•chevaliers, portoient leur ècu : & comme anciennement
il falloir être chevalier pour rendre la juftice
, il ne faut pas s’étonner fi ceux qui exécutoient
les mandemensde juftice, furent appellés fervientes
>de même que les écuyers ; d’autant mieux qu il y
avoir des fergens de f épée pu du plaid de l’epee qui
étoient établis fingulierement pour executer par les
armes les mandemens de juftice. Ces fortes de fergens
faifoient alors ce que font aujourd’hui les archers.
Ils étoient quelquefois prépofés à la garde des cha-
teaux qui n’étoient pas fur la frontière, & allolcnt
en guerre fous les châtelains, comme on voit dans
l’ancienne chronique de Flandre, ch. xij. xv. xlvij
Ixxviij. Ixxxxj. Ixxxxix. & au liv. I , de Froilfa
rt, ch. xix. _ f .
Le fervice des écuyers étpit neanmoins different j
de celui des fergens de juftice. Et quoique les firgens
tant à pié qu’à cheval, aypnt ete armes, & ayent eu
folde pour le fervice militaire, leur fervice & leur
rang étoit moindre que celui des écuyers ; c’eft pourquoi
les fergens ou maftiers du roi furent appelles
fergens tCarmes, pour les diftinguer des fergens ordinaires
, & parce qu’ils étoient pour la garde du corps
du roi ; ils pouvoient pourtant aufli faire fergenterie
partout le royaume , c’eft-à-dire exploiter. Mais
'Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à execution
les mandemens de juftice qui etoient adrefles
à tous fergens en général : le fervice des armes ôc
celui de la juftice étant deux chofes Siftinftes.
Il y avoit deux fortes de fergens pour la juftice:
les uns royaux: les autres pour les juftices feigneu-
riales. B B
Le nombre des uns & des autres etoit devenu fi
excefîif, & ils s’étoient rendus tellement à charge
au peuple, qu’on les appelloit mangeurs, parce qu’ils
vivoient à difcrétion chez ceux chez lefquels on les
avoit mis en garnifon. Le peuple demanda en 13 51
que le nombre de ces officiers fût réduit ; & en
conféquence le roi Jean ordonna quil n y en auroit
plus que quatre dans les endroits ou il y en avoit
vingt, & ainfi des autres endroits à proportion.
Au commencement, les falaires des fergens, quand
ils alloient en campagne, fe payoient par journées,
& non pas par exploits. Les fergens à cheval n’avoient
que 3 fols par jour, Sc les fergens à pie 18 deniers;
les uns ni les autres ne pouvoient prendre davantage,
quelque grand nombre d’ajournemens qu’ils
donnaient dans différentes affaires & pour différentes
parties ; leur falaire fut depuis augmente, &
néanmoins encore régie à tant par jour. ^
Ils ne pouvoient autrefois exploiter , fans etre revêtus
de leurs manteaux bigarres , & fans avoir à la
main leur verge ou bâton dont ils touchoient lege-
rement ceux contre lefquels ils faifoient quelque
exploit. Ce bâton étoit femé de fleurs-de-lis peintes.
Leur cafaque ou habit appellé dans les ordonnances
amefium, etoit chargé des armes du roi ou autre fei-
gneur, de l’autorité duquel ils étoient commis dans
les villes. Les fergens royaux portoient fur leurs ca-
faques les armes du roi en-haut, & celles de la ville
en-bas. .
Une des obligations des fergens étoit de prêter
main-forte à juftice,& d’aller aufecours de ceux qui
crioient à l’aide.
Les fergens font encore regardés comme le «bras
de la juftice; c’eft pourquoiFrançois premier, averti
d’un excès, quoique leger, fait à un fimple fergent,
porta le bras en écharpe, à ce que content nos annales
difant qu’on l’avoit bleffe à fon bras droit.
Il n’eft pas permis en effet d’excéder les fergens
faifant leurs fondions.
Anciennement les affignations ne fe donnoient
que verbalement; c’eft pourquoi les fergens n’avoient
'pas befoin alors d’être lettrés. Ils certifioient les juges
des ajournemens qu’ils avoient donnés pour com-
paroître devant eux.
L’ordonnance de Philippe-le-Bel en 1301 leur défendit
de faire aucuns ajournemens fans commiffion
du juge , ce qui n’eft plus obfervé; c’eft pourquoi
l’on dit communément que les huiffiers ont leurs
commiffions dans leurs manches.
Ils étoient autrefois obligés de fe faire affifter de
deux records ; ce qui ne s’obferve plus depuis l’édit
du contrôle, finon en certains exploits de rigueur.
Voyez Exploit , Huissier , Record, (â)
SERGENS. des aides, tailles & gabelles, étoient Ceux
qui étoient deftinés à faire les exploits néceffaires
pour le recouvrement des aides ou droits du roi qui
étoient anciennement tous compris fous le nom général
d’'aides, & auxquels on ajouta depuis les tailles
<51 gabelles pour lefquelles ces fergens faifoient aufli
les pourfuites néceffaires. Les fergens des aides font
les mêmes, que l’on a depuis appellés huiffiers des
tailles'. Voyez au mot HUISSIER, 8c au mot T aille.
Les fergens ou huiffiers des élections » & ceux des
greniers à fel ont fuccédé à ceux des aides & gabelles.
Sergent appariteur. On donnoit autrefois aux
fergens le titre d?appariteur, ou de fergent indifféremment,
& quelquefois tous les deux enfemble , comme
termes fynonymes. En effet, dans une ordonnance
du mois d’Oftobre 13 58, ils font appellés fervientes
feu apparitores.
Préfentement, par le terme de fergent appariteur,
on entend ordinairement celui qui fait les fondions
d’appariteur ou huiffier dans une officialite ou autre
tribunal eccléfiaftique. Voyez ci-devant le mot A ppariteur
, & le gloÿaire de Ducange, au mot Appa-
ritor.
Sergens archers , ou plutôt Archers Ser-
gens extraordinaires ; il y en avoit douze au
châtelet de Paris. Voyez la déclarât, du 18 Avril i5 55y
Blanchard,/»^. 73 a .
Sergens d’armes étoient les maffiers que le roi
avoit pour la garde de fon corps. Philippe Augufte
les inftitua pour la garde de fa perfonne : ils étoient
gentilshommes ; & à la bataille de Bouvines, où ils
combattirent vaillament, ils firent voe u , en cas de
victoire, de faire bâtir une églife en l’honneur de
fainte Catherine ; & l'aint Louis, à leur priere ; fonda
l’églife de fainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers ,
poffédée à-prélént par les chànoines réguliers de
fainte Génevieve.
Quoiqu’ils fuffent gens de guerre, ils étoient aufli
officiers de juftice, & pouvoient en certains cas venir
à la chambre des comptes avec des armes ; ils
pouvoient faire l’office de fergenterie dans tout le
j royaume, c’eft qu’ils avoient la faculté d’exploiter
I par-tout ; ils étoient gagés du roi, & exempts de tou-.
tes tailles & fubfides ; ils n’avoient d’autres juges que
le roi & fon connétable, même en défendant ; leur
office étoit à v ie , à moins qu’ils ne fuffent deftitués
pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur
faifoit pas perdre leur office, comme cela avoit lieu
pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordinairement
la garde des châteaux qui étoient fur la
frontière, fans qu’ils euffent d’autres gages que ceux
attachés à leur maffe. Ceux qui demeuroient près du
r o i , prenoient leurs gages, robes & manteaux pour
le tems qu’ils avoient fervi en l’hôtel ; ils furent en-
fuite affignés fur le tréfor. Par une ordonnance de
Philippe VI. de l’an 1341» une autre ordonnance de
l’an 1185, pour l’hôtel du roi & de la reine, titre de
fourrure, porte« item, fergens d’armes 30, lefquels
» feront à court fans plus, deux huiffiers d’armes & 8
» autres fergens avec,& mangeront à court,& porte-
* ronttoujours leur carquois plein de carreaux,& ne
» fe pourront partir de court fans congé ».PhilippeVI.
en fixa lè nombre à roo en 1342-. Charles V. éfant
régent du royaume , lés réduifit au nombre de fix en
1359, & leur défendit de tenir enfemble deux offices
;.il leur défendit aufli en 1376 , de mettre à exécution
les mandemens de juftice adrefles à tous fergens
en général, autre étant le fervice des armes &
celui de la jùftice. On trouve aufli au regiftre ôlim- un
arrêt du 12 Septembre qui caftedes lettres de Bertrand
du Guefclin, connétable, ou de fon lieutenant,
par'lefquelles il prétendoit avoir droit de jurifd'iction
fur les fervans d'armes.
Sergent baillaGer eft celui qui fert près d’un
bailliage, qui a droit d’inftrumenter dans le rcflbrt
d’icelui. Voyez Imbert, p. 4. & Boucheul fur Poitou, .
tome II. p .y x x , n°. c). .
Sergent bâtonn ier. On donna ce nom aux
fergens qui portoient des bâtons ou verges , dont ils
touchoient ceux contre lefquels ils faifoient quelque
exploit. Bouthiliier fait mention d’un fergent bâtonnier
de la ville de Tournay ; il en eft aufli parlé dans la
coutume de Valenciennes, article 3. 8. 10 & 11.
Sergent blav ier eft celui des habitans d’une
paroiffe qui eft établi pour la gardé des blés & autres
grains. C’eft la même chofe que meffier ou fergent mef-
iilier, meffiùni cujlos. La coutume d’Auxerre l’appelle
fergent blàv.ier.
Sergens châtelains ; il y en a en Poitou, &
dans quelques autres provinces de France, des fergens
héréditaires qui font appellés châtelains ou fergens
châtelains, & qui- tiennent leurs* offices en fi jf.. Loy-
feau , en fon traité des offices, liv-, II. ch. ij. nP. 5 o ,
tient que c’étoient jadis les gardés & concierges, des
châteaux ; & en effet, fuivant des ordonnances des
18 & 28 Juillet, & 16 Novembre 1318., on voitque
la garde des châteaux étoit donnée à des fergens d’armes,
qui étoient obligés de les garder fans autrès: gages
què ceux de leur maffe.
Sergent au ch âtele t ou du châtelet, eft un
fergent établi pour faire le fervice au châtelet de Pa-’
ris, & pour exploiter dans l’étendue de cettë jurif-
diétion , fuivant le pouvoir qui lui eft attribué.
- Il y a .au châtelet quatre fortes de fergens ; Lavoir
Les fix fergens ou huiffiers' fieffés.
Les douze fergens de la douzaine.-
Les fergens à cheval. ;
Et les fergens à vergé ou à pié.
Lés fergens ficjfcs paroiffent être lés plus anciens de
fous, les pferiii.ers fergens établis, pour le fervice
du châtelet ; ils furent furnommés fieffés, parce que
leur office fut érigé en fief du tems que.l’on inféoda
la plupart des offices...La déclaration du mois de Juin
1544, confirmative de leurs privilèges , dit que les
quatre fergens fieffés du châtelet ont été créés de très-,
grande ancienneté;
Du tems de la- ligue, il en fut créé un cinquième,
& depuis encore un autre ; de forte qu’ils font préfentement
au nombre de. fix.
' Ces fix offices font préfentement du corps des huif-
fiers-conimiflaires-prifeurs vendeurs de biens meubles
; ils ont toujours eu le privilège d’exploiter fans
demander pefmijfioh, placet, v if a nipareatis.
Mais ils n’avoient autrefois le nouvoir d’exploiter
que dans là ville, faubourgs’,.banlieue, prévôté &
vicomté de Paris. François I. par fa déclaration du
mois de Juin 1344, en les confirmant dans tous leurs
droits & privilèges , leur accorda en outre d’exercer
leurs-offices par tout le royaume , & d’y faire tous .
exploits de juftice, & exécuter tous jugemens & mandemens,
tant dû roi que dés chancelleries ’parle-.,
mens , & autres juges quelconques.
Les plus anciens après les huiffiers fieffés > font les
Jergens dé, la douzaine, ainfi appellés, parce qu’ils font
févilehient au’ nombre de douze. Ils furent inftitueS
par faint Lçui's, qui les tira du corps des fergens à
verge-, 8ç leur dcmna 18 livres. ; fols pari&'de gages.
Ils portoient lur leurs habits dpu'ze. petites bandes de
foie blanche , rouge & verte.
Là première fois qu’il en foit parlé, eft en 1288,
ainfi que le remarque M. Bruffelles.
Ils étoient, comme on vient de le dire, du corps
des fergens k verge ou à pié. En effet, l’ordonnancé
de Philippe lé Bel , du mois de Novembre 1302 , portant
réglement pour les officiers du châtelet, dit qu’il
y aura 80 fergens à pié , & les douze de la douzaine,
. & non plus ; que chacun donnera de plege ou caution
' io livres, & aura armures fuffifantes pour f o i , qui
feront examinées par le prévôt de Paris, & par deux
autres perfonnes qui font nommées.
Cette même ordonnance porte, article c?..que les
fergens de La douzaine feront ôtés à-préfent, & que je
,p reyôt, félon c.e qu’il verra que néceflité fera , fera
garder la v ille, jufqu’à ce qu’il en foit autrement ordonné.
On voit par-là que ces fergens de la douzaine étoient
deftinés pour la garde de la ville : cet article au refte
femble fè contredire avec Y article 2 ; aufli M. de Lau-
rieré remarque-t-il qu’il n’eft' pas dans le regiftre du
tréfor des chartes.
Le même prince, par fon ordonnancé <iu r 2 Juin
1399, .confirmative de cèlie qu’avoientfaite Guillaume
dé Haugeft, tréforier Pierre le Feron, garde
de la prévôté de Paris, touchant les officiers & les
fergens du châtelet ,,'dit qu’il y aura 90 fergens à pié ,
dans le nombre defquels douze fergens de la douzaine
feront pris & élus Comme il plaira au prévôt de Paris
qui fera pour lors en place, & que ces douze fergens
feront changés tous les deux mois.
On voit par-là que tes fergens de la douzaine, étoient
dès-lors à la nomination du prévôt de Paris , & comme
la. garde ordinaire, qu’il, choififfoit par détache-
ment dans le .corps des fergens h pié.
François I. par des lettres de 1529, ordonna qu’ils
porteroient un, hôcqueton argenté à une falamandre
qui étoit lors'fà dev.ife, & une hallebarde, pour accompagner
le prévôt dè Paris. Il ieur.donna ies mêmes
franchifes & privilèges qu’aux archers de ville,
& accorda;au,fieiir de Villébert, lors prévôt de Paris.,.
la. npriiinatiôn de ces gardés; ce qui fut confirmé
par unç''déclaration du 27 Décembre 15 J1. Les prévôts
de Paris jouiffent en cor ê de ce droit. ;& les._/êr-
gens de la douzaine leut ■ doivent une cerifine.fomme
à chaque mutation de prévôt, mais ils prennent des
provifions .du roi.
Ces mêmes gardes ont une barrière qüi .éft' le lieu
certain de leur affemblée , afin qu’en tontes occafions
& quand il plaît au prevôtde Puris, il puiffe leur envoyer.
les ordres , foit pour le. fuivre ,..foit pour la
facilité; des autres fonctions de leur charge. Cette,
barrière étoit anciennement rue dès Écrivains, proche
le grand châtelet, où les prévôts de Paris ont toujours
demeuré. jufqu’au régné de Charles VIII. Préfentement
elle eft adoflee contre l’églife faint Jacques
de là Boucherie. Les armes de M. Seguier, pre-
v ô td e Paris font au-deffus ce qui fait préfumer
qu’elle aete çonftruite.defoii tènis. ; ! :
Girard, (fans fes ôbfefvatiohs fur le traité des, offices
de Joly , titre des fergens de la douzaine, dit .qu’outre
les treize-vingt fergens h verge r il y en'a une petitetroupe
que l’on appelle \es fergens de là douzaine7
qui ne-font, que douze , qui o.nt leur confrai.rie diG
tinfle & féparée dés autres , ’que cela vient de.Ce-
qu’au prévôt çle Paris appartient la.forcè des%-m£s ,
comme premier chef militaire, dé la yille ' de; Péris.,
pour la manutention de làquèlle il .avoit été par pos
rois ordonné qu’il y auroit douze perfonnès comme
domeftiques du prévôt de Paris,'qui lui ’ferpieni perpétuelle
afliftance ; què'pQur c.ètte caufe if? font pourvus
dè leurs offices jpàr.le roi fur la n9min.ation du