Elles, font au contraire obreptices lorfqu’on y a
•^avancé quelque fait contraire à la vérité, pour obtenir
plii$/facilement ce que l’on demande, Voye^
F aux , L et tre s de ch an cel lerie, O breptice,
O bréption. (^ )
SUBREPTION, ( Gram. & Jurifprud. ) eft lorf-
•qii’on fupprime artificieuse ment quelque fait pour
obtenir du prince ou de la juftice quelque chofe que
l’on demande. Voye{ O bre pt ice, Obré pt ion, 6*
SUBREPTICE. (A)
SUBROGATEUR, f. m. ( Gramm. & Jurifprud. )
eft l’ancien créancier qui en Subroge un nouveau en
Ton lieu & place, aux droits qu’il avoit contre fon
debiteur. Voye[ ci-après SUBROGATION. {A')
SUBROGATION, f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) eft
lorfiqu’ une perfonne fuccede & entre au lieu & place
d’un autre pour exercer fes droits , ou lorfqu’une
chofe prend la place d’une autre, & eft réputée de
même nature 8c qualité,& fujette aux mêmes charges.
Quand iL s’agit d’univerfalité de biens 8c de droits
imiverfels, la jubrogatïon fe fait indiftinftement, foit
des perfonnes l’une à l’autre , foit des chofes , 8c la
fubrogation a toujours lieu de plein droit ; elle eft naturelle
8c conformé au droit commun.
Telle eft la fubrogation qui s’opère de l’héritier au
lieu 8c place du défunt.
Telle eft aufli la fubrogation qui a lieu en fait d’univerfalité
de biens, lorfque l’héritier grevé de fidéi-
commisia vendu quelque bien de fucceflion, 8c en a
employé le prix à l’acquifition d’autres héritages.
En fait de droits particuliers, il y a aufli fubrogation
de perfonnes ; mais la fubrogation n’a lieu que
dans les cas exprimés par la loi ou par la convention.
Un acquêt donné en contrechange d’un propre ,
devient propre par fubrogation. Voye{ PROPRE 6*
C outume de subrogat ion.
Mais le terme de fubrogation eft plus ufité pour exprimer
la maniéré dont un créancier prepd la place
d’un autre , 8t fuccede à fes privilèges 8c hypothèques.
'
Cette fubrogation s’opère de deux maniérés ; l’une
en vertu de la lo i , l’autre en vertu d’une ftipulation
exprefle. La première eft appellée légale, 8c a lieu de
plein droit ; l’autre eft appellée, conventionnelle.
La fubrogation, foit légale ou conventionnelle, a
lieu en plufieurs cas diffërens.
Le premier eft celui de la ceflion , tranfport ou
délégation au profit d’un autre. Voyeç C ession, D él
é g a t io n , Mandement , T ransport.
Le fécond eft lorfqu’un créancier hypotéquaire
rembourfe un créancier antérieur à lu i, ou même
des créanciers poftérieurs, pour empêcher qu’il ne
confomment en frais les biens de leur débiteur commun.
Il eft fubrogé de plein droit à leurs hypotheques
, fans qu’il ait befoin de ftipuler aucune fubrogation
; mais un créancier chirographaire n’a pas le
même droit.
Le troifieme cas eft celui du tiers acquereur qui
paie les dettes du vendeur, au moyen de quoi il eft fubrogé
aux hypothèques des créanciers qui la payent ;
mais cette fubrogation n’a fon effet que fur l’immeuble
acquis , 8c non fur les autres biens du vendeur.
Le quatrième cas eft lorfque l’héritier bénéficiaire
ou le curateur aux biens vacans', payent les dettes
de la fucceflion, ils font fubrogés de plein droit aux
créanciers qu’ils ont payé.
Le cinquième cas eft celui des co-obligés, cautions,
& co-héritiers, qui font contraints de payer pour
autrui, foit par le moyen de l’a&ion perfonnelle ,
foit par le moyen de l’aûion hypothéquais. Ils ne
font pas à la vérité fubrogés de plein droit ; mais ils
peuvent obliger les créancièrs qu’ ils payent , de consentir
la fubrogation, o u , à. leur refus ^ fe faire fubroger
par juftice : la loi leur permet même de refit-
fer leur paiement jufqu’à ce que la fubrogation ait été
accordée, 8c leur donner pour cela une exception
appellée. exceptio cedendarum aciionum.
