , Fisc.
Succession échue , eft celle qui eft tombée ou
dévolue à quelqu’un : une fucceflion échue eft differente
d’une fucceflion future , en ce que l’héritier a
lin droit .acquis à la première, au lièu qu’il n’a qu’une
ëfpérârice'cafuelle aux fucceflions futures.
Succession en droite ligne , eft U même
chofe que fuccejfion en ligne directe.
On entend aufli quelquefois par-là çé qui eft échu
par fuccejfion immédiate à quelqu’un, quoiqu’en ligne
.collatérale, ou même par legs fait à un étranger >
é’eft trneèxpf effion impropre en ce fefis. Voyez Su ccession
d irec te.
Succession en propre ; la coutume de Nor-
mandie fe fert de ce terme pour exprimer la fuccejfion
aux biens propres 8c ancien patrimoine-, tant en di- refte que collatérale. Voyez l'article 2.3 S & fuivant.
Succession féodale , eft celle par laquelle un
fief eft échu à l’héritier.-On entend aufli fouvent par-
là, l’ordre que les coutumes ont établi pour fucceder
aux fiefs.
Succession f id é icom m is sair e , eft celle que
l’héritier ne recueille que par forme de fidéicommis,
e’eft-à-dire , à la charge de la rendre à un autre héritier
, foit de fon vivant ou après la m ort, fuivant les
conditions appofées au fidéicommis. Voye^ ci-devant
Fid éicom m is, Hé r it ie r , Su bs t itu t io n , Subs1-
T ITU TIO N FIDÉICOMMISSAIRE , & ci-après SU C CESSION
FIDUCIAIRE.
Succession f idu ciaire , eft la même chofe que
fuccejfion fideicomnüjfain ; c’eft celle que l ’héritier
eft chargé de rendre à un autre. Voyez Fid é icom mis
6* Su bstitut ion , Succe ssio n fid éicommissaire.
Succession future , eft celle qui n’eft pas encore
échue , mais que l’on peut efpérer de recueillir
un jour à venir.
L ’héritier préfomptifne peut pas en général dif-
pofer des fuccejfions futures, parce que viventis non
ejt hereditas ; il y a néanmoins des cas où l’on peut
renoncer à une fuccejfion future. Voyc{ Ren on ciation
a succession future.
. Su ccession jacenté , du latin jacere , eft la
jmême chofe que fuccejfion abandonnée ou vacante.
Succession im m obiliaire , eft celle qui comprend
les immeubles du défunt , tels que les mai-,
ions, terres , rentes, offices 8c droits réels ; on dif-,
îingue quelquefois la fuccejfion immobiliaire de la fuccejfion
mobiliaire, parce que dans certaines coutumes
, l’héritier des meubles 8c cekii des immeubles
ne font pas toujours le même : en quelques lieux la
fuccejfion mobiliaire doit acquitter l’immobiliaire des
dettes.
Su ccession in divise, eft celle qui n’eft point
encore partagée entre les héritiers 8c autres qui peuvent
y avoir d roit, tels que la veuve du défunt, les
donataires 8c légataires. Voyez Par tag e & Su ccession.
Succession irrégulière. Voyez Succession
anomale.
Succession lé g it im e , eft celle qui eft dévolue
à quelqu’un par le feul bénéfice de la lo i, fans aucune
difpofition de l’homme ; on en diftinguoit de deux
fortes, celle des héritiers fiens , 8c celle des agnats :
depuis tous les enfans 8c petits-enfans furent mis au .
rang des héritiers fiens , 8c les cognats furent mis au
rang des agnats.
La novelle 118 introduifit trois ordres de fuccef-
fions légitimes ; le premier eft celui des defcendans ;
le deuxieme eft celui des afcendans ; 8c le troifieme
ëft celui des collatéraux.
La JucceJfion des enfans à leur mere , 8c celle de la
mere aux enfans , étoit aufli une JucceJfion légitime
déjà introduite par les fénatus confulte T ertyllien 8c
Orphitien. Voyez Succession a b i n t e s t a t ,
Héritier-sien , Sien, Su ite, C ognats , A gnats,
Mere , Succession des meres ; 8c aux injiitutes
le titre de hoeredit. quce ab inteftato deferuntur.
Su ccession luctueuse , luSuoJd , eft celle qui
defere aux pere, mere, 8c à leur défaut aux autres
afcendans en remontant, les biens de leurs enfans
ce petits-enfans décédés fans poftérité. Cette forte
de fuccejfion eft appellée luclueufe , parce qu’elle eft
contre 1 ordre de nature , fuivant lequel les enfans
doivent fuccéder aux pere 8c mere,8c non les pere 8c |
mere à leurs enfans. Voyez aux inftitutes de Juftinien ;
lib. III. tit. iv.
Su ccession ma in-mortable , eft celle d’une
perfonne de main-morte qui eft déférée au feigneur
de la main-morte. Voyez ci-devant Main-morta-
ble , Main-morte.
Succession maternelle , eft celle qui provient
à l’héritier, foit de la mere directement, foit
du côté maternel. Voyez Succession paternelle.
Succession des meres, eft celle par laquelle
les enfans viennent à la fuccefion de leur mere décédée
, 8c réciproquement la mere vient à la fuccef-
Jion de fesenfans décédés fans poftérité.
Par l’ancien droit romain , la conjon&ion féminine
étoit fi peu confidérée, que les enfans ne fuc-
cédoient point à leur rftere ni la mere à fes enfans.
Le fénatus-confulte Orphitien appelle les enfans à
la fuccejfion de la mere , 8c le Tertyllien à la fuccejfion.
de leurs enfans,
L’edit de Charles IX. donné à Saint-Maur au mois
de Mai 1567, appelle communément l’édit des meresy
réglé que les meres feroient réduites à l’ufufruit des
biens paternels avec la propriété des meubles 8c acquêts
qui n’en faifoient pas partie ; mais cet édit a
été révoqué par un autre édit du mois d’Août 1720 ,
qui a ordonné que les fuccejfions des meres à leurs enfans
feroient réglées fuivant les lois romaines, comme
elles l’étoient avant l’édit de Saint-Maur.
Voyez aux inftitutes les titres de-S. C. Orphitiano &
Tertylliano , 8c ci-devant au mot Édit , l’article Edit
des meres.
S u c c e s s i o n d e s M e u b l e s e t a c q u ê t s , eft
celle qui comprend le mobilier du défunt 8c les immeubles
par lui acquis.
Les coutumes règlent diverfemënt la fuccefion des
meubles & acquêts 8c fes charges : l’ufage le plus gé-;
néral eft que cette fuccefion. appartient au plus proche
parent fans diftinftion de côté ni ligne , à la différence
de la fuccefion des propres, laquelle eft déférée
fuivant l’ordre de proximité, dans la ligne de
laquelle vient le propre. Voye^ A cquêts , Meubles
, Mobilier , Propres , Q uint , Succession
mo biliaire.
Su ccession misérable , fuccejfio miferabilis,
étoit chez les Romains une maniéré d’acquérir en
propriété des biens à titre univerfel ; elle avoit lieu
lorfqu’un homme libre fe vendoit lui-même tous
biens étoient acquis à celui qui avoit acheté fa perfonne.
De même aufli lorfqu’une femme libre qui avoit.
commerce avec un efclave ne s’en abftenoit point
après trois fommations . tous fes biens étoient acquis
au maître de l’efclave.
Mais ces fortes de fucceffïons furent abolies , l’une
par l’empereur Juftinien ,. l’autre par l’empereur.
Léon , furnommé le fage. Voyez aux inftitutes, liv.
I I I . tit. iij.
Succession mobiliaire , eft celle qui-com-;
prend le mobilier du défunt ; on comprend cependant
quelquefois aufli fous ce terme la JucceJfion des
■ acquêts , parce qu’elle fuit communément le même
fort que celle des meubles ; mais il faut confulter
là-defliis chaque coutume , cette matière étant réglée
diverfement. Voyez A cquêts , Meubles *
Mobilier , Héritier des meubles , Propres ,
Succession des meubles & A cquêts.
Succession n o b le , eft celle quife partage noblement
entre les héritiers ; la qualité de la fuccef-
Jion dépend en quelques coutumes de celle des biens :
les fuccejfions nobles font celles des fiefs & franc- .
aïeux nobles, lefquelsfe partagent toujours noble- .
ment, même entre roturiers. Tel eft l’ufage à Paris ,
& dans le plus grand nombre des coutumes : dans
celles d’Anjou 8c Maine , la qualité des fuccejfions