Le réglement du parlement de Paris de 1690 porte
que pour fuccéder 8c être fubrogé aux aérions, droits,
hypothèques 8c privilèges d’un ancien créancier fur les
biens de tous ceux qui font obligés à la dette , ou
de leurs cautions, 8c pour avoir droit de les exercer
ainfi, 8c en la maniéré que les créanciers l’auroient
pu faire, il ftiffit que les deniers du nouveau créancier
foient fournis, à l’un des débiteurs avec ftipulation
faite par aéle paffé devant notaire, qui précédé
le paiement, ou qu’il foit de même date , que le débiteur
emploiera les deniers au paiement de l’ancien
créancier, que celui qui les prete fera fubrogé aux
droits du créancier,, 8c que dans la quittance ou dans
l’atte qui en tiendra lieu , lefquels feront aufli paffés
pardevant notaires, il foit fait mention que le rem-
bourfement a été fait des deniers fournis à cet effet
par le nouveau créancier, fans qu’il foit befoin que
la fubrogation foit confentie par l’ancien créancier,
ni par les autres débiteurs 8c cautions, ou qu’elle foit
ordonnée en juftice.
Le réglement du .parlement de Rouen de 1666 j
art. 132. porte que l’obligation du plege (oucaution)
eft éteinte quand la dette eft payée parle principal
obligé, lequel néanmoins peut Subroger celui qui a
baillé les deniers pour acquitter les dettes à l’hypothèque
d’icelle, fur fes biens feulement, 8c non fur
ceux du plege. Voye^ au code le tit. de his qui in
prior. eredit. locum fucçedunt, l’édit du mois de Mai
1609 ; le traité de la fubrogation de Renuffon avec
les notes, 8c les mots Caution , C réancier , Coo
blig é , D é b iteur, Hy p o th è q u e , Pr iv ilèg e ,
T ranspor t. (A )
SUBROGÉ » aaj. 8c fubft. {Gramm. & Jurifprud.)
eft celui qui eft au lieu 8c place d’une autre perfonne,
ou qui eft en fes droits.
Un confeiller eft fubrogé à un autre lorfqu’on I®
nomme rapporteur d’un procès en fon lieu place.
Voye\ SüBROGATUR.
Un créancier eft fubrogé à un autre, lorfque celui
ci lui cede fes droits 8c aftions. ^oy^ Subrogat
io n . (>4)
Subrogé tu teur , eft celui qui eft nommé pour
aflifter à l ’inventaire 8c y fervir de légitime contradicteur
, lorfque c’eft celui des pere 8c mere qui eft fur-
vivant , qui eft tuteur de fes enfans mineurs.
On nomme en ce cas un fubrogé tuteur, à caufe que
les mineurs ont des intérêts à difeuter avec leur tuteur
ou tutrice. '
La fonttion du fubrogé tuteur ne confifte qu’à aflifter
à l’inventaire. Voye[ C u r a t e l l e , C urateur ,
Inventaire , Mineur , T utelle , T uteur.
{ A ) . . . .
SUBSÉQUENT, adj. (Gram '. ) qui fuit , qui vient
après; les années fubféquentes n’ont pas été également
malheureufes; l’événement fubféquent a un peu con-
folé dés autres ; le jour fubféquent; les fêtes fubféquet%•
tes; lesChapitres fubféquens.
SUBSIDE , terme de D roit, fe dit en général de
toutes les taxes 8c impofitions que les fujets payent
au roi ou à ceux qui gouvernent, pour fubvenir aux
befoins de l’état.
Les Anglois définiffent le fubfde une taxe ou tribut
accordé au roi par autorité du parlement,dans les befoins
preffans de l’état, 8c qui fe levefurles fujets a-
proportion de leurs richeffesoudu revenu annuel de
leurs terres , biens, &c. VoyefTaxe , &c.
Tel eft l’impôt fur les terres ou taxe royale,
comme on l’appelle, qui monte ordinairement à deux,
trois ou quatre fchellines par livre pour le revenu
des terres, 8c à deux fçberings 8c huit fols pour les
S U B biens pérfonnels, quand celui des terres eft de quatre
fchellings. Voye^ Aides , & c.
Les anciens rois faxons n’a voient point de fabfb-
■ des qui fe levaffent réglement ; mais au-lieu de cela ;
il y avoit différentes coutumes par lefquelles on le-
voit des, deniers ou des corvées fur le peuple pouf
réparer les villes, châteaux, ponts , pour les expéditions
militaires, &c. qu’ils appelaient burgote ,
brigbote , herefare , heregled, 8cc.
Mais depuis que leurs terres furent envahies par
lès Danois» le roi Ethelred convint en 1007 , de
payer à ceux-ci tous les ans 10000 liv. pour racheter
la paix: cette fomme fut depuis portée à 36000 1.
8c enfin jufqu’à 48000 liv. 8c on l’appella danegeld,
8c on la leva fur les terres ; chaque hide ou charrue
étoit taxée au douzième, excepté celles de l’Eglife.
Foyc{ D anegeld.
De-la ce tribut fut appellé hidage, nom qui par la
fuite devint commun à toutes lés taxes 8c fubfides
qu’on impofoit fur les terres ; comme celles qu’on
impofoit fur les beftiaux , furent appellées borner
ëdd- , : n<- -
Mais les Nofmàns les appelaient quelquefois toutes
les deux .taxes, du mot grec rafiç ; 8c quelquefois
taillage, qui vient de leur propre langage , 8c quel*
quefois, fuivant les ufages d’au-dela de la m er, fub-
Jidia 8c aux ilia. Voyez A u X I n u M.
Depuis la conquête, il paroît que ces fubfides ont
été accordés encore fur un autre pié qu’ils ne font à
préfent : comme chaque neuvième agneau , chaque
neuvième brébis, &c. quelquefois la taxe étoit le
dixième , 8c quelquefois le quinzième. Voye£ Q u inzième
, &c.
En France le roi feul,. de fa propre autorité, im-
pofe des fubfides fur le peuple à fa diferétion. Ce que
Grotius dit <pe ceux qui payent des fubfides aux au-*,
très fouverains pour les engager à les défendre contre
des ennemis puiffans, reconnoiffent en agiflant
ainfi leur propre foibleffe , 8c que cette reconnoif-
fance fait tort à leur dignité ; ne„doit s’entendre que
de ces états qui font trop foibles pour fe défendre
eux-mêmes, 8c q ui, par rapport à cela , fe rendent
en quelque façon tributaires ; 8c non pas de ceux qui
fubliftant par leurs propres forces , donnent des fubfides
à leurs voifins, qui font plus foibles, pour les
empêcher d’être accablés par les autres.
. Tels font, par exemple, les rois de France 8c d’Angleterre
par rapport aux rois de Suede 8c autres princes,
à qui ils accordent des fubfides dans les traités
qu’ils font avec eux.
Dans le rôle des taxes 8c impofitions d’Angleter-
r e , il y a plufieurs fortes de fubfides : l’ancien fubfi-
de, le fupplément à l’ancien fubfide , • le nouveau
fubfide, le tiers du fubfide, 8c les deux tiers dufubfide.
Voyei Impôts , D ro its , &c.
Un homme de mérité a rajfembléjous un meme point de
vue l apologie d'un des meilleurs auteurs politiques de nos
jours ,& la critique de quelques-uns de nos articles de finance.
S on ouvrage, pub lié par lui-même,pouvoit certainement
lui faire plus d'honneur , & nous caufer plus de
peine ( s'il étoit f i pénible de reconnaître fes erreurs),que
n en peuvent jamais attendre de leurs injurieufes & pauvres
productions une infinité d'hommes obfcurs, qui depuis
20 ans jufqu’à ce jour , depuis le plat Ch.... jufqu'à
l hypocrite abbé de S.... fe font indignement déchaînés
contre nous.
Celui qui a écrit les obfervations fuivantes, homme
à. un caractère bien différent, nous les a envoyées à nous-
méme,pour en faire 1'uj'age qui nous conviendrait, &
nous les imprimons.
M^de Voltaire s'eft tout nouvellement chargé de nous
venger des autres. H a dit dans une de fes lettres, à-pro-
pçsd. U brochure de ce, abbé de S... Quel eft celui qui
? elt occupe à vuider les fofles d’un palais oii il n’ eft
s u b m jamais entre ? . . . Tel miférable petit architecte, qui
n’eft pas en état de tailler un chapiteau,ofe critique?
le portail de S. Pierre de Rome. Nous voudrions biert
que ces compdraifons fiatteùfes , plus méritées de notre
part, nous honorafj'ent autant qu'elles doivent humilier
nos ennemis.
Notre fiecle a produit plufieurs livres dangereux»
8c un grand nombre .d’inutiles, comme le crient les
declamateûrs : mais Ce qu’ils ne difent point, c’eft
qu’il fort journellement des preffes, des ouvrages
précieux à la raifon , dont ils étendent l’empiré , à
la faine philofophie qu’ils répandent, à la nature à
laquelle ils nous rappellent, 8c à l’humanité dont ils
réclament les droits.
Si le gouvernement profitoit des vues préfentées
par quelques gens de lettres, le régné préfent feroit
mis par la poftérité beaucoup aU-deflus des régnés
précédéns , parce qtie les moeurs feroient plus fève-*
res , les âmes plus honnêtes, le fyftème de:la bien-»
faifance mieux fuivi» 8c les peuples conféqüemment
plus heureux.
Parm.i les auteurs qui ont confacré leurs travaux
à futilité-publique, ori do.it citer avec reconnoiffance
M. de M....... Un rédacteur intelligent, femblable
à celui qui a publié un des projets de l’abbé de
S. Pierre, qui fauroit diftinguer les maximes faines ,
lier les vérités, placer lés réflexions, écarter les paradoxes
, fupprimer des difgreflions vuides , des déclamations
choquantes , 8c des ironies trop ameres,
formeroit un excellent volume de tous ceux qui font
fortis de la plume de l'ami des hommes. Les doutes qui
lui ont été adreffés fur la théorie de l'impôt, n’ont
point été conçus par une tête bien forte. On voir ai-
îément l’ efprit qui lès a didés; ce qui ne prévient
pas. e.n leur faveur : car cet efprit n’eft point celui de
la candeur & du patriotifme. Ce n’eft pas d’ailleurs
avec quelques -figures de rhétorique qu’on peut
triompher des écarts d’un génie bouillant, Sc vaincre
les élans d’un coeur que le fpedacle de la mifere
a déchiré.
M. de M....... doit favoir gré à l’arionyme qui a
confolidé fes maximes en s’efforçant de les détruire*
Tel eft l’effet des objedions foibles ; elles font
préfumer qu’un livre eft hors de toute atteinte, parce
qu’il a été mal attaqué, 8c que le vulgaire fe perfuade
que le bouclier qui réfifte eft bon, tandis que c’eft
feulement le trait lancé qui manque de vigueur; Mais
ce dont M. de M....... ne peut remercier fon àdverfaire
, c’eft de cette politeffe cruelle qui ne tend, en
lui accordant des talens, qu’à le défigner comme un
homme dangereux. N’eft-il donc plus poflible de
critiquer fans rendre odieux ? C ’eft une méthode bién
noire & hien ufitée que celle qu’on emploie contre
prefque tous les auteurs. On calomnie leurs principes
, en leur attribuant des conféquences aufli détournées
que funeftes ; & on parvient à intéreffer la
religion ou le miniftere, dans des difeuflions qui leur
font étrangères. Le délire d’un bon citoyen n’en fera
jamais de méchans, furtout iorfqu’il ne s’exercera que
fur des matières qui ne font qu’à la portée du petit
nombre, la multitude feule pouvant devenir lédi-
tieufe ou fanatique.
Au refte, il importeroit peu de relever les erreurs
renfermées dans un in-12. obfcur, qui aura le
fort des écrits polémiques , fi elles n’étoient foute»
nues 8c garanties par d’autres erreurs qui fe font
griffées dans un ouvrage immortel (<*). Elles y font,
il eft v r a i, réparées par la promefle que les éditeurs
de l’Encyclopédie ont faite (b ) d’inferer, fous une
autre lettre -, le correérif néceffaire aux mots ferme,
( fin an ce ), & financier ; mais les efpérances qu’on
a ) L'Encyclopédie.
b) Voyez l’oblervation qui fui dans l’Encyclopédie l'ar»
t\c\eferme ) (finance